La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2022 | FRANCE | N°20/000124

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 20/000124


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 16 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00012 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBJXQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Paris RG no 11-19-001859

APPELANTE

PARIS HABITAT OPH anciennement dénommée OPAC DE PARIS (433504/1

1)
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 s...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 16 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00012 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBJXQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Paris RG no 11-19-001859

APPELANTE

PARIS HABITAT OPH anciennement dénommée OPAC DE PARIS (433504/11)
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321

INTIMEES

TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante

Madame [R] [T]
[Adresse 19]
ESC 01 BAT C
[Localité 12]
non comparante

DRFIP IDF ET PARIS VILLE DEPARTEMENT (1718038952)
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante

CAF DE PARIS (7438436)
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante

CAISSE D'ÉPARGNE ILE DE FRANCE (42282959839001)
Chez Natixis Financement Agence Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante

TRESORERIE [Localité 26] AMENDES 2EME DIVISON (FOUI71251AB)
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante

BANQUE POSTALE (0753354N023)
Centre Financier d'[Localité 24] Activité Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante

NATIXIS FINANCEMENT (42282959831100)
Agence surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante

CA CONSUMER FINANCE (81323050766, 81323050778)
ANAP Agence 923 Banque de France
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparante

BANQUE POSTALE FINANCEMENT (6016-026420-0)
Chez Franfinance UCR de Paris CS 50350
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante

BNP PARIBAS (0155946774[N000590461])
Chez Effico Soreco Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

HOIST FINANCE
Service Banque de France TSA 73103
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 août 2018, Mme [R] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] qui a, le 13 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 8 novembre 2018, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Paris Habitat OPH a contesté les mesures recommandées et soutenu que la débitrice était de mauvaise foi, que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, notamment en ce qu'âgée de 46 ans elle pouvait retrouver un emploi.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2019, le Tribunal d'instance de Paris a rejeté le recours et ordonné l'ouverture du rétablissement personnel de Mme [T].

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [T] s'élevaient à la somme de 1609 euros au titre d'aides sociales diverses, ses charges à la somme de 2 397,19 euros et qu'il ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement.

Il a retenu que l'endettement total de la débitrice était de 38 104,55 euros.

Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, le conseil de l'OPH Paris Habitat a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2022.

À cette audience, Paris Habitat OPH est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement, le constat que la situation de Mme [T] n'est pas irrémédiablement compromise et que la débitrice est de mauvaise foi et le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour la mise en place d'autres mesures de traitement.

Il a fait valoir que la situation ne s'est pas amélioré puisque la débitrice persiste à ne pas régler le loyer depuis son entrée dans les lieux, que la dette locative initiale s'élevait à 9 219 euros, qu'elle s'élève désormais à 15 277,78 euros alors que l'APL de 493 euros a été maintenu, que Mme [T] faisait preuve d'une particulière mauvaise foi en s'efforçant d'aggraver sa situation d'insolvabilité et que sa situation n'est nullement irrémédiablement compromise au vu de son âge et de sa formation.

Il a précisé que Mme [T] n'avait pas comparu en première instance comme aujourd'hui, qu'elle a déjà bénéficié d'un premier dossier de surendettement en 2016, que le FSL avait alors apuré une dette de 13 491 euros, qu'elle persiste à refuser de régler ses charges courantes.

Elle souligne que la commission s'est trompée sur le montant du loyer puisque son loyer résiduel s'élève à 524 euros et non 823 euros et que Mme [T] n'a pas sollicité de tutelle aux prestations sociales comme l'y incitait le premier juge.

Mme [T] a été convoqué par lettre recommandée qui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 22 décembre 2021, par lettre recommandée (AR signé).

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 13 décembre 2021, la trésorerie de Paris Réaumur a indiqué que Mme [T] restait redevable d'une somme de 664,50 euros au titre des frais de restauration scolaire

Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l'arrêt serait rendu par mise à disposition le 3 mars 2022.

SUR QUOI LA COUR,

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours du bailleur.

Sur l'exception tirée de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1o ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2o ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3o ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Il ressort des pièces produites que Mme [T] a déposé deux dossiers de surendettement en l'espace de deux ans, qu'elle a d'abord bénéficié d'un moratoire de deux ans à compter du 30 septembre 2016, que sa première dette locative a pu être soldée par deux aides du Fonds social solidarité (9 045,42 euro puis 4 603,68 euros), qu'une nouvelle dette locative s'est constituée à la suite jusqu'à un montant de 9 219 euros conduisant à un deuxième dossier de surendettement.

Entre le dépôt du deuxième dossier de surendettement et l'audience, la dette locative est passée de 9 219 euros à 15 277,78 euros.

Parallèlement à la procédure de surendettement, le Conseil départemental est intervenu en sa faveur et un Protocole d'accord de cohésion sociale a été signé par Mme [T] le 29 juin 2020. Outre les rappels du bailleur sur les obligations de s'acquitter des échéances courantes et les recommandations de la commission de continuer à régler les charges courantes le protocole prévoyait expressément l'obligation de régler ses indemnités d'occupation.

Il ressort du relevé de compte produit que l'indemnité d'occupation s'élève à 745,66 euros, outre les charges d'un montant de 266,29 euros, soit un loyer de 1 013,95 euros. Après déduction de l'APL de 493,54 euros, le loyer résiduel s'élève à 518,41 euros. Il est noté une diminution des charges à compter d'octobre 2020 que le bailleur attribue aux placement des enfants, sans en rapporter la preuve.

Après la signature du protocole, Mme [T] a effectué neuf versements d'un montant total de 6 400, soit une moyenne mensuelle de 376 euros. La débitrice n'a donc pas respecté les recommandations. Seul un rappel d'APL de 2 467,70 euros et un versement de 408,45 euros ont permis de diminuer le solde locatif depuis la signature du protocole.

L'appelant fait valoir qu'un second FSL a été envisagé mais que Mme [T] aurait refusé d'occuper un logement plus petit.

À hauteur d'appel, alors qu'elle a eu connaissance de la date d'audience et des conclusions adverses, Mme [T] n'a pas jugé utile de s'expliquer sur sa situation, ni d'en justifier. Elle ne l'a pas fait non plus devant le premier juge.

Ainsi, les seules informations dont dispose la cour est que Mme [T] est âgée de 50 ans et qu'elle a trois enfants qui seraient âgés de 18, 16 et 13 ans. Le montant des aides perçues n'est pas actualisé depuis 2018.

Rien ne permet d'envisager une impossibilité irrémédiable de travailler ou des difficultés de santé et situation familiale de la débitrice n'est pas éclaircie. Force est de constater également qu'il n'est justifié d'aucune recherche ni diligence pour tenter de sortir de sa situation, pour effectuer des formations, envisager une reconversion ni pour retrouver un travail.

En s'abstenant de comparaître, Mme [T] ne justifie pas des diligences faites, soit pour retrouver un travail, soit pour améliorer la gestion budgétaire des diverses prestations sociales qu'elle perçoit comme le premier juge lui a recommandé de le faire.

Elle ne produit aucune actualisation sur sa situation personnelle, familiale, financière et professionnelle. Cette absence de contribution à l'appréciation effective de sa situation de surendettement alors que le rétablissement personnel prononcé est contesté depuis 2018, est constitutive d'une mauvaise foi patente.

Elle s'ajoute à la pérennisation, depuis 2016, d'une situation d'impayés chroniques à l'égard de ses différents bailleurs et au refus qu'elle aurait exprimé de changer de logement. Si l'impossibilité de régler son loyer n'est pas, à elle seule, constitutive d'une mauvaise foi, il ne saurait être validé l'absence de toute contribution pour évaluer, et le cas échéant améliorer, la situation d'endettement.

Partant le jugement qui a conclu à une simple mauvaise gestion budgétaire exclusive de toute mauvaise foi est infirmé en toutes ses dispositions. Le comportement de Mme [T] s'avère constitutif d'une mauvaise foi et elle est par conséquent déchue de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les recours de Paris Habitat OPH recevable ;

Statuant de nouveau,

Déclare Mme [R] [T] déchue du bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [R] [T] ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000124
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;20.000124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award