Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG19/12285-Portalis 35L7-V-B7D-CAEWE
Décision déférée à la cour : jugement du 06 mai 2019 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG no 17/07336
APPELANTS
[U] [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
décédé
Madame [B] [P] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
INTIMES
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
SCP CADET SCHENCK ARMANGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
SARL CONTACT IMMO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ et ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport et M. Claude Creton, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 17 juin 2019, M. [U] [L] et Mme [B] [V] ont interjeté appel du jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry qui les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés à payer les frais d'expertise et a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 30 mars 2021, le conseil des appelants a informé la cour et les parties intimées du décès de [U] [L] survenu le 7 février 2021 et a indiqué que ses deux filles mineures devaient intervenir à l'instance mais que cette intervention nécessitait l'intervention du juge des tutelles ; il a produit l'acte de décès de [U] [L].
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Dès lors que les trois parties intimées ont constitué avocat avant le 30 mars 2021, le décès de [U] [L] leur a régulièrement été notifié par la voie du RPVA.
Il n'est par ailleurs pas contesté que l'action fondée en garantie des vices cachés formées contre le vendeur est transmissible aux héritiers de [U] [L].
Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance à compter du 30 mars 2021.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Constate l'interruption de l'instance à compter du 30 mars 2021,
Renvoie à l'audience de mise en état du 02 décembre 2021 à 13 heures, salle Portalis, escalier Z, étage 2,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,