Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 03 Mars 2022
(no 17 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00013 - No Portalis 35L7-V-B7E-CB4WL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le tribunal d'instance de Longjumeau RG no 11-18-004155
APPELANTS
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparant
INTIMEES
SIP [Localité 17] (IR 2016 ; TH 2017)
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante
ONEY ONEY BANK (2020050131682242)
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
BNP PARIBAS (00855/50774265|X000023968 ; 00855/60753916|X000023967)
Chez Effico- Soreco Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
Madame [C] [M] (Prêt amical)
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparante
CANAL PLUS CANAL SAT (P 15049081)
Service Clients
[Localité 22]
non comparante
LOKEO (1073211)
[Adresse 28]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
CREDIT LIFT (81371555190)
Chez CA Consumer Finance, Agence Relation Surendettement
Institutionnels, [Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
LOGIREP (936550-03)
Direction du patrimoine-Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
FREE (18772431)
[Localité 13]
non comparante
BNP PARIBAS PROTECTION SANTE (805000342472)
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
ASSURANCE AUTO BNP PARIBAS (V008706244)
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (6433691449)
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (43003782442100)
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [J] et Mme [X] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 30 octobre 2018, déclaré leur demande recevable et imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, moyennant des mensualités de 1 871 euros.
M. [J] et Mme [V] ont contesté les mesures imposées en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2019, le tribunal d'instance de Longjumeau a déclaré recevable le recours formé par M. [J] et Mme [V] et rééchelonné les dettes sur une durée de 37 mois sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 871 euros maximum.
La juridiction a retenu un passif de 67 891,58 euros et estimé que les ressources de M. [J] et Mme [V] s'élevaient à la somme de 3 953 euros, leurs charges à la somme de 2 071 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 871 euros.
Par déclaration adressée le 3 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [J] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement en indiquant que leur situation avait changé.
Régulièrement convoqués par courrier recommandé à l'audience du 11 janvier 2022, M. [J] et Mme [V] n'ont pas comparu devant la cour.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier reçu le 8 décembre 2021, le SIP de Massy a indiqué que les débiteurs n'étaient désormais redevables que de la taxe d'habitation de 2020 d'un montant de 176 euros, non incluse dans le plan de surendettement.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqués à l'audience du 11 janvier 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [Z] [J] et Mme [X] [V] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT