RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02203 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXF
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2021, à 12h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Établissement 1]
assisté de Me Clautaire AGOSSOU, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [R] (interprète en poular) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault FAUGERASdu cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 août 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées avant toute défense au fond et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 29 août 2021 à 11h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h40, par M. [L] [D] ;
- Vu la pièce transmise par l'intéressé au greffe le 2 août 2021 à 17h38 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] [D] a été placé en rétention administrative le 30 juillet 2021 pour l'exécution d'une décision de transfert aux autorités espagnoles en date du 29 avril 2021, notifiée le 18 mai 2021. Par ordonnance du 1er août 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [D], assisté de son conseil, a indiqué qu'il renonçait à ses moyens de nullité.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
M. [D] ne saurait reprocher à l'administration un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté est fondé sur ladécision de transfert aux autorités espagnoles en date du 29 avril 2021 notifiée le 18 mai 2021 que l'intéressé n'a pas contestée, qu'il explique que M. [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut justifier de son lieu de résidence effective ou permanente, qu'il présente un risque non négligeable de fuite, et qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention.
L'attestation d'hébergement produite ne suffit pas à établir que M. [D] aurait un domicile effectif ou permanent en France. Elle ne permet pas de remettre en cause l'exacte appréciation qu'a eu le préfet de la situation de M. [D].
Par ailleurs, il n'a aucun enfant, ni problème de santé. Dès lors, la mesure de rétention ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Dans ces conditions, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2021 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé