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23/02/2022 | FRANCE | N°21/173147

France | France, Cour d'appel de Paris, A5, 23 février 2022, 21/173147


Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2022
(no /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/17314 - No Portalis 35L7-V-B7F-CENL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG no 1120000579

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président

de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDE...

Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2022
(no /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/17314 - No Portalis 35L7-V-B7F-CENL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG no 1120000579

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.C.I. CHYRA
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SECK de l'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586

à

DÉFENDEUR

Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Janvier 2022 :

Par jugement du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- débouté la SCI Chyra de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail consenti le 30 janvier 2017 à Mme [E] ;
- constaté que la SCI Chyra n'a adressé aucune proposition de relogement à Mme [E] ;
- rappelé que la résiliation du bail n'est encourue qu'en cas de refus de trois propositions de relogement ;
- rejeté la demande de résiliation du bail de la SCI Chyra relatif au logement situé au 8ème étage, 2ème porte à gauche, porte no37 de l'immeuble situé [Adresse 1]) ;
- condamné la SCI Chyra à rembourser à Mme [E] la somme de 10.050 euros au titre des loyers, charges et dépôt de garantie versés avant l'arrêté préfectoral d'inhabitabilité du bien susvisé ;
- condamné la SCI Chyra à verser à Mme [E] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la surface et du volume habitables insuffisants et du comportement du représentant de la bailleresse ;
- débouté la SCI Chyra de sa demande de validation de la saisie conservatoire du 7 novembre 2019 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SCI Chyra aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 juillet 2021, la SCI Chyra a relevé appel de cette décision.

Par acte du 7 octobre 2021, la SCI Chyra a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [E] et demande de :
- constater qu'elle a exécuté spontanément le jugement en consignant la somme de 26.123,01 euros le 11 août 2021, entre les mains de Maître [X] [T] lequel a placé cette somme sur son compte CARPA no 2334881 ;
- constater que Mme [E], célibataire, sans emploi, et ne bénéficiant pas de revenus stables et de patrimoine saisissable, est dans une situation de précarité financière et qu'elle ne présente pas de garanties de restitution en cas d'infirmation partielle du jugement ;
- en conséquence, ordonner la consignation de la somme due à Mme [E] en exécution du jugement, sur le sous-compte CARPA de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle MSL Avocats no 2334881, ou la consignation entre les mains de tout tiers qu'il plaira de désigner et ce, jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur l'appel qu'elle a interjeté, avec mission de la lui restituer ou de les remettre à Mme [E] selon l'arrêt à intervenir ;
- dire que cette consignation empêchera la poursuite par Mme [E] de l'exécution provisoire du jugement ;
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance principale.

A l'audience, la SCI Chyra a maintenu ses prétentions.

Aux termes de conclusions déposées et développées oralement, Mme [E] demande de :
- débouter la SCI Chyra de ses prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE

Selon l'article 521 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.

En l'espèce, le montant des condamnations prononcées contre la SCI Chyra au bénéfice de Mme [E] s'élève à la somme en principal de 26.050 euros, indemnité au titre des frais irrépétibles comprise. Il est constant que la SCI Chyra a consigné sur le compte CARPA de son conseil la somme de 26.123,01 euros ainsi que l'établit le relevé de compte du 20 septembre 2021.

La société Chyra motive sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire uniquement sur le risque de ne pas recouvrer le montant des sommes versées en cas d'infirmation du jugement, faisant valoir que Mme [E] est célibataire et donc, sans soutien financier, sans emploi et donc sans revenu stable ni patrimoine saisissable.

Mme [E] conteste son insolvabilité expliquant avoir disposé de revenus constitués d'indemnités versées par Pôle emploi et bénéficier actuellement d'un emploi, ayant régularisé un contrat de travail à durée indéterminée. Les pièces versées aux débats démontrent qu'elle a perçu, au cours des onze derniers mois de l'année écoulée, une allocation chômage de l'ordre de 1.770 euros par mois et que le salaire fixé dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 décembre 2021, avec effet au 7 février 2022, s'élève à la somme mensuelle brute 3.712 euros.

Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la SCI Chyra des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas suffisamment caractérisé.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

Succombant en ses prétentions, la SCI Chyra supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
L'équité commande d'allouer à Mme [E], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SCI Chyra de sa demande tendant à la consignation du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons la SCI Chyra aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : A5
Numéro d'arrêt : 21/173147
Date de la décision : 23/02/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-02-23;21.173147 ?
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