Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/14554 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCO7D
Décision déférée à La cour : jugement du 22 septembre 2020 -juge de l'exécution de Bobigny - RG no 20/06795
APPELANTE
Association centre ISP formation insertion professionnelle de la région parisienne,
association régie par la loi 1901, déclarée le 29 septembre 1999 à la préfécture de police de Paris et publiée au journal officiel du 25 décembre 1992, no52,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
INTIMÉE
S.A.R.L. LA FINANCIERE SAINT-SEMMERA
prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
No SIRET : 483 306 015 00056
Représentée par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
M. Gilles MALFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon deux actes sous seing privé du 23 février 2010, la société La Financière Saint-Semmera a donné à bail commercial à l'association Centre Isp Formation Insertion Professionnelle de la Région Parisienne les lots 20 et 21 dans les locaux situés à [Adresse 3].
Par deux ordonnances de référé du tribunal d'instance de Bobigny du 27 novembre 2019 signifiées le 26 décembre 2019, la locataire a été condamnée à payer la somme de 21 613,15 euros au titre de l'arriéré locatif concernant le lot 20 (ordonnance 19/01464) et celle de 29 434,39 euros concernant le lot 21 (ordonnance 19/01463), quatrième trimestre de l'année 2019 inclus. Chaque ordonnance a accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.
En exécution, il a été signifié le 20 janvier 2020 un commandement de quitter les lieux. Le procès-verbal d'expulsion a été dressé le 26 février 2020 et signifié à l'association le 28 février 2020.
Par acte du 9 mars 2020, le Centre Isp Formation Insertion Professionnelle de la Région Parisienne a fait assigner la bailleresse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, afin d'obtenir un délai pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement. Dans ses dernières écritures, la requérante a limité sa demande à un report du paiement des sommes dues.
Par jugement du 22 septembre 2020, le juge de l'exécution a rejeté cette demande et a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L'association Centre Isp Formation Insertion Professionnelle de la Région Parisienne a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 13 octobre 2020.
Les 10 novembre 2020, 24 décembre 2020, 18 janvier 2021, 25 février 2021 et 31 mai 2021, il a été dénoncé au Centre Isp Formation Insertion Professionnelle de la Région Parisienne des saisies-attribution, respectivement délivrées les 6 novembre 2020, 21 décembre 2020, 14 janvier 2021, 23 février 2021 et 27 mai 2021.
Par conclusions du 15 juin 2021, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de lui accorder un report de paiement de 2 ans ou de 18 mois, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement sur la base de mensualités de 500 euros pendant 23 mois, le solde étant à régler par une 24ème mensualité. En tout état de cause, elle entend que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens et conclut au débouté de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par l'intimée.
Par conclusions du 18 juin 2021, la société la Financière Saint-Semmera poursuit la confirmation du jugement et, y ajoutant, demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2 500 euros au titre de frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur les délais de paiement :
Pour rejeter la demande de report de paiement de la dette, le premier juge a rappelé que la débitrice n'était pas recevable à contester la principe de sa condamnation mais a déduit du montant dû la somme de 6 000 euros, soit un solde de 49 047,54 euros. Il a estimé que la débitrice n'établissait pas l'existence et la date à laquelle elle devait percevoir les sommes destinées à apurer sa dette.
L'appelante rappelle qu'elle est débitrice de bonne foi puisque la pandémie a suspendu ses activités de formation à destination des personnes en insertion et des personnes handicapées, ce qui a entraîné le gel des aides qu'elle perçoit des collectivités locales. Elle souligne qu'après déduction des sommes qu'elle a versées et de celles qui ont été saisies, sa dette s'élève à la somme de 28 717,74 euros. Elle indique par ailleurs qu'elle doit percevoir une somme de 241 200 euros TTC dans le cadre d'un marché public sur des actions de formation, cette somme devant lui être versée dans les 6 mois de l'acceptation intervenue le 4 juin 2020.
Toutefois, ainsi que le relève justement l'intimée, les impayés de loyers ont débuté dés la fin de l'année 2018 et ont été constatés par les deux ordonnances de référés du 27 novembre 2019. Ils ne sont donc nullement la conséquence de la crise sanitaire qui a débuté au mois de mars 2020.
Par ailleurs, outre que la débitrice n'a pas respecté les délais de paiement qui lui avaient été accordés par les ordonnances de référé, elle ne verse pas aux débats son bilan comptable ou toute autre pièce équivalente permettant d'apprécier sa situation financière. Elle ne justifie pas non plus, par la production de pièces récentes, du versement prochain de sommes qui lui seraient dues dans le cadre du marché public qu'elle évoque.
Enfin, il doit être tenu compte des délais qui se sont de facto écoulés depuis les deux décisions de condamnation, soit près de deux ans.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Financière Saint-Semmera sera rejetée, l'intimée n'établissant pas avoir subi un préjudice à la suite du présent appel, distinct des frais qu'elle a dû engager pour sa défense.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la Sarl la Financière Saint-Semmera ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Centre Isp Formation Insertion Professionnelle de la Région Parisienne aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,