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02/07/2021 | FRANCE | N°21/036507

France | France, Cour d'appel de Paris, G6, 02 juillet 2021, 21/036507


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no /2021, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/03650 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDFNT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG no 19/11326

APPELANTES

S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en c

ette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES EST agissant poursuites et diligences en la ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no /2021, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/03650 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDFNT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2021 -Juge de la mise en état de PARIS - RG no 19/11326

APPELANTES

S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES EST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Assistées de Me Thierry DAL FARRA, UGCC avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P261,substitué par Me Laurent ALBINET, UGGC avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMEES

S.A. SOCIETE DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT (SCO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non assistée, non représentée

S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.A.R.L. COORDINATION SANTE SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non assistée, non représentée

S.A.S.U. OTEIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Assistée de Me Samy-Mohamed ZAROURI, de l'ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Représentée par Me Juliette MEL de l'ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002

S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non assistée, non représentée

Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Assistée et représentée par Me Simon IZARET de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158

S.A.S. ARCORA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Non assistée, non représentée

SNC CITEFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

S.N.C. VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]

Assisté de Me Mathieu SASTRE, de la société Aedes juris, avocat au barreau de PARIS, toque : 6262
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET A RCHITECTES ASSOCIES "DTACC" Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non assistée, non représentée

S.A.S. 36 MARBEUF SAS
[Adresse 14]
[Adresse 14]

Assistée et représentée par Me Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : C2534

S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Non assistée, non représentée

Société CITIVIA AUX DROITS DE LA STE D'ECO MIXTE DE HAUTE ALSACE (SEMHA) Société anonyme coopérative, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]

Assistée de Me Violette CLOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1538
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A. SERVICE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
[Adresse 17]
[Adresse 17]

Assistée de Me Samantha ROSOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Présidente, et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sabine LEBLANC, Présidente
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Bénédicte PRUVOST, Présidente

Greffière lors des débats : Suzanne HAKOUN

ARRÊT :

- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sabine LEBLANC, Présidente et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de promotion immobilière conclu le 29 juin 2012, la société IREEF MARBEUF PARIS PROPCOP, devenue la société 36 MARBEUF, a fait réaliser par la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE des travaux de restructuration et de valorisation d'un immeuble situé [Adresse 18].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- la société DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTES ASSOCIES, maître d'oeuvre, assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
- la société SICRA ILE DE FRANCE, entreprise générale.

Les départements du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN, propriétaires d'un immeuble, dénommé [Adresse 19], situé [Adresse 20] , ont fait procéder à sa réhabilitation.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

- un groupement d'entreprises pour la maîtrise d'ouvrage déléguée constitué par la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE HAUTE ALSACE, aux droits de laquelle vient désormais la CITIVIA SEM, mandataire du groupement, la société SERVICE CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE et la SOCIÉTÉ DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT,
- la société DRWL ARCHITECTES, maître d'oeuvre,
- la société GRONTMIJ, maître d'oeuvre d'exécution, devenue la société OTEIS,
- la société ARCORA, bureau d'études,
-la SNC CITEFI,
- la société QUALICONSULT, contrôleur technique,
- la société COORDINATION SANTE SECURITE, coordonateur de sécurité,
- les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et ILE-DE-FRANCE.

Se plaignant de troubles anormaux du voisinage résultant de ces deux chantiers, les sociétés VALETTE AUBRAC, COBRAC, VB MARBEUF, P. ELYSEES et SALON CHAMPS ELYSEES ont, après expertise, assigné, par actes en date des 5 et 7 décembre 2018, les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN et la société VINCI IMMOBILIER devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leur préjudice. L'instance a été enrôlée sous le numéro 18/14655.

Par actes en date des 20, 21 et 24 décembre 2018, la société WOLFORD a assigné la société VINCI IMMOBILIER, les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, la société CITIVIA SEM, la SCO et la SCET devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice. Cette instance a été jointe à la précédente le 25 mars 2019.

Par acte en date du 30 septembre 2019, la société VINCI IMMOBILIER a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés SPIE BATIGNOLLES, la société DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTES ASSOCIES, la société SICRA, la MAF, la SMA SA, la société DRLW ARCHITECTES, la société OTEIS, la société ARCORA, la société CITEFI, la société CITIVIA, la société SERVICE CONSEIL EXPERTISE TERRITOIRE, la SOCIÉTÉ DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT, la société QUALICONSULT et la société COORDINATION SANTE SECURITE. Cette instance a été enrôlée sous le no19/11326. Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le juge de ma mise en état de Paris a rejeté la demande de jonction avec les instances précédentes.

Dans le dossier no 18/14655, les départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN ont, par conclusions signifiées le 14 février 2020, saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal administratif de PARIS.

Par ordonnance en date du 15 juin 2020, le juge de la mise en état a déclaré l'exception d'incompétence recevable, l'a rejetée et a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l'affaire.

Par arrêt en date du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Paris (Pôle 4-Chambre 5) a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.

Le 15 février 2021, la COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE, venant aux droits des départements des BAS-RHIN et HAUT-RHIN, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2020 de la cour d'appel de Paris.

Dans le dossier no 19/11326, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal administratif de PARIS.

Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté l'exception d'incompétence et déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes formées par la SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE,
- débouté les parties de toutes demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er mars 2021 à 13H30 pour conclusions des parties sur la demande de sursis à statuer formée par la société ARCORA (dans l'attente du jugement à intervenir dans le dossier RG no 18/14655).

Par déclaration en date du 25 février 2021, la SA SPIE BATIGNOLLES ILE-DE FRANCE et la SASU SPIE BATIGNOLLES EST ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la Cour la S.N.C. VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE, la S.A.S DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTES ASSOCIES, la S.A.S 36 MARBEUF SAS, la S.A.S ARCORA, la S.N.C. CITEFI, la S.A CITIVIA SEM, venant aux droits de la SEM HAUTE ALSACE, la S.A.R.L COORDINATION SANTE SECURITE, la S.A.R.L DRLW ARCHITECTES, la S.A.S DUMEZ ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S OTEIS, venant aux droits de la SA GRONTMIJ, la S.A.S QUALICONSULT, la S.A SERVICE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, la S.A.S SICRA ILE DE FRANCE, la SMA SA, la S.A SOCIETE DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT.

Par ordonnance en date du 2 mars 2021, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES EST ont été autorisées à assigner les intimés devant la Cour le 6 mai 2021 et à plaider à cette date.

Les assignations ont été régulièrement délivrées aux parties les 15, 16 et 17 mars 2021.

Par conclusions signifiées le 5 mai 2021, la SA SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE et la SASU SPIE BATIGNOLLES EST demandent à la cour de :

In limine litis :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir statuant sur le pourvoi no U2112107 formé le 15 février 2021 par LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2020 (RG no20/08100) ayant confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 15 juin 2020 ayant lui-même jugé le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître du litige qui oppose la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE aux sociétés VALETTE AUBRAC, COBRAC, aux droits de laquelle vient la société VALETTE AUBRAC, P. ELYSEE, VB MARBEUF, LE SALON CHAMPS ELYSEES, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin devenue Collectivité européenne d'Alsace, ainsi qu'aux sociétés WOLFORD, CITIVIA SEM, SCO et SCET (TJ de Paris ? RG 18/14655),

A titre principal :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 février 2021, retenant la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE,
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris,

En tout état de cause :

- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
- condamner la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE à leur payer la somme de 5.000 ? chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 5 mai 2021, la SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE demande à la cour de :

A titre liminaire :
- constater que la requête d'appel à jour fixe des sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE ne contient pas de demande de sursis à statuer,

En conséquence :
- déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE par conclusions en date du 30 avril 2021,

A titre principal :
- déclarer que les travaux de restructuration de la Maison d'Alsace ne constituent pas des travaux publics,
- déclarer que les travaux de restructuration de la Maison d'Alsace ne portent pas sur un ouvrage public,

En conséquence :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2021 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée,
- déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour trancher du litige,

En tout état de cause :
- condamner les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 20.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 29 avril 2021, la SAS QUALICONSULT demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour sur le bien-fondé de l'appel formé par les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES IDF à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge de la mise en état rejetant le moyen d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif,
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2.000 ? à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 27 avril 2021, la SASU OTEIS, anciennement dénommée GRONTMIJ, demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'incompétence formulée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Par conclusions signifiées le 29 avril 2021, la SAS DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, demandent à la cour de :

- leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour sur l'infirmation de la décision querellée tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour connaître des demandes formées par la SNC VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE,
- condamner tout succombant à leur régler la somme de 3.000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 30 avril 2021, la SARL DRLW ARCHITECTES demande à la cour de :

- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour statuer sur la demande d'incompétence formulée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 6 mai 2021, la SNC CITEFI demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant au bien-fondé de l'appel interjeté par les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE à l'encontre de l'ordonnance du 9 février 2021,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 16 avril 2021, la SA SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES demande à la cour de :

- prendre acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l'appel interjeté par les sociétés SPIE BATIGNOLLES à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2021 rejetant l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens devront être à la charge de tout succombant, excepté la société SCET,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 3 mai 2021, la société CITIVIA venant aux droits de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE HAUTE ALSACE (SEMHA) demande à la cour de :

A titre principal :
- juger que la construction de la "[Adresse 21]" est un ouvrage public,
- juger que le litige est afférent à l'exécution d'un marché public de travaux,
- infirmer en conséquence l'ordonnance du 9 février du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence et statuant à nouveau :
- juger incompétent le tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de Paris,
En tout état de cause :
- condamner la société VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE à lui verser la somme de 3.500 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Par conclusions signifiées le 5 mai 2021, la société 36 MARBEUF SAS demande à la cour de:

- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris s'agissant de l'appel interjeté par les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté l'exception d'incompétence qui les concerne exclusivement ;
- réserver les dépens.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

Les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur la compétence du juge judiciaire dans l'instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 18/14655.

La société VINCI IMMOBILIER soutient que cette demande est irrecevable car elle ne figurait pas dans la requête à jour fixe.

En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

La demande de sursis à statuer des sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE ne figure pas dans la requête à jour fixe mais dans des conclusions postérieures.

Au surplus, elle n'a pas été formulée avant toute défense au fond conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile.

La demande de sursis à statuer formulée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE est donc manifestement irrecevable.

Cependant, la Cour dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il résulte des éléments versés aux débats que l'instance enregistrée sous le numéro 19/11326 par le tribunal judiciaire de Paris, dans laquelle le juge de la mise en état a été saisi de l'exception d'incompétence soumise à la Cour, a été initiée par la société VINCI IMMOBILIER en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l'instance principale enregistrée sous le numéro 18/14655.
Dans le cadre de cette instance principale, une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative a également été soulevée et l'arrêt de la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l'affaire, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

En conséquence, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la décision de la Cour de cassation soit rendue.

Les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES EST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE,

Ordonne d'office un sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 4- Chambre 5) en date du 16 décembre 2020 (dossier no 20/08100).

Dit que l'affaire sera appelée à une audience de mise en état sur demande de la partie la plus diligente après que la Cour de cassation aura statué,

Réserve les dépens

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G6
Numéro d'arrêt : 21/036507
Date de la décision : 02/07/2021
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-07-02;21.036507 ?
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