La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2022 | FRANCE | N°20/000194

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 20/000194


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 21 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00019 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBKMC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-002132

APPELANTE

Madame [M] [N] épouse [G]
Porte no103
[Adresse 6]
[Loca

lité 23]
représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, Toque B 0964

INTIMEES

SOCRAM (49688868)
[Adr...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 21 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00019 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBKMC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-002132

APPELANTE

Madame [M] [N] épouse [G]
Porte no103
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, Toque B 0964

INTIMEES

SOCRAM (49688868)
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (SD : 21190937415)
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ([XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX08])
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE (52065569733, 81486840961)
[Localité 17]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (50955942881100, [XXXXXXXXXX011])
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante

CM-CIC (compte no10278 06145 020085001)
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante

COFIDIS (28905000180863, 803092650311)
Chez Synergie
[Localité 13]
non comparante

CREALFI (51416496565, 80440569458)
Chez CA Consumer Finance
[Localité 17]
non comparante

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (00020085028, 00020085033, 00020085035, 00020085037, 00020085038, 00020085039)
Chez CM-CIC
[Localité 13]
non comparante

FRANFINANCE (70110160416)
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante

NATIXIS FINANCEMENT (44308961321100, 44308961321100)
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante

NORRSKEN FINANCE (43393925131100, 43393925131101)
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante

ONEY (202 0244 063 298 077, 202 164 4062 99 9238, 2020244049957291)
[Localité 13]
non comparante

[F] (Dette locative)
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

SIP [Localité 23] (TH16)
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante

SOCIETE GENERALE (SD : 04030 050395802)
[Localité 15]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (035195942673)
Chez Franfinance
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [G] née [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 6 février 2017, déclaré sa demande recevable et imposé dans un premier temps une suspension d'exigibilité d'une durée de 18 mois.
Le 18 juin 2018, elle a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société SOCRAM, créancière, a contesté les mesures imposées et sollicité une suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [G] aux fins de lui permettre de stabiliser sa situation en ayant la possibilité de déménager dans un logement moins onéreux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2019, le Tribunal d'instance de Bobigny a déclaré recevable le recours de la société SOCRAM et les observations de la société [F], rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Mme [G].

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [G] s'élevaient à la somme de 1 343,85 euros, ses charges à la somme de 1 754,83 euros, dont 961 euros de loyer et qu'elle ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement.

Elle a considéré que, du fait de son âge et des circonstances de sa perte d'emploi, sa situation professionnelle ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche et que le déménagement vers un logement moins onéreux pourrait permettre à Mme [G] d'améliorer sa situation financière. Elle a également souligné que Mme [G] pouvait bénéficier d'autres aides sociales.

Elle en a déduit que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.

Par déclaration adressée le 10 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [G] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022.

À cette audience, Mme [G] est représentée par son conseil qui a réclamé l'infirmation du jugement et la confirmation du rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement le 18 juin 2018.

Elle fait valoir que ses revenus s'élèvent aujourd'hui à 1 279,50 euros et qu'elle ne bénéficie d'aucune aide. Elle ajoute que ses charges s'élèvent à 1 746,85 puisque le forfait charges courantes s'élève désormais à 744 euros.

Elle souligne que Mme [G] est âgée de 64 ans, qu'elle est assistante maternelle proche de la retraite et que le F3 est nécessaire pour garder son agrément et pour exercer son activité à domicile.

Elle rappelle qu'elle a, de fait, bénéficié d'une suspension de plus de 27 mois et que sa situation reste irrémédiablement compromise avec une capacité de remboursement négative.

Elle précise que son endettement est relatif à un grave accident que son fils a eu en Tunisie et ajoute qu'elle est de bonne foi et que son fils l'aide pour qu'elle ne perde pas son logement.

La société [F] est représentée par son conseil qui réclame la confirmation du jugement.

Il fait valoir que sa créance a considérablement augmenté puisqu'elle était en début de procédure à 2 000 euros, qu'en tant que bailleresse, elle a pu constater, depuis août 2021, des versements substantiels pour faire diminuer l'arriéré locatif qui est passé de 11 160,76 euros en septembre 2019 à 6 640,22 euros en décembre 2021. Il estime que sa créance n'aurait pas dû augmenter de cette façon si la débitrice avait réglé ses charges courantes, que la situation actuelle n'est pas justifiée et qu'elle n'est pas irrémédiablement compromise.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 8 novembre 2021, la société Socram réclame la confirmation du jugement.

Par courrier reçu le 12 novembre 2021, la société Crédit Mutuel a communiqué un état de ses créances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables le recours de la société Socram et les observations de la société [F].

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que Mme [G] peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.

Pour justifier de ses ressources actuelles, Mme [G] n'a produit que les trois derniers bulletins de salaire de son employeur Mme [K] [Y], d'un montant de 1 279,50 euros.

Néanmoins, comme elle le relève elle-même, son agrément lui a été donné pour la garde à domicile de trois enfants, cette seule pièce ne suffit donc pas pour établir l'ensemble des revenus qu'elle perçoit au titre de son activité professionnelle ou à d'autre titre. Elle s'est contentée de produire son avis d'imposition qui a concerné la période de crise sanitaire durant laquelle elle indique avoir subi une chute de ses revenus sans actualiser sa situation.

De surcroît, comme elle a pu procéder à d'importants versements pour diminuer sa dette locative, la cour estime qu'elle n'est pas en mesure d'évaluer sa capacité de remboursement, faute de justificatifs complets.

Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun motif pertinent pour infirmer la décision du premier juge qui est confirmée en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000194
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 27 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;20.000194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award