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02/07/2021 | FRANCE | N°20/185857

France | France, Cour d'appel de Paris, G6, 02 juillet 2021, 20/185857


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no 2021, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/18585 - No Portalis 35L7-V-B7E-CC2S2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG no 20/01125

APPELANTES

S.A.S. BAY HOTEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S.U. PAVILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no 2021, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/18585 - No Portalis 35L7-V-B7E-CC2S2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG no 20/01125

APPELANTES

S.A.S. BAY HOTEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S.U. PAVILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Assistées de Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, suibstitué par Me Alexandre MERVEILLE, de la SELARL VERSINI-CAMPINCHI, MERVEILLE ET COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P454
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

INTIMEE

Société ICADE PROMOTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Assistée de Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100, substitué par Me Claire AUGUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100
Représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0100,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine LEBLANC, Présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sabine LEBLANC, Présidente
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Bénédicte PRUVOST, Présidente
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sabine LEBLANC, Présidente et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation délivrée le 27 novembre 2019, la société ICADE PROMOTION a attrait les sociétés BAY HOTEL et PAVILLON devant le tribunal judiciaire de Paris en
recouvrement de sommes.
Les sociétés BAY HOTEL et PAVILLON ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Fort de France.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence.
Les sociétés BAY HOTEL et PAVILLON ont interjeté appel de cette ordonnance le 17 décembre 2020.

Par conclusions du 5 février 2021, les sociétés BAY HOTEL et PAVILLON demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Fort-de-France pour connaître du litige qui les oppose à la société ICADE PROMOTION et de condamner celle-ci à leur verser une somme de 2 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 mars 2021, la société ICADE PROMOTION demande à la cour de débouter les appelantes et de confirmer l'ordonnance du 8 décembre 2020, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris, saisi en vertu de l'article 25 des contrats de promotion immobilières du 16 décembre 2013, compétent pour connaître du litige l'opposant aux sociétés BAY HOTEL et PAVILLON et de condamner ces dernières à lui verser une somme de 1 000 ? en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Le juge de la mise en état a fait application de la clause attributive de juridiction jugeant que la qualification de" projets" des contrats était sans importance car les deux avenants conclus ensuite étaient en cours d'exécution.

Les sociétés BAY HOTEL et PAVILLON font valoir que les conditions suspensives du contrat n'ont pas été remplies de sorte que le contrat n'est jamais né et que les avenants n'avaient pour objet que de proroger les délais de réalisation des conditions. Elles ajoutent que valider la clause attributive de compétence revient à trancher le fond du litige car l'exécution et notamment l'obtention du permis de construire a eu lieu aux risques et périls de la société ICADE PROMOTION.

La société ICADE PROMOTION répond que les contrats ont été signés et ont fait l'objet de deux avenants qui rappellent cette signature, que les parties ont commencé à exécuter et que les contrats sont donc bien nés. Elle fait valoir que la caducité d'un contrat ne fait pas obstacle à l'application de la clause attributive de compétence aux litiges nés de l'inexécution de la convention et que la Cour de cassation considère qu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de l'acte.

MOTIVATION

L'avenant numéro 1 signé des deux parties, SAS BAY HOTEL et ICADE PROMOTION, le 13 décembre 2017 indique : « Il a été conclu entre les soussignés par acte sous signature privée en date du 13 décembre 2016, un contrat de promotion immobilière ayant pour objet la construction d'un hôtel de 201 chambres et ses annexes sur un terrain sis [Adresse 3]. Ce contrat avait été conclu sous diverses conditions suspensives prévues à son article 19, lesquelles devaient se trouver réalisées à la date du 31 décembre 2017, étant précisé qu'à défaut, le contrat serait caduc et les parties déliées de tout engagement sauf à convenir d'un avenant de prolongation du délai. Les parties ont décidé de proroger jusqu'au 31 décembre 2018 la date de réalisation des conditions suspensives. »

Il est donc établi de façon incontestable que les parties ont, dans cet avenant, reconnu avoir signé un contrat sous conditions suspensives.
Ce contrat intitulé « PROJET DE CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE » prévoit dans son article 25 une clause attributive de juridiction ainsi libellée : « Les parties conviennent que tous les litiges auxquels le présent contrat ainsi que toutes ses suites pourraient donner lieu pour son interprétation, son exécution, sa résiliation sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris nonobstant pluralité de défenseurs ou appels en garantie. »
Que les conditions suspensives se soient réalisées ou non, que le contrat soit devenu caduc ou non est indifférent à ce stade de la procédure puisqu'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'inefficacité de cet acte. En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a fait application de la clause d'attribution de compétence au tribunal de grande instance de Paris.

Il n'y a pas lieu en l'état d'allouer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les appelantes aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G6
Numéro d'arrêt : 20/185857
Date de la décision : 02/07/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-07-02;20.185857 ?
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