La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2022 | FRANCE | N°20/000154

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 20/000154


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 19 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00015 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBZJS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Melun RG no 11-19-000147

APPELANTS

SIP [Localité 9] (IR 2017, 2016 , 007788636042)
[Adresse 13]>[Localité 9]
non comparante

Monsieur [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne

INTIMEES

BNP PARIBAS PE...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 19 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00015 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBZJS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Melun RG no 11-19-000147

APPELANTS

SIP [Localité 9] (IR 2017, 2016 , 007788636042)
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante

Monsieur [K] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant en personne

INTIMEES

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (44374327031100, 44374327039100)
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante

BANQUE DU GROUPE CASINO (146289550900022684903)
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante

CREDIT LYONNAIS (81436548654, SD 6949 8369 A)
Service Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante

FSM LOCATION (40995)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante

SFR FIXE ET ADSL (99 1C941X)
Chez EOS CONTENTIA
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante

CREATIS (28946000112916)
Chez SYNERGIE
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE

FCT BALSUREN venant aux droits de ONEY BANK représenté par BALBEC ASSET MANAGEMENT dont la gestion est confiée à SO.ME.CO
(2020650204749944, 20202440087852750, 2020650205004299, 2020650204444199)
Chez SO.ME.CO
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 13 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 6 décembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 892 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes d'un montant de 4 720,69 euros à l'issue du plan.

M. [G] a contesté les mesures imposées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement du fait de l'évolution de sa situation professionnelle entraînant une augmentation de ses frais de transport.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Melun a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [G],
- infirmé la décision de la commission de surendettement du 6 décembre 2018,
- fixé à 913,15 euros la contribution mensuelle totale de M. [G] affectée à l'apurement du passif de la procédure,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois à compter du 1er février 2020 sans intérêts, moyennant des mensualités de 901,44 euros maximum.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [G] s'élevaient à la somme de 2 106 euros, ses charges à la somme de 1 169 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 937 euros, le maximum légal de remboursement étant de 913,15 euros.

Elle a relevé que selon l'état des créances arrêté au 11 janvier 2019, le passif total dû par M. [G] s'élevait à la somme de 75 410,59 euros.

Le jugement a été notifié au SIP de [Localité 9] le 16 décembre et à M. [G] le 26 décembre 2019.

Par déclaration adressée le 3 janvier 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en indiquant que sa situation avait changé.

Par déclarations adressées le 6 janvier 2020 et le 7 février 2020, le SIP de Roissy-en-Brie, créancier, a interjeté appel du jugement en indiquant que sa créance s'élevait à la somme de 3 769,61 euros et non à la somme de 1 814,74 retenue par le premier juge.

Les deux déclarations d'appel ont été jointes et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022.

À cette audience, M. [G] a comparu en personne et réclamé une diminution de sa mensualité de remboursement à la somme de 600 euros.

Il déclare que le tribunal a retenu un loyer de 396 euros alors qu'il s'élève à 521 euros et que ses charges réelles sont supérieures à celles retenues.

Il précise que la situation a bien évolué depuis le jugement puisqu'il a régularisé sa situation avec les impôts qui ont fait une saisie sur salaire et qu'il est à jours de ses loyers. Il ajoute qu'il reste la dette envers la société LCL mais que son ex-compagne est également redevable du remboursement de la dette d'un montant de 31 915 euros. Concernant la dette Créatis, il reconnaît devoir 15 000 euros mais ne pas avoir pu respecter le plan.

Il souligne qu'il va être licencié en janvier 2022 et qu'il va avoir une carence pendant cinq mois suite à l'accord négocié.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 15 novembre 2021, la société Floa Bank a indiqué s'en remettre à la justice.

Par courrier reçu le 17 novembre 2021, la société Someco, mandataire pour les quatre créances de la société FCT Balsuren venue aux droits de la société Oney Bank a actualisé ses créances aux sommes de 1 741,72 euros, 830,46 euros, 436,48 euros et 210,97 euros.

Par courrier reçu le 17 novembre 2021, la société SynerGIE mandatée par la société Créatis a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [G].

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, M. [G] produit son avis d'imposition qui fixe ses revenus à la somme de 2019 euros. Rien ne permet d'anticiper sur les revenus qui seront les siens après le licenciement dont il fait état. Il justifie également du montant de son loyer à 521 euros, portant le total de ses charges à 1295 euros. Il y a lieu de retenir une capacité de remboursement de 724 euros.
S'il a indiqué souhaiter que son ex-compagne participe au remboursement du crédit de la société LCL d'un montant de 31 915,63 euros, il convient de rappeler que cette personne n'est pas concernée par le dossier de surendettement de M. [G] dont est exclusivement saisie la cour de céans.
Il est retenu que les dettes locative et fiscales ont été soldées.
Il convient par conséquent d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 84 mois, sans intérêt, à compter d'avril 2022 :
1er palier (taux 0%) : 6 mensualités de 717,51 euros répartis de la façon suivante :
181,15 euros à la société BNP Paribas Personal finance
279,32 euros à la société FCT Balsuren (Oney Bank) no2750
131,74 euros à la société FCT Balsuren (Oney Bank) no4199
65,08 euros à la société FCT Balsuren (Oney Bank) no9944
28,49 euros à la société FCT Balsuren (Oney Bank) no4299
31,73 euros à la société SFR
2e palier (taux 0%) : 78 mensualités de 724 euros répartis de la façon suivante :
77,78 euros à la société Banque du Groupe Casino
59,66 euros à la société BNP Paribas Personal finance
247,51 euros à la société Créatis (effacement : 3 334,25 euros)
309,17 euros à la société Crédit Lyonnais (effacement : 7 800,37 euros)
29,88 euros à la société Crédit Lyonnais

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;
Statuant de nouveau,
Fixe la capacité de remboursement M. [K] [G] à la somme de 724 euros à compter d'avril 2022 ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, à compter d'avril 2022 ;
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0%, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [G] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Dit que les dettes sont apurées à compter d'avril 2022 conformément au plan suivant :
1er palier (taux 0%) : 6 mensualités de 717,51 euros répartis de la façon suivante :
181,15 euros à la société BNP Paribas Personal finance
279,32 euros à la société FCT Balsuren (Oney Bank) no2750
131,74 euros à la société FCT Balsuren (Oney Bank) no4199
65,08 euros à la société FCT Balsuren (Oney Bank) no9944
28,49 euros à la société FCT Balsuren (Oney Bank) no4299
31,73 euros à la société SFR
2e palier (taux 0%) : 78 mensualités de 724 euros répartis de la façon suivante :
77,78 euros à la société Banque du Groupe Casino
59,66 euros à la société BNP Paribas Personal finance
247,51 euros à la société Créatis (effacement : 3 334,25 euros)
309,17 euros à la société Crédit Lyonnais (effacement : 7 800,37 euros)
29,88 euros à la société Crédit Lyonnais
Dit qu'à l'issue du plan le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu'il appartiendra à M. [K] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000154
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fontainebleau, 16 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;20.000154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award