La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2021 | FRANCE | N°21/02205E

France | France, Cour d'appel de Paris, B2, 03 août 2021, 21/02205E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 août 2021
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02205 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXY

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 18h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Catherine Lefort, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du pr

emier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 août 2021
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02205 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXY

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 18h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Catherine Lefort, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ
M. [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

demeurant :
Foyer
[Adresse 1]

LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris ordonnant la jonction des deux procédure, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, en concéquant, ordonnant lamise en liberté de M. [Q] [D], rappelant à M. [Q] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10h à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et la cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut ontacter un avocat, un tiers, renconter un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h46, par le conseil du Préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'appel du préfet et le défaut d'interprète devant le juge des libertés et de la détention

Aux termes de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.".

En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger".

En l'espèce, le registre du centre de rétention mentionne que la langue utilisée pour M. [D] est le français. Il a signé les notifications de la décision de rétention et des droits y afférents après lecture par l'agent notifiant. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un entretien préalable en détention qui s'est déroulé en français. M. [D] a pu répondre aux questions.

De même, à l'audience, il a pu s'exprimer en langue française et répondre aux questions du juge des libertés et de la détention.

Dès lors, même s'il n'était pas assisté d'un interprète en langue wolof comme il l'avait demandé, M. [D] ne justifie pas d'une atteinte à ses droits puisqu'il comprend et parle le français.

Dès lors, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a estimé la procédure irrégulière.

Par ailleurs, M. [D], qui ne comparaît pas, n'a fait valoir aucune autre contestation devant la cour.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er août 2021,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Q] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 août 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 21/02205E
Date de la décision : 03/08/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-08-03;21.02205e ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award