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03/03/2022 | FRANCE | N°20/000204

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 20/000204


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 22 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00020 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBKTU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Juvisy sur Orge RG no 11-19-000105

APPELANTE

RLF (144421-64516)
[Adresse 26]
[Localité 22]<

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Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 22 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00020 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBKTU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Juvisy sur Orge RG no 11-19-000105

APPELANTE

RLF (144421-64516)
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 substituée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039

INTIMES

Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 28]
non comparante

TRESORERIE PHITIVIERS (3236203264)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante

CPAM DE L'ESSONNE (171429300020171017)
[Adresse 33]
[Localité 27]
non comparante

ENGIE CHEZ ATRIUM JUSTITIA (8069048261)
Pole surendettement
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante

AMAGUIZ (AH 16032853 Habitation)
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante

AMALINE ASSURANCES
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante

BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM (10344635)
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante

SOCIETE GENERALE (01061 00051751890 SD, 01061 000500121476 SD, 0161 00051751890 SD)
ITIM/PLT/COU - TSA 90002
[Localité 23]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (50998840991100 dette commune M. [W])
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 30]
non comparante

AOCDTF CENTRE (J097825 PE CENTRE MOREIRA DOS SANTOS)
Ass ouvrière des Compagnons du devoir
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600

ORANGE CONTENTIEUX (0067128018)
Chez Effico-Soreco Recouvrement de créances
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante

TRESORERIE [Localité 36]
[Adresse 10]
[Localité 29]
non comparante

TRESORERIE EVRY MUNICIPALE (0050528)
[Adresse 16]
[Localité 27]
non comparante

TRESORERIE ESSONNE AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 27]
non comparante

TRESORERIE MALESHERBES
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante

Monsieur [I] [U] ( Ancien loyer dette commune M. [W])
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant

FINANTHEA
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (Prêt personnel)
Chez [Adresse 34]
[Localité 18]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 29 mai 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 9 octobre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux de 0,88% moyennant des mensualités de 267 euros.

Mme [J] a contesté les mesures imposées, de même que la société Résidences le logement des fonctionnaires, créancière.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2019, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [J],
- déclaré irrecevable en la forme le recours formé par la société Résidences le logement des fonctionnaires,
- fixé la créance de la société Fitness – Finanthea à la somme de 312,73 euros,
- dit n'y avoir lieu d'inclure la créance de la société Sogefinancement dans l'état détaillé des créances,
- fixé l'endettement global à la somme de 18 732,64 euros,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 35 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 559,90 euros maximum.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [J] s'élevaient à la somme de 2 278,22 euros, ses charges à la somme de 1 718,32 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 559,90 euros.

Elle a fixé le montant du passif après vérification des créances à la somme de 18 732,64 euros.

Le jugement a été notifié à la société Résidences le logement des fonctionnaires le 1er octobre 2019.

Par déclaration adressée le 11 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société Résidences le logement des fonctionnaires a interjeté appel du jugement en réclamant l'actualisation de sa créance à la somme de 9 011,27 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022.

À cette audience, la société Résidences le logement des fonctionnaires est représenté par son conseil qui a demandé l'actualisation de sa créance à la somme de 19 634,60 euros.

Il a fait valoir que sa créance initiale s'élevait à 2 280,91 euros, qu'elle n'était pas représentée en première instance, que la débitrice avait pourtant reconnu qu'au jour du recours, sa créance s'élevait bien à la somme de 4 958,11 euros, que le montant du passif retenu par le tribunal était par conséquent faussé et que la débitrice se contentait de versements sporadiques.

Il a précisé que le loyer s'élevait à 403,48 euros, outre 155,52 euros de provision pour charges.

L'association ouvrière des compagnons du devoir (l'AOCDTF Centre) est représentée par son conseil qui s'en est rapporté.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (pli avisé non réclamé), Mme [J] n'a pas comparu.

Par courrier reçu au greffe le 9 novembre 2021, la société Banque française mutualiste a actualisé sa créance à la somme de 4 266,79 euros.

Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2021, le centre des finances publiques d'[Localité 35] a confirmé que son dossier était soldé.

Par courrier reçu au greffe le 7 décembre 2021, le SIP de Pithiviers a confirmé qu'il n'avait pas de dossier concernant Mme [J].

Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a confirmé que sa créance était soldée.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [J].
S'agissant de la société Résidences le logement des fonctionnaires, contrairement à ce qu'indique le premier juge, la créancière n'a pas exercé un recours à l'encontre des mesures de rééchelonnement mais a tenu à actualiser sa créance, les loyers n'étant toujours pas réglés par la débitrice.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société Résidences le logement des fonctionnaires qui restait recevable à actualiser sa créance régulièrement déclarée lors du dépôt du dossier à la somme de 2 280,91 euros, conformément au décompte joint.
Sur la demande d'actualisation de la créance de la société Résidences le logement des fonctionnaires
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge saisi d'un recours en contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.
La vérification de la validité et du montant des créances n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».
En l'espèce, il ressort du dossier que le premier juge a relevé que la débitrice a confirmé que sa dette à l'égard de la société Résidences le logement des fonctionnaires s'élevait à la somme de 1 4958,11 euros, ce qui correspond, dans le décompte produit, à la somme due au 31 octobre 2018, date du recours. La débitrice n'a donc pas infirmé qu'elle ne réglait pas le loyer courant.
Le décompte produit démontre en effet qu'elle a versé, en 2019, alors qu'elle percevait encore à cette époque un APL de 52 euros, une somme totale de 500 euros en règlement de ses loyers. Elle a par la suite versé 850 euros en 2020 puis 1 650 euros en 2021, alors qu'elle devait régler son loyer courant d'un montant de 559 euros (soit une somme annuelle de 6 708 euros) et respecter le plan de rééchelonnement prévoyant des mensualités de 153 euros (soit une somme annuelle de 1 836 euros).
Le décompte établit que la créance de la société Résidences le logement des fonctionnaires doit être actualisé à la somme de 19 634,60 euros, arrêtée au 31 décembre 2021.
Cette actualisation est justifiée et il est fait droit à la demande.
Le jugement sera par conséquent réformé sur le montant de la créance de la société Résidences le logement des fonctionnaires, qui, en tant que créancier bailleur, se situe en rang no2 dans le plan retenu, est fixée à la somme de 19 634,60 euros.
Force est de constater qu'au vu du passif tel que retenu par le premier juge, soit la somme de 18 732,64 euros, cette actualisation fausse le plan retenu par le premier juge.
De surcroît, il ressort du dossier que le plan établi n'a pas été respecté par Mme [J] qui s'est dispensée de comparaître pour faire connaître à la cour sa situation personnelle et financière actuelle.
La cour ne disposant d'aucune précision sur l'état d'avancement du plan, il convient d'infirmer partiellement le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle établisse un nouveau plan tenant compte de la créance actualisée de la société Résidences le logement des fonctionnaires.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société Résidences le logement des fonctionnaires et en ce qu'il a retenu une créance de 2 280,91 euros ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande d'actualisation de créance de la société Résidences le logement des fonctionnaires ;
Fixe la créance de la société Résidences le logement des fonctionnaires à l'égard de Mme [S] [J] à la somme de 19 634,60 euros ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne afin d'établir un plan de remboursement des dettes prenant en compte le montant de cette créance ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000204
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 10 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;20.000204 ?
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