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23/02/2022 | FRANCE | N°21/207757

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 23 février 2022, 21/207757


Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2022
(no /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/20775 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXSZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG no 21/55309

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Préside

nt de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMAN...

Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2022
(no /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/20775 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXSZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG no 21/55309

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. PEOPLE AND BABY
[Adresse 7]
[Localité 4]

Représentée par Me Julie HARDIN substituant Me Harmonie RENARD de la SELARL GAIST et RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A850

à

DEFENDEUR

S.D.C. DU [Adresse 1] pris en la personne de son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Séverine SPIRA de l'ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0252

S.C.I. PELICAN RETAIL
[Adresse 2]
[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Janvier 2022 :

Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de l'activité commerciale de la société People and Baby ainsi que sur la cessation de tous travaux ;
- enjoint à la société People and Baby et la SCI Pelican Retail, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, de :
? procéder à la remise en état du jardin attenant au lot 1 de l'immeuble situé [Adresse 1], de la manière suivante : pose d'un massif fleuri de 2,5 m le long de l'appartement, le long de la limite gauche du lot 1, plantation de deux arbustes et d'un arbre ; côté rue, plantation d'une haie tout le long de la clôture jusqu'au portail,
? procéder au retrait du gazon synthétique et à la remise en état de la pelouse existante en cas de dommages à celle-ci,
? procéder au retrait de la terrasse en bois située le long de la façade, au retrait de l'abri à poussettes, au retrait des climatiseurs ainsi que du coffrage des climatiseurs,
- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la société People and Baby et la SCI Pelican Retail seront tenues au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois ;
- condamné la société People and Baby à garantir la SCI Pelican Retail des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société People and Baby et la SCI Pelican Retail à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2021, la société People and Baby a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par acte du 8 décembre 2021, la société People and Baby a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Pelican Retail afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance susvisée.

Aux termes de conclusions remises et développées à l'audience, la société People and Baby demande de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions ;
- rejeter la demande de radiation formée par ce dernier ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions remises et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
- déclarer la société People and Baby mal fondée en sa demande et la débouter ;
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution intégrale de l'ordonnance déférée ;
- condamner la société People and Baby au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCI Pélican Retail régulièrement assignée à sa personne, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

En cours de délibéré, il a été demandé au syndicat des copropriétaires et à la société People and Baby de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation présentée postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par courrier remis à la cour et au conseil du demandeur, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande de radiation.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

C'est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée.

En l'espèce, la société People and Baby fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et que son exécution provisoire lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisque les aménagements qu'elle a réalisés dans le jardin, espace à jouissance privative, sont nécessaires à l'exploitation de son activité de micro-crèche (retrait des plantes dangereuses pour de jeunes enfants, pose de gazon synthétique plus esthétique et permettant de sécuriser l'espace, pose de "terrasse" en bois, seul accès à la crèche depuis l'extérieur...), que l'injonction de remise en état porte atteinte à sa liberté d'établissement alors que les aménagements effectués sont essentiels et indispensables pour obtenir l'accord de la PMI et permettre l'exercice régulier de son activité.

Elle indique encore que la pose d'une climatisation constitue une obligation légale pour l'ouverture de son établissement ainsi que la construction d'un abri à poussettes et affirme que la remise en état ordonnée entraînera des coûts très importants susceptibles de menacer la viabilité de cette crèche.

Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part, que les aménagements réalisés n'ont pas été autorisés, à l'exception du cheminement à l'accès PMR et que la suppression de la pelouse, des plantes et l'abattage de l'arbre, l'installation de deux climatiseurs dans un coffre en bois, d'un parquet sur plots devant le local du rez-de-chaussée, d'un abri à poussettes sur une dalle béton, le décaissement de terre, la pose de bois sur les murs et les trous en façade pour y apposer une enseigne ont été interdits.

Il apparaît des pièces versées aux débats et, notamment, du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 janvier 2021 que ces derniers ont autorisé la seule société People and Baby à exercer une activité de micro-crèche dans les locaux du rez-de-chaussée de la SCI Pelican Retail, sous réserve, notamment, que l'accès à la crèche s'effectue par l'entrée privative sur jardin, que celui-ci reste tel et soit entretenu trimestriellement, avec passage de professionnels plusieurs fois par an. Le conseil syndical a émis la réserve qu'il n'y ait pas d'installation d'unité extérieure de climatisation dans le jardin.

Il ressort des écritures et des pièces produites que ces prescriptions n'ont pas été respectées, les plantations ayant été supprimées ainsi que la pelouse et ont été installés deux climatiseurs placés dans un coffre en bois ainsi qu'un local à poussettes, lesquels ont été interdits lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2021.

Le retrait des aménagements réalisés et la remise en état du jardin ordonnés par le premier juge, apparaît en cohérence avec les décisions prises par la copropriété.

Si ces mesures peuvent gêner la société People and Baby dans l'exercice de son activité, celle-ci ne démontre pas, en l'état des éléments du dossier, que l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée peut lui occasionner des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il n'est pas établi que les climatiseurs et l'abri à poussettes ne pourraient être installés à l'intérieur du local ni que la remise en état du jardin, apparaissant peu complexe et ne devant pas générer un coût excessif, serait nécessairement inadaptée à de jeunes enfants.

La demande de la société People and Baby tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, ne peut donc qu'être rejetée faute pour cette dernière de justifier de conséquences manifestement excessives et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens sérieux de réformation qu'elle invoque.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation, le syndicat des copropriétaires ayant renoncé à cette demande par la note en délibéré qu'il a fait parvenir à la suite de la demande d'observations sur l'irrecevabilité encourue de cette prétention.

Succombant en ses prétentions, la société People and Baby supportera les dépens exposés dans cette procédure.

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société People and Baby de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la société People and Baby aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 21/207757
Date de la décision : 23/02/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 22 octobre 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-02-23;21.207757 ?
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