Copies certifiées
conformes délivrées
aux parties le : Copies certifiées
conformes délivrées
aux parties le : République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 03 Mars 2022
(no 15 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00011 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBJW4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2019 par le Tribunal d'instance de Melun RG no 11-19-000528
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
INTIMEES
PAYPAL (7745216)
Service Client
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE (696197928245, 790449040311, 835993584421)
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
(découvert 06947 0000006790S 05)
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD (755848904)
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
Madame [V] [L] (prêt familial)
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 27 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 8 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois au taux de 0,88 %, moyennant des mensualités d'un montant de 217,01 euros.
Mme [B] a contesté les mesures recommandées en soutenant que la mensualité retenue était trop importante eu égard à la baisse de sa pension d'invalidité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 septembre 2019, le tribunal d'instance de Melun a :
- déclaré recevable le recours,
- infirmé la décision de la commission de surendettement,
- fixé la capacité de remboursement à la somme de 191,81 euros,
- rééchelonné les dettes sur une durée de 48 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 190,12 euros maximum, selon tableau annexé à la décision.
La juridiction a actualisé le passif à la somme de 7 084,14 euros, estimé que les ressources de Mme [B] s'élevaient à la somme de 1 258 euros, ses charges à la somme de 1 041 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 217 euros ramenée à la quotité saisissable de 191,81 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [B] le 2 octobre 2019.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 11 janvier 2022, Mme [B] n'a pas comparu.
Aucun créancier n'a comparu.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 11 janvier 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [D] [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT