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02/07/2021 | FRANCE | N°20/022377

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 02 juillet 2021, 20/022377


Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02237 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMPB

Décision déférée à la cour : jugement du 08 novembre 2019 -tribunal de grande instance d'Evry - RG no 17/06896

APPELANTS

Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [X] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - USA

Représentés pa

r Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMÉ

Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02237 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMPB

Décision déférée à la cour : jugement du 08 novembre 2019 -tribunal de grande instance d'Evry - RG no 17/06896

APPELANTS

Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [X] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] - USA

Représentés par Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060

INTIMÉ

Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Louis GRANATA de la SELARL R.J.G.B., avocat au barreau de MEAUX

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par acte du 28 octobre 2016, M. [F] et Mme [Y] ont conclu avec M. [K] une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt.

Le délai de la condition suspensive initialement fixé au 10 janvier 2017 a été prorogé au 10 février 2017.

Après mises en demeure adressées par M. [F] et Mme [Y] le 10 mars puis le 23 mars 2017 à M. [K] de justifier de l'obtention d'un prêt, celui-ci a fait transmettre le 27 mars 2017 par son notaire la lettre du courtier qu'il avait mandaté l'informant d'un accord de financement.

Faisant valoir que l'obtention du prêt était tardive, M. [F] et Mme [Y] ont assigné M. [K] en constatation de la caducité de la promesse et en condamnation à leur payer la somme de 18 500 euros prévue par la clause pénale stipulée dans l'acte, de la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a constaté la caducité de la promesse, a débouté M. [F] et Mme [Y] de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir constaté la caducité de la promesse faute pour M. [K] de justifier avoir obtenu un prêt dans le délai prévu pour l'accomplissement de la condition suspensive, a retenu que M. [K] avait accompli les démarches nécessaires puisque la lettre du 23 mars 2017 que lui a adressée le courtier qu'il avait mandaté l'informait qu'un accord de financement avait été obtenu.

M. [F] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation. Ils demandent en conséquence à la cour de condamner M. [K] à leur payer la somme de 18 500 euros, outre 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [F] et de Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que les caractéristiques du prêt auquel M. [K] avait l'intention de recourir ont été définies comme suit dans la promesse :
"- Montant maximum de la somme empruntée : 185 000 euros.
- Durée maximale de remboursement : 20 ans.
- Taux nominal d'intérêt maximum : 2 % l'an (hors assurances)."
qu'il est constant que M. [K] n'ayant pas obtenu un prêt dans le délai prévu qui a été prorogé au 10 février 2017, cette promesse est devenue caduque à cette date ; que M. [K] versant aux débats une lettre de la banque LCL du 1er juin 2017 l'informant d'un accord de principe pour financer son acquisition par un prêt d'un montant de 180 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux hors assurance de 2,35 % l'an, il en résulte que M. [K], qui avait informé les vendeurs des retards subis dans l'instruction de son dossier de demande de prêt, justifie ainsi avoir accompli les démarche en vue de l'obtention du financement par une banque de son projet d'acquisition du bien litigieux ; qu'en conséquence, le défaut d'obtention d'un prêt dans le délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive n'est pas due à la carence de M. [K] ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et de Mme [Y] et les condamne à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros ;

Les condamne aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 20/022377
Date de la décision : 02/07/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-07-02;20.022377 ?
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