Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 03 Mars 2022
(no 20 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00018 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBKG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Longjumeau RG no 11-19-000005
APPELANTS
Madame [X] [Y]
[Adresse 19]
[Adresse 21]
[Localité 15]
comparante en personne
Monsieur [V] [M]
[Adresse 19]
[Adresse 21]
[Localité 15]
comparant en personne
INTIMES
SA D'HLM FRANCE HABITATION
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante
DSO CAPITAL
Chez EFFICO- SORECO service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
AUTOFIRST
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
SIP JUVISY
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de france
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez EOS Contentia CS 80215
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
MENAFINANCE
Chez CA Consumer Finance ANAP agence 923
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante
SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT anciennement dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES (284450/46)
Service Relation Client
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 juillet 2018, M. [V] [M] et Mme [X] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 11 septembre 2018, déclaré leur demande recevable.
Le 27 novembre 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société FRANCE HABITATION, créancière, a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 septembre 2019, le Tribunal d'instance de Longjumeau a déclaré recevable le recours, rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en oeuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [M] et Mme [Y].
La juridiction a estimé que les ressources de M. [M] et Mme [Y] s'élevaient à la somme de 2 284 euros, leurs charges à la somme de 2 410 euros et qu'ils ne disposaient ainsi d'aucune capacité de remboursement.
Elle a relevé que le montant du passif par référence à celui retenu par la commission était de 30 293,23 euros.
Elle a considéré que M. [M] et Mme [Y] avaient déjà bénéficié de moratoires en 2006 et 2010 et qu'ils étaient encore éligibles à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois pouvant permettre à Mme [Y] de reprendre une activité professionnelle.
Elle en a déduit que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à M. [M] et Mme [Y] le 30 septembre 2019.
Par déclaration adressée le 8 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [M] et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement en réclamant une mesure de rétablissement judiciaire à leur profit du fait du changement de leur situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022.
À cette audience, M. [M] et Mme [Y] ont comparu en personne et déclaré avoir trois enfants de 12, 9 ans et demi et 4 ans.
Mme [Y] indique que sa situation a changé, qu'elle a fait une formation de secrétaire médicale et qu'elle a aujourd'hui un CDD jusqu'en juillet 2022 moyennant un salaire de 1 763 euros. Elle ajoute avoir fait une demande d'AAH suite à ses problèmes d'audition qui l'ont contrainte à devoir acheter des prothèses auditives
M. [M] précise qu'il est chauffeur-livreur et qu'il gagne entre 1 400 et 1 500 euros. Ils ajoutent percevoir 473 euros de prestations familiales, mais qu'ils n'ont pas d'APL. Ils ne contestent les charges retenues par le premier juge et reconnaissent qu'ils peuvent désormais dégager une capacité de remboursement. Ils proposent une mensualité maximum de 200 euros.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier du 30 janvier 2020, M. [U], architecte DPLG, a indiqué renoncer à la perception de ses honoraires.
Par courrier reçu le 7 décembre 2021, la société SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT venue aux droits de FRANCE HABITATION HLM a actualisé sa dette à la somme de 5 122,91 euros et indiqué qu'elle était favorable à un moratoire de nature à permettre à Mme [Y] de retrouver un travail en CDI.
Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la société France Habitation devenue société Seqens Groupe Action Logement.
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que M. [M] et Mme [Y] peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de leurs revenus.
Les pièces produites en appel attestent que les revenus de M. [M] et Mme [Y] ont notablement augmenté, madame ayant retrouvé un emploi et monsieur percevant un salaire plus élevé que celui de 2019. Les appelants n'ont pas contesté le montant des charges retenues par le premier juge. Ils admettent donc qu'ils peuvent désormais dégager une capacité de remboursement et que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun motif pertinent pour infirmer la décision du premier juge qui est confirmée en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRELE PRESIDENT