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03/03/2022 | FRANCE | N°20/000214

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 20/000214


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 23 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00021 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBKXB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-17-002600

APPELANTE

Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 20]
comparante en

personne

INTIMEES

ACTION LOGEMENT SERVICES (2745405cau0020928101)
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante

ADVANZIA BA...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 23 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00021 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBKXB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-17-002600

APPELANTE

Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 20]
comparante en personne

INTIMEES

ACTION LOGEMENT SERVICES (2745405cau0020928101)
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante

ADVANZIA BANK (1600D3451865)
[Localité 13]
non comparante

BANQUE POSTALE FINANCEMENT (00050265628128, 00050265628292)
Chez Franfinance
[Adresse 14]
[Localité 19]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
[Localité 12]
non comparante

CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante

COFIDIS (800241857311)
Chez Synergie
[Localité 10]
non comparante

[Adresse 25]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante

CENTRE FINANCIER BANQUE POSTALE
[Localité 5]
non comparante

ECA ASSURANCES (CVICA 1502413)
[Localité 16]
non comparante

ENGIE (7059151853)
Chez Intrum Justitia
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante

SEQENS anciennement dénommée [Adresse 27] (25126030)
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substituée par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS

ONEY (202 02 44052765532)
[Localité 10]
non comparante

SIP [C]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante

PARTIES INTERVENANTES

FCT Basluren venant aux droits de ONEY BANK représenté par BALBEC ASSET MANAGEMENT dont la gestion est confiée à SO.ME.CO (2025250305036043)
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparant

FRANCE CRÉANCES mandataire d'ADVANZIA BANK (TJ/1600D5451765)
[Adresse 15]
[Adresse 26]
[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 29] qui a, le 18 avril 2017, déclaré cette demande recevable.

Le 30 octobre 2017, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois au taux de 0,90% moyennant des mensualités de 472 euros.

Mme [L] a contesté les mesures imposées en indiquant que certaines créances avaient été souscrites par son ex-époux et elle a actualisé sa situation personnelle et financière.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours,
- écarté, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la société CA Consumer finance et la créance de la société Carrefour banque,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [Adresse 27] à la somme de 1 501,83 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] à la somme de 541 euros,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 32 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 532,24 euros maximum.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [L] s'élevaient à la somme de 2 075 euros, ses charges à la somme de 1 534 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 541 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [L] le 16 septembre 2019 (AR signé mais non daté).

Par déclaration adressée le 16 octobre 2019, Mme [L] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022.

À cette audience, Mme [L] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir remboursé ses dettes en respectant le plan. Son dossier étant presque terminé, elle a estimé que son appel ne servait plus à rien et s'est désisté de son appel.

La société Seqens anciennement dénommée [Adresse 27] est représentée par son conseil qui a confirmé que l'échéancier avait été réglé.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 15 novembre 2021, la société Oney Bank a actualisé sa créance à la somme de 472,45 euros.

Par courrier reçu le 20 novembre 2021, la société France Créances mandataire de la société Advanzia Bank a actualisé sa créance à la somme de 468,07 euros.

Par courrier reçu le 23 novembre 2021, la société SynerGie a réclamé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelante sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de Mme [J] [L] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000214
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 13 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;20.000214 ?
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