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03/08/2021 | FRANCE | N°21/02202E

France | France, Cour d'appel de Paris, B2, 03 août 2021, 21/02202E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02202 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXB

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2021, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du

premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'o...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AOUT 2021
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02202 - No Portalis 35L7-V-B7F-CECXB

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2021, à 11h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Paris 1

assisté de Me Clautaire AGOSSOU, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Camille YVINEC du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contesattion de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 août 2021 à 20h00 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 août 2021, à 10h28, par M. [V] [K] ;

- Vu les pièces communiquées par M. [V] [K] le 02 août 2021 à 14h40 ;

- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [K] a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2021 à 20h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation

L'article L551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En application de ce texte, le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait du requérant mais doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

M. [K] ne saurait reprocher au préfet un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que cet arrêté indique notamment que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en 2016, que M [K] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 9 février 2017, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente puisqu'il réside en foyer, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne réunit pas les conditions d'une assignation à résidence, qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention, qu'il a déclaré être sans enfants à charge et n'a pas justifié être marié, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'interéssé au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a bien examiné sa situation personnelle et a motivé sa décision au vu des éléments recueillis.

Certes à l'audience, il justifie travailler pour le Crous de [Localité 2] depuis 2017 et apporte la preuve qu'il s'est marié le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 3] avec Mme [T] [Z] dont qu'il justifie qu'elle est enceinte et qui atteste l'héberger à son domicile à [Localité 4] (91) depuis le 5 juin 2021, mais il n'est produit aucun justificatif de domicile. Ainsi, ce domicile, qui est tout à fait récent, ne saurait être considéré comme une adresse effective ou permanente.

Les éléments apportés par M. [K] après la décision administrative contestée ne sauraient remettre en cause la régularité de celle-ci.

Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention

M. [K] justifie certes avoir remis son passeport aux autorités le 28 juillet 2021 (valide jusqu'au 5 septembre 2021), s'être marié récemment et attendre un enfant. Ses attaches avec la France apparaissent donc récentes. En outre, il ne justifie pas de ses problèmes de santé.

Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2017, alors que selon ses propres dires, il n'avait pas d'épouse à cette époque. Il est donc à craindre à plus forte raison qu'il n'exécute pas la mesure d'éloignement.

Dans ces conditions, le placement en rétention de l'intéressé n'apparaît pas disproportionné au droit au respect de sa vie privée et familiale.

L'ordonnance dont appel doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 août 2021 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 21/02202E
Date de la décision : 03/08/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-08-03;21.02202e ?
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