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03/03/2022 | FRANCE | N°19/002784

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 03 mars 2022, 19/002784


Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 14 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 19/00278 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAXML

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2019 par le tribunal d'instance de Meaux RG no 11-18-001004

APPELANTS

Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 15]
comparant en personne, assisté de Me Thierry VALLAT, avocat au barreau d

e PARIS, toque : D0069

Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 15]
comparante en personne, assistée de Me Thierry VALLAT, ...

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le : République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Mars 2022
(no 14 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 19/00278 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAXML

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2019 par le tribunal d'instance de Meaux RG no 11-18-001004

APPELANTS

Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 15]
comparant en personne, assisté de Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069

Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 15]
comparante en personne, assistée de Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069

INTIMEES

CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE (56 646 66 B)
Service Surendettement
[Localité 3]
non comparante

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT (consultations impayées)
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA (303 960 361)
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante

EUROACTING (Cvg 208 227 864/IARD Banque Postale Habitat)
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante

FSL-INIATIVES 77 GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE (131686)
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante

GRDF (i00964410044)
TSA 70004
[Localité 16]
non comparante

SFR MOBILE CHEZ EOS CONTENTIA (2000103021)
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante

GERIMO (arriérés loyers)
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante

SIP [Localité 21] (IR1011 14TH11 121314)
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante

CREDIT FONCIER DE FRANCE (SA VP 0001510129:V tr adj 20/11/2012)
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante

VEOLIA EAU IDF (677905469)
TSA 50001
[Localité 17]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 septembre 2016, M. [T] [V] et Mme [U] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 14 octobre 2016, déclaré leur demande de réexamen recevable.

Le 13 mars 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 322 euros, avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

La société Crédit foncier de France, créancière, a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2019, le tribunal d'instance de Meaux a déclaré recevable le recours formé par la société Crédit foncier de France et rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 760 euros, avec effacement du solde des dettes à l'issue.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [V] et Mme [B] s'élevaient à la somme de 2 480 euros, leurs charges à la somme de 1 720 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 760 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 007,70 euros.

Elle a relevé que l'état du passif avait été valablement et définitivement arrêté par la commission à la somme de 187 671,75 euros.

Le jugement a été notifié à M. [V] et Mme [B] le 28 février 2019.

Par déclaration adressée le 8 mars 2019, M. [V] et Mme [B] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2021 et l'affaire a été renvoyée au 11 janvier 2022.

À cette audience, M. [V] et Mme [B] ont comparu en personne, assistés de leur conseil qui a réclamé une diminution de la mensualité de remboursement au montant retenu par la commission de surendettement, soit 322 euros.

Les débiteurs se sont étonnés de ce que la dette à l'égard de la société Gerimo s'élève à 5 118 euros alors qu'ils ne lui devaient que trois loyers.

Le conseil des débiteurs a été autorisé à produire pendant le cours du délibéré, le plan établi par la commission de surendettement, une quittance de la société Gerimo et l'avis d'imposition 2021. Seul le plan établi par la commission a été produit.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu le 12 juillet 2021, le FSL – Gestion Financière et comptable - Initiatives 77 a actualisé sa créance à la somme de 2 141 euros.

Par courriers reçus le 16 juillet et le 14 décembre 2021, le SIP de Lagny-sur-Marne a actualisé sa créance à la somme de 3 331,52 euros.

Par courriers reçus le 18 août et le 4 octobre 2021, l'École nationale vétérinaire d'[Localité 20] a actualisé sa créance à la somme de 909,09 euros.

Par courrier reçu le 31 août 2021, la société Crédit Foncier a maintenu sa créance demeurée inchangée.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la société Crédit Foncier de France.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, les appelants réclament une diminution de leur mensualité de remboursement à la somme de 322 euros.
Si les appelants invoquent une somme de 2 486 euros au titre de leurs revenus, il ressort des pièces produites (attestation fiscale 2020 et fiche de paie de décembre 2021) que ceux-ci peuvent être évalués à 2 683 euros. Bien qu'ayant été autorisés par la cour, les débiteurs n'ont pas justifié de leur dernier avis d'imposition, ni de la créance de la société Gerimo.
S'agissant de leurs charges, au forfait de 987 euros retenu par le premier juge, s'ajoutent le loyer à 724 euros, l'assurance et la mutuelle (56,61 + 65,67) et la taxe d'habitation (38 euros), soit un montant total de 1 872 euros.
En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé que le jugement précise expressément qu'un changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, lui permet de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 19/002784
Date de la décision : 03/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux, 22 février 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-03-03;19.002784 ?
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