La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2021 | FRANCE | N°19/111077

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 02 juillet 2021, 19/111077


Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/11107 - No Portalis 35L7-V-B7D-CABIB

Décision déférée à la cour : jugement du 20 mars 2019 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG no 17/00022

APPELANTS

Madame [V] [X] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS

, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/11107 - No Portalis 35L7-V-B7D-CABIB

Décision déférée à la cour : jugement du 20 mars 2019 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG no 17/00022

APPELANTS

Madame [V] [X] [O] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELARL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

INTIMÉS

Monsieur [O] [I] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [U] [J] [W] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Madame [P] [K] [C] [W]
Chez Monsieur [U] [W], [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
GRÈCE

Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [T] [B] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

Madame [E] [K] [P] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629

Madame [A] [X] [Z] [M]
décédée
[Adresse 6]
[Localité 1]

Madame [Q] [N] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport et M. Claude Creton, président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par acte extrajudiciaire des 24 octobre, 2, 4 et 10 novembre 2016, [N] [V], divorcée de [D] [O], et sa fille, Mme [V] [O], épouse [Z], propriétaires d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8], comprenant un droit à une cour commune donnant accès à cette rue, ont assigné M. [T] [G], Mme [E] [T], [A] [M], veuve de [U] [E], Mme [Q] [E], M. [O] [W], M. [U] [W] et Mme [P] [W] (les consorts [W]), propriétaires des fonds bordant cette cour afin d'y avoir accès en voiture. Par acte authentique du 20 septembre 2017, [N] [V] a cédé ses droits sur l'ensemble immobilier précité à sa fille et à son gendre, M. [H] [Z], qui est intervenu à l'instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- débouté M. [H] [Z], Mme [V] [O], épouse [Z] (les époux [Z]) et [N] [V] de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'article 809, alinéa 1er, du Code civil,
- débouté les époux [Z] et [N] [V] de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'article 682 du Code civil,
- condamné solidairement les époux [Z] et [N] [V] à payer aux consorts [W] la somme totale de 2 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [Z] et [N] [V] aux dépens.

Par dernières conclusions, les époux [Z], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 815 et suivants, ainsi que 682 et suivants du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal :
. constater l'absence de tout droit de l'indivision [W] sur la parcelle [Cadastre 1] dans l'acte notarié de 1904,
. constater l'irrégularité des mentions manuscrites et/ou dactylographiées sur les actes notariés postérieurs de l'indivision [W],
. dire que l'indivision [W] n'est pas propriétaire et n'a aucun droit sur la parcelle [Cadastre 1],
. dire qu'eux, appelants, ès qualités de propriétaires du bien situé à [Localité 1], cadastré D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et D numéro [Cadastre 5] et ès qualités de copropriétaires de la cour commune cadastrée D numéro [Cadastre 1], sont bien fondés à solliciter un accès par voie de véhicule sur la cour commune afin d'accéder à leur propriété,
. en conséquence, les autoriser à faire installer sur la cour commune un portail d'accès par voie de véhicule et faire réaliser tous les travaux nécessaires à cette fin selon les modalités suivantes :
prise en charge par les requérants des frais d'installation du portail donnant sur la rue, ainsi que de celui donnant accès à leur propriété,
installation d'un portail véhicule sur rue sécurisé incluant un portillon pour piétons et installation d'un portail donnant sur la propriété incluant un portillon pour piétons, 
passage s'effectuant au centre de la cour sur 3 mètres de large,
usage uniquement aux fins de passage ou d'arrêt minute pour déchargement, à l'exclusion de stationnement prolongé, la taille de la cour ne le permettant pas,
Déplacement de l'arrivée de gaz située vers l'entrée sur la rue,
modification du trottoir, en créant un bateau, suffisamment large pour pouvoir y intégrer le regard du service des eaux qui y est présent,
installation de boîtes aux lettres normalisées dans le mur de la rue, ainsi que des interphones avec ouverture du portillon- piéton à distance, pour eux, appelants,
remise d'un jeu de clés du portillon piétons à chacun des co-indivisaires et provisoirement à la locataire jusqu'à ce que les consorts [W] lui donnent accès par le numéro 12,
. dire que les autres indivisaires pourront, s'ils le souhaitent avoir accès au portail véhicule et se voir remettre un dispositif d'accès, à condition toutefois de participer aux frais d'entretien du portail,
. rappeler que les indivisaires doivent user du bien indivis dans le respect de l'usage de tous et que lorsque des mesures d'administration du bien commun nécessaires ne sont pas prises par l'indivision, l'un des indivisaires peut solliciter que ces mesures soient ordonnées en justice,
. ordonner les mesures d'administration suivantes de la cour commune :
supprimer le cabanon en bois (situé devant celui en pierre) car celui-ci empiète sur la cour et interdirait la création d'un portail,
rendre la partie du cabanon, celle qui possède un toit de tuiles et abrite l'ancien puits commun à la communauté, sauf à ce qu'elle soit détruite, et l'utiliser pour dissimuler les conteneurs à ordures ; à défaut, mettre en place des coffres pour dissimuler les conteneurs,
interdire l'étendage du linge sur la cour à la vue de tous,
. condamner les consorts [W] à supporter les frais afférant à la suppression de la partie du cabanon en bois,
. condamner les propriétaires dont les conteneurs (ou ceux de leur locataire) sont situés sur la cour commune à supporter les frais relatifs à la mise en place des coffres, si cette option devait être retenue,
- à titre subsidiaire
. dire qu'ès qualités de propriétaires du bien cadastré D numéros [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] et D numéro [Cadastre 5], ils sont fondés à solliciter le bénéfice d'un droit de passage sur le fonds cadastré D numéro [Cadastre 1], eu égard au caractère enclavé de leur fonds sur le fondement de l'article 682 du Code civil,
. octroyer une servitude de passage sur le fonds cadastré D numéro [Cadastre 1] aux propriétaires du fonds cadastré D numéros [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] et D numéro [Cadastre 5], en conséquence :
. les autoriser à faire installer sur la cour commune un portail d'accès par voie de véhicule et à faire réaliser tous les travaux nécessaires à cette fin selon les modalités suivantes :
prise en charge par eux, appelants, des frais d'installation du portail donnant sur la rue, ainsi que de celui donnant accès à leur propriété,
installation d'un portail véhicule sur rue sécurisé incluant un portillon pour piétons et installation d'un portail donnant sur la propriété incluant un portillon pour piétons,
passage s'effectuant au centre de la cour sur 3 mètres de large,
déplacement de l'arrivée de gaz située vers l'entrée sur la rue,
modification du trottoir, en créant un bateau, suffisamment large pour pouvoir y intégrer le regard du Service des eaux qui y est présent,
installation de boîtes aux lettres normalisées dans le mur de la rue, ainsi que des interphones avec ouverture du portillon piéton à distance, pour les appelants,
remise d'un jeu de clés du portillon piétons à chacun des co-indivisaires et provisoirement à la locataire jusqu'à ce que les consorts [W] lui donnent accès par le numéro 12,
- en tout état de cause :
. débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes,
. débouter les consorts [W] de leur appel incident
. condamner les consorts [W] à payer à leur payer la somme de 18 100 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les consorts [W] à leur payer les dépens de première instance et d'appel, comprenant, notamment, les frais d'assignation devant le Tribunal, les éventuels frais de signification du jugement, les éventuels frais de signification par voie d'huissier de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants, le timbre fiscal de 225 euros, les frais d'huissier pour le constat d'huissier du 6 novembre 2015 : 280 euros TTC, les frais d'huissier pour le constat d'huissier du 30 juillet 2019 : 400,01 euros TTC, ainsi que les droits de plaidoiries.

Par dernières conclusions, les consorts [W] prient la Cour de :
- dire non fondés les époux [Z] en leur appel à l'encontre du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'installation d'une télécommande de la porte existante et d'un interphone,
- de leur donner acte de ce qu'ils acceptent que cette installation se fasse à frais communs,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes,
- dire qu'en ce qui concerne ce cabanon, ils sont bien fondés à invoquer la prescription acquisitive et à exercer l'usucapion, ce cabanon existant depuis largement plus de trente années,
- dire non fondées les demandes de modification des lieux par les époux [Z] pour permettre un passage en voiture sur la cour commune,
- condamner sous astreinte les époux [Z] à remettre le mur sur rue dans son état initial et à supprimer l'ancien emplacement du coffret GDF,
- condamner solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 8 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les époux [Z] solidairement aux dépens.

Par dernières conclusions, M. [T] [G] et Mme [E] [T] (les consorts [J]) demandent à la Cour de :
- vu les articles 815 et suivants, ainsi que 682 et suivants du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal :
. constater l'absence de tout droit de l'indivision [W] sur la parcelle [Cadastre 1] dans l'acte notarié de 1904,
. constater l'irrégularité des mentions manuscrites et/ou dactylographiées sur les actes notariés postérieurs de l'indivision [W],
. dire que l'indivision [W] n'est pas propriétaire et n'a aucun droit sur la parcelle [Cadastre 1],
. dire que les époux [Z], ès qualités de propriétaires du bien situé à [Localité 1], cadastré D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et D numéro [Cadastre 5] et ès qualités de copropriétaires de la cour commune cadastrée D numéro [Cadastre 1], sont bien fondés à solliciter un accès par voie de véhicule sur la cour commune afin d'accéder à leur propriété,
. en conséquence, les autoriser à faire installer sur la cour commune un portail d'accès par voie de véhicule et faire réaliser tous les travaux nécessaires à cette fin selon les modalités suivantes :
prise en charge par les requérants des frais d'installation du portail donnant sur la rue, ainsi que de celui donnant accès à leur propriété,
installation d'un portail véhicule sur rue sécurisé incluant un portillon pour piétons et installation d'un portail donnant sur la propriété incluant un portillon pour piétons, 
passage s'effectuant au centre de la cour sur 3 mètres de large,
usage uniquement aux fins de passage ou d'arrêt minute pour déchargement, à l'exclusion de stationnement prolongé, la taille de la cour ne le permettant pas,
déplacement de l'arrivée de gaz située vers l'entrée sur la rue,
modification du trottoir, en créant un bateau, suffisamment large pour pouvoir y intégrer le regard du service des eaux qui y est présent,
installation de boîtes aux lettres normalisées dans le mur de la rue, ainsi que des interphones avec ouverture du portillon- piéton à distance, pour eux, appelants,
remise d'un jeu de clés du portillon piétons à chacun des co-indivisaires et provisoirement à la locataire jusqu'à ce que les consorts [W] lui donnent accès par le numéro 12,
. dire que les autres indivisaires pourront, s'ils le souhaitent avoir accès au portail véhicule et se voir remettre un dispositif d'accès, à condition toutefois de participer aux frais d'entretien du portail,
. rappeler que les indivisaires doivent user du bien indivis dans le respect de l'usage de tous et que lorsque des mesures d'administration du bien commun nécessaires ne sont pas prises par l'indivision, l'un des indivisaires peut solliciter que ces mesures soient ordonnées en justice,
. ordonner les mesures d'administration suivantes de la cour commune :
supprimer le cabanon en bois (situé devant celui en pierre) car celui-ci empiète sur la cour et interdirait la création d'un portail,
rendre la partie du cabanon, celle qui possède un toit de tuiles et abrite l'ancien puits commun à la communauté, sauf à ce qu'elle soit détruite, et l'utiliser pour dissimuler les conteneurs à ordures ; à défaut, mettre en place des coffres pour dissimuler les conteneurs,
interdire l'étendage du linge sur la cour à la vue de tous,
. condamner les consorts [W] à supporter les frais afférant à la suppression de la partie du cabanon en bois,
. condamner les propriétaires dont les conteneurs (ou ceux de leur locataire) sont situés sur la cour commune à supporter les frais relatifs à la mise en place des coffres, si cette option devait être retenue,
- à titre subsidiaire
. dire qu'ès qualités de propriétaires du bien cadastré D numéros [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] et D numéro [Cadastre 5], les époux [Z] sont fondés à solliciter le bénéfice d'un droit de passage sur le fonds cadastré D numéro [Cadastre 1], eu égard au caractère enclavé de leur fonds sur le fondement de l'article 682 du Code civil,
. octroyer une servitude de passage sur le fonds cadastré D numéro [Cadastre 1] aux propriétaires du fonds cadastré D numéros [Cadastre 2], D [Cadastre 3], D [Cadastre 4] et D numéro [Cadastre 5], en conséquence :
. autoriser les époux [Z] à faire installer sur la cour commune un portail d'accès par voie de véhicule et à faire réaliser tous les travaux nécessaires à cette fin selon les modalités suivantes :
prise en charge par les requérants des frais d'installation du portail donnant sur la rue, ainsi que de celui donnant accès à leur propriété,
installation d'un portail véhicule sur rue sécurisé incluant un portillon pour piétons et installation d'un portail donnant sur la propriété incluant un portillon pour piétons,
passage s'effectuant au centre de la cour sur 3 mètres de large,
déplacement de l'arrivée de gaz située vers l'entrée sur la rue,
modification du trottoir, en créant un bateau, suffisamment large pour pouvoir y intégrer le regard du Service des eaux qui y est présent,
installation de boîtes aux lettres normalisées dans le mur de la rue, ainsi que des interphones avec ouverture du portillon piéton à distance, pour les appelants,
remise d'un jeu de clés du portillon piétons à chacun des co-indivisaires et provisoirement à la locataire jusqu'à ce que les consorts [W] lui donnent accès par le numéro 12,
- en tout état de cause :
. débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes,
. condamner les consorts [W] à leur payer la somme de 1 500 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les consorts [W] à leur payer les dépens d'appel.

[A] [M], veuve de [U] [E], est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder Mme [Q] [E].

Mme [Q] [E], assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA COUR

Les consorts [J] ne sont pas recevables à former des demandes au nom et pour le compte des époux [Z].

Sur les titulaires des droits à la cour commune cadastrée section D [Cadastre 1]

Aux termes d'un acte authentique du 8 mars 1938, enregistré à la conservation des hypothèques le 14 avril 1938, les époux [H] ont vendu aux époux [U], arrières-grands-parents maternels de Mme [V] [O], épouse [Z], divers immeubles sis à [Localité 1], aux nombres desquels une maison située [Adresse 8], "au fond d'une cour commune avec Monsieur [I], Madame [X] et Madame [W]", comprenant, notamment un "puits commun dans la cour commune".

L'acte authentique du 31 janvier 1992, contenant attestation de propriété après le décès de [O] [V], grand-père maternel de Mme [V] [O], épouse [Z], décrit les immeubles dont [N] [V], divorcée de [D] [O], mère de Mme [V] [O], épouse [Z], a hérité, au nombre desquels, la maison sise [Adresse 8] "au fond d'une cour commune avec les ayants droits ou représentants de Mademoiselle [I], Mademoiselle [W] et Monsieur [A]".

Par acte authentique du 6 juin 1904, les époux [C] ont acquis une maison sise [Adresse 9], comprenant une cour fermée, un corps de bâtiment à gauche de cette cour, avec un puits commun, un autre corps de bâtiment à droite de ladite cour avec un puits commun. L'acte de liquidation-partage de la succession après le décès survenu le 13 juin 1930 de [Y] [W], époux de [C] [Q], reprend la même description.

L'acte authentique du 25 octobre 1995, rectifié le 15 janvier 1996, comprenant notoriété après le décès de [R] [W], célibataire, survenu le [Date décès 2] 1994, fille des époux [C], dont les consorts [W] sont les héritiers, atteste que l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] comprend : une petite maison [Adresse 8], à laquelle on accède par une cour, comprenant : au rez-de-chaussée : une cuisine, une chambre, une salle d'eau, une maison [Adresse 9], "le tout cadastré section D, lieudit "[Localité 3]" :
- no 736, pour une contenance de cinq ares soixante trois centiares 5a 63ca (ancien no [Cadastre 6] de la section D
- no 737), pour une contenance de trois ares trente centiares 3a 38ca (ancien no [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de la section D);
Ledit ensemble ayant droit à la cour commune cadastrée section D no [Cadastre 1] "[Localité 3]", pour une contenance de un are un centiare (1a 01ca) (ancien no 912 de la section D)".

La matrice cadastrale de la parcelle sise [Adresse 8], cadastrée section D [Cadastre 1], désignée en tant que "Cour commune", versée aux débats par les époux [Z], porte mention des différentes mutations révélant les titulaires des droits sur cette cour au nombre desquels : [A], [I], [V] et [W].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, notamment des titres versés aux débats, émanant tant du coté [F] que du coté [W], particulièrement des actes précités du 8 mars 1938 et du 25 octobre 1995, que les consorts [W], propriétaires d'un fonds bordant la cour commune, sise [Adresse 8], cadastrée section D [Cadastre 1], sont titulaires de droits sur cette cour.

Sur la demande des époux [Z] d'accès à la cour commune par automobile

L'expression "cour commune" fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'ils présentent pour eux une utilité. Cette indivision forcée et perpétuelle, qui crée un lien de dépendance entre les fonds qui la bordent, est gouvernée par la règle de l'unanimité. Il ne peut être passé outre au refus d'un indivisaire par une autorisation judiciaire que si ce refus met en péril l'intérêt commun.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal, après avoir constaté que la cour litigieuse, étroite, était clôturée sur rue par un mur percé d'une porte piétonne sans bateau sur le troittoir, a dit que la parcelle sise [Adresse 8], cadastrée section D no [Cadastre 1], d'une contenance de 1a 1ca, était en nature de cour fermée ne permettant qu'un usage piéton.

Le changement de destination de la cour ne peut être décidé qu'à l'unanimité. Celle-ci n'a pas été recueillie en raison du refus des consorts [W], étant observé que, si Mme [Q] [E], qui vient aux droits de [A] [M], veuve de [U] [E], décédée le [Date décès 3] 2019, n'a pas constitué avocat dans la présente instance, cependant, [A] [E], de son vivant, s'était opposée à ce changement de destination par lettre du 28 avril 2015 et Mme [Q] [E], elle-même, par lettre du 19 octobre 2019, adressée à l'avocat des consorts [W], avait déclaré être "totalement opposée au projet de circulation de véhicules dans cette petite cour (80 m2)", en raison, notamment, des importantes nuisances sonores et olfactives qui seraient causées à son fonds, les fenêtres de la salle à manger et de la chambre de son logement donnant sur cette cour "à un niveau très bas (sol plein pieds (sic) avec celui de la cour)".

Le refus des consorts [W] ne met pas en péril l'intérêt commun, n'étant pas établi, notamment, que l'usage piéton de la cour commune fasse obstacle aux exigences de la défense contre l'incendie.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande d'accès à la cour commune par automobile.

Sur la demande des époux [Z] fondée sur l'état d'enclave

C'est encore par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que le fonds des époux [Z] n'était pas enclavé.

Il sera ajouté que la cour commune litigieuse a créé une dépendance entre les fonds qui la bordent au nombre desquels celui des époux [Z] dont cette dépendance est l'accessoire. Cette cour, qui donne accès à la voie publique, étant par nature piétonne, le fonds des époux [Z] ne dispose, par nature, que d'un accès piéton, de sorte que les appelants ne peuvent prétendre que cette issue serait insuffisante au sens de l'article 682 du Code civil, étant observé que les époux [Z] se plaignent essentiellement des difficultés de stationnement sur la voie publique et que ce souci de convenance et de commodité ne caractérise pas l'insuffisance qu'ils invoquent au sens du texte précité.

La réalisation ponctuelle de travaux de rénovation envisagée par les époux [Z] n'est pas rendue impossible par la destination piétonne de la cour commune, l'accessibilité du chantier rendant seulement les travaux plus onéreux ainsi que l'a conclu l'architecte des appelants dans son attestation du 30 avril 2019.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande fondée sur l'article 682 du Code civil,

Sur les mesures "d'administration" de la cour commune réclamées par les époux [Z]

Il vient d'être rappelé que l'indivision forcée est régie par la règle de l'unanimité et qu'il ne peut être passé outre au refus d'un indivisaire par une autorisation judiciaire que si ce refus met en péril l'intérêt commun, de sorte que le juge ne peut se substituer aux indivisaires pour administrer une cour commune.

En conséquence, les demandes des époux [Z], relatives à l'étendage du linge et l'entreposage des bacs à ordures doivent être rejetées.

Mais, la demande des époux [Z] de suppression du "cabanon en bois (situé devant celui en pierre)", à laquelle s'oppose les consorts [W], excède la simple administration de la cour commune.

Il ressort des photographies versées aux débats que la construction en bois située dans la cour commune est recouverte de trois toitures distinctes. Il n'est pas contesté que le puits commun est situé au sein de cette construction. Dans un courriel adressé aux consorts [W] le 23 novembre 2013, Mme [V] [Z], née en 1953, indiquait : "Nous essaierons autant que possible de ne pas toucher aux petits baraquements que même enfant, j'ai toujours vu dans cette cour alors qu'en cas de cour commune, la loi prévoit qu'aucune construction ne peut être édifiée ; cela date donc probablement de bien avant que vous ne soyez propriétaire de votre maison".

Il s'en déduit que cette construction est partie intrinsèque de la cour commune et que le refus de sa démolition ne met pas en péril l'intérêt commun.

Par suite, la demande de démolition des époux [Z] doit être rejetée.

Il résulte des éléments précités que la possession par les consorts [W], indivisaires, de la construction en bois, qui abrite le puits commun et sert de local "poubelles", est équivoque, de sorte que, n'établissant pas posséder les cabanons à titre de propriétaire, les époux [Z] doivent être déboutés de leur revendication de propriété par possession trentenaire.

La restitution en son état initial du mur sur rue et la suppression de l'ancien emplacement du coffret GDF sont des mesures d'administration qui doivent être prises par l'indivision à laquelle le juge ne peut se substituer.

En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de cette demande.

Les époux [Z] et les consorts [J], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d'appel.

Dès lors, leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [W] à l'encontre des consorts [Z], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [T] [G] et Mme [E] [T] irrecevables à former des demandes au nom et pour le compte de M. [H] [Z] et de Mme [V] [O], épouse [Z] ;

Confirme le jugement entrepris sauf en sa mention de l'article 809, alinéa 1er, du Code civil qui est supprimée par voie de retranchement ;

Y ajoutant :

Déboute M. [H] [Z] et Mme [V] [O], épouse [Z], de leurs demandes ;

Dit que M. [O] [W], M. [U] [W] et Mme [P] [W] sont titulaires de droits sur la cour commune sise [Adresse 8]), cadastrée section D no [Cadastre 1], d'une contenance de un are un centiare ;

Dit que cette cour est à usage piéton ;

Déboute M. [O] [W], M. [U] [W] et Mme [P] [W] de :

- leur revendication de la propriété par prescription trentenaire de la construction en bois située dans la cour commune,

- leurs demandes de remise du mur de la cour commune en son état initial et de suppression de l'ancien emplacement du coffret GDF ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [H] [Z], Mme [V] [O], épouse [Z], M. [T] [G] et Mme [E] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [V] [O], épouse [Z], à payer à M. [O] [W], M. [U] [W] et Mme [P] [W] la somme de 8 000 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/111077
Date de la décision : 02/07/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-07-02;19.111077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award