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09/09/2021 | FRANCE | N°20/14851

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2021, 20/14851


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10


ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/14851 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCPZH


Décision déférée à la cour : jugement du 17 juillet 2020 -juge de l'exécution de Fontainebleau - RG no 19/01157




APPELANTE


SOCIÉTÉ PHOENIX ANCIENT ART SA
société de droit suisse, prise en la personne de son admini

strateur,
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUISSE


représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 substitué par ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/14851 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCPZH

Décision déférée à la cour : jugement du 17 juillet 2020 -juge de l'exécution de Fontainebleau - RG no 19/01157

APPELANTE

SOCIÉTÉ PHOENIX ANCIENT ART SA
société de droit suisse, prise en la personne de son administrateur,
[Adresse 1]
[Localité 1]
SUISSE

représentée par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 substitué par Me Gauthier MEGRET de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. OSENAT
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
No SIRET : 442 614 384 00042
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey HENANFF, avocat au barreau de PARIS, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, toque : G 450

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Le 19 janvier 2014, la société de droit suisse Ph?nix Ancient Art a été déclarée adjudicataire de 26 lots de pièces d'archéologie présentées comme issues de la collection Gantner, mises en vente par la maison de ventes Osenat, au prix de 251 375 euros.

Ce même jour, l'adjudicataire a sollicité la possibilité d'échelonner le règlement de ce prix sur trois mois.

Le 17 avril 2014, la société Ph?nix Ancient Art a versé la somme de 30 000 euros et, le 24 avril 2014, celle de 40 000 euros, l'intégralité du prix ayant été finalement réglée le 20 janvier 2015.

Un litige oppose les parties concernant le règlement de frais de stockage réclamés par la société Osenat à hauteur de la somme de 176 214 euros arrêtée au 8 mars 2017.

Suivant ordonnance du 9 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau a autorisé la société Osenat à faire pratiquer une saisie conservatoire des 26 lots de pièces d'archéologie objet de la vente sur adjudication, pour garantie du paiement de la somme de 165 000 euros correspondant aux frais de stockage de ces pièces à hauteur de la somme de 157 716 euros et aux frais de procédure de remise en vente de ces lots sur folle enchère pour le surplus.

Le 8 mars 2017, la société Osenat a fait pratiquer cette saisie conservatoire, laquelle a été dénoncée le 10 mars 2017 à la société Ph?nix Ancient Art.

La société Osenat a fait assigner au fond la société Ph?nix Ancient Art devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau.

Suivant acte d'huissier du 7 novembre 2018, celle-ci a fait assigner la société Osenat devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire.

Par jugement du 17 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 8 mars 2017, débouté la société Ph?nix Ancient Art de ses demandes de cantonnement et de substitution et condamné celle-ci au paiement de la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration du 19 octobre 2020, la société Ph?nix Ancient Art a interjeté appel de cette décision.

Suivant jugement du 7 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a condamné la société Ph?nix Ancient Art à payer à la société Osenat la somme de 47 580 euros au titre des frais de stockage pour la période du 19 janvier 2014 au 20 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, celle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Par dernières conclusions du 16 juin 2021, l'appelante, outre des demandes de « juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars 2017, subsidiairement, de cantonner cette saisie à la somme de 47 580 euros, de substituer à cette saisie le séquestre des lots litigieux entre les mains d'un tiers impartial qu'il plaira à la cour de désigner et de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 25 000 et 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice patrimonial et moral résultant de la rétention abusive des lots, celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 27 mai 2021, la société Osenat demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de rejeter toutes les demandes formées par la société Ph?nix Ancient Art et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE,

Sur la mesure conservatoire

Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d'une créance existante.

En vertu de l'article L. 512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites à l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars 2017, le premier juge a estimé que la société Ph?nix Ancient Art avait, en se portant enchérisseur, adhéré aux conditions générales de vente figurant au catalogue de la vente aux enchères organisée par la société Osenat et mis à sa disposition, lesquelles conditions générales prévoyaient, d'une part, la perception de frais de stockage lorsque les objets acquis n'étaient pas retirés dans les quinze jours de la vente, d'autre part, que les objets acquis ne pouvaient être retirés qu'après leur paiement.

À hauteur d'appel, il est produit le jugement du 7 avril 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Fontainebleau, statuant sur le fond du litige, a condamné la société Ph?nix Ancient Art à payer à la société Osenat la somme de 47 580 euros au titre des frais de stockage pour la période du 19 janvier 2014 au 20 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, celle de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure, de sorte que la société Osenat justifie d'une créance fondée en son principe au sens des dispositions précitées.

S'agissant des risques pesant sur le recouvrement de la créance, le premier juge a retenu que la société Ph?nix Ancient Art contestait la créance invoquée par la société Osenat, ce qui permet de douter de son intention de s'acquitter de sa dette, qu'elle n'avait pas respecté son obligation de paiement immédiat du prix d'adjudication, celui-ci n'ayant été intégralement réglé que le 20 janvier 2015, et que des procédures judiciaires étaient engagées à l'encontre de cette société.

Cependant, à la date à laquelle la cour statue, la société Ph?nix Ancient Art justifie avoir, le 10 mai 2021, réglé les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau, statuant sur le fond du litige opposant les parties.

En outre, la société Osenat ne rapporte pas à suffisance la preuve, dont la charge lui incombe, de difficultés financières rencontrées par la société Ph?nix Ancient Art, ni de l'existence d'une procédure judiciaire la concernant et de nature à mettre en péril le recouvrement de sa créance.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars 2017 par la société Osenat à l'encontre de la société Ph?nix Ancient Art.

Sur la demande de dommages-intérêts

Au visa de l'article 1240 du code civil et invoquant un abus du droit d'ester en justice, la société Ph?nix Ancient Art soutient que la société Osenat a exercé abusivement son droit de rétention sur les lots objet de la vente sur adjudication et qu'il en est résulté pour elle un préjudice patrimonial en la privant de la possibilité de les revendre, qu'elle évalue à la somme de 25 000 euros, correspondant à 10% du prix d'adjudication sur une période de six ans, ainsi qu'un préjudice moral, estimé à la somme de 5 000 euros.

Toutefois, le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En outre, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de se prononcer sur le caractère éventuellement abusif de l'exercice de son droit de rétention par la société Osenat, étant relevé que l'appelante n'invoque pas d'abus de saisie au sens de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande de dommages-intérêts formée par l'appelante sera donc rejetée.

La société Osenat, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars 2017 par la société Osenat à l'encontre de la société Ph?nix Ancient Art ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Osenat aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 20/14851
Date de la décision : 09/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-09-09;20.14851 ?
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