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03/03/2022 | FRANCE | N°20/000144

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 20/000144


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 18 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00014 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBJ53

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001679

APPELANT

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparantr>
INTIMEES

IMMOBILIERE 3F (2058L-2333)
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante

ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD (93349745...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 18 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00014 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBJ53

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001679

APPELANT

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparant

INTIMEES

IMMOBILIERE 3F (2058L-2333)
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante

ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD (93349745 22)
[Localité 18]
non comparante

BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS (21194746220)
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (43099719083100)
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante

CARREFOUR BANQUE (5085 840 808 2100)
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante

COFIDIS (802239688311)
Chez Synergie
[Localité 12]
non comparante

CREDIT ET SERVICES FINANCIERS CRESERFI ([N] [I])
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante

HABITAT RIVES DE PARIS (l1276231)
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

LA BANQUE POSTALE CENTRE NATIONAL DU CREDIT (2013A52TC1S00001)
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante

MENAFINANCE (56813666836)
Chez CA Consumer Finance
[Localité 17]
non comparante

ONEY ((2020244039320484)
[Localité 12]
non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-SAINT-DENIS (crèche)
[Adresse 1]
[Localité 26]
non comparante

SIP [Localité 28] (IR 14-15, TH15)
[Adresse 20]
[Localité 28]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (00034196837263, 40040390286389)
Chez Franfinance
[Adresse 19]
[Localité 25]
non comparante

SP ETOILE DU CHENE POINTU (G 149 X427)
Chez AJASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante

SYNDICAT PRINCIPAL [Localité 22] 2 (G 149 X427)
[Localité 22]
non comparante

IMMO DE FRANCE représentant le Syndicat Secondaire CAMBACERES 26
[Adresse 5]
[Localité 15] (2015.223 NLM)
représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Stéphane DA CUNHA, avocat au barreau d'ESSONNE

IME GESTION (SM 167-1152)
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante

CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
[Localité 6]
non comparante

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (198644674)
[Localité 10]
non comparante

TRESORERIE [Localité 22] (TF15)
[Adresse 13]
[Localité 22]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 19 avril 2016, déclaré sa demande recevable.

Le 15 septembre 2016, la commission a retenu une capacité de remboursement de 594 euros et a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois subordonnant les mesures à la vente amiable des bien immobiliers estimés à 74 000 euros.

Néanmoins, par jugement du 13 mars 2018, le tribunal a rejeté l'homologation des mesures en retenant une capacité de remboursement de 802,75 euros.

Un nouveau rééchelonnement des créances a été fixé sur 18 mois, subordonné à la vente des biens immobiliers

La société Immobilière 3F, créancière, a contesté les mesures imposées en indiquant qu'un accord de règlement de la dette locative d'un montant de 250 euros par mois avait été trouvé avec M. [M] et qu'il convenait de privilégier le bailleur.

M. [M] a également contesté les mesures imposées et le jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement du fait d'une erreur sur le nombre d'enfants retenu, de l'occupation illicite des deux biens immobiliers et du montant trop important de ses dépenses courantes.

Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour de céans a infirmé le jugement du 13 mars 2018 concernant la capacité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 octobre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a :
- dit que M. [M] devait être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,
- ordonné le retour du dossier à la commission d'examen des situations de surendettement, avec copie du jugement, aux fins de classement,
- laissé les dépens à la charge de M. [M].

La juridiction a relevé que M. [M] avait bénéficié de deux décisions de la commission de surendettement qui ont indiqué l'importance de la vente de ses deux biens immobiliers, mais qu'il n'avait fait aucune démarche à cet égard et qu'il aggravait son endettement.

Elle a également relevé que M. [M] s'était acquitté de sa dette locative en intégralité, pour un montant de près de 4 000 euros en un an.

Elle en a déduit qu'il était de mauvaise foi et ne pouvait donc pas bénéficier d'une procédure de surendettement.

Le jugement a été notifié à M. [M] le 4 novembre 2019.

Par déclaration adressée le 14 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [M] a interjeté appel du jugement en réclamant son annulation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022.

À cette audience, la société de caution mutuelle Habitat Rives de Paris, la société Banque Populaire Rives de Paris et le syndicat secondaire Cambaceres 26, se sont présentés, représentés par leur conseil. Ils ont demandé la confirmation du jugement.

Par courrier reçu le 22 novembre 2021, le SIP d'Aubervilliers a précisé que sa créance s'élevait à la somme de 2 944,79 euros.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Sur ce, les parties présentes ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition le 3 mars 2022.

SUR CE,

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué à l'audience du 11 janvier 2022 par lettre recommandée à l'adresse indiqué dans la déclaration d'appel, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

Les intimés, créanciers, ont sollicité la confirmation du jugement.

L'appelant n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé et, compte tenu de la demande de confirmation du jugement, elle ne peut que rejeter le recours et confirmer la décision entreprise.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. En l'absence de toute contestation et conformément à la demande des intimés, il convient de le confirmer

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [Y] [M] ne soutient pas son appel ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000144
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 31 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;20.000144 ?
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