La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2021 | FRANCE | N°19/01480

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 juin 2021, 19/01480


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 25 JUIN 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/01480 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7EUB


Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2018 -tribunal de grande instance de PARIS - RG no 13/13217




APPELANTS


Madame [P] [J] [S] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Représentée par

Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240


Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Repré...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/01480 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7EUB

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2018 -tribunal de grande instance de PARIS - RG no 13/13217

APPELANTS

Madame [P] [J] [S] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

INTIMES

Maître [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry CABOT, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [B]
chez [Adresse 3]
[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

SAS CPI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LOFT ONE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

SELARL [K] [Y]
ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI RÉSIDENCE FORAIRIES
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI RESIDENCE FORAIRIES
représentée par la SELARL [K] [Y] ès-qualités de mandataire ad hoc
[Adresse 7]
[Adresse 8]

SARL JADE CONSEIL
[Adresse 9]
[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Raymond LABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

SA ADOMOS
représentée par son président directeur général en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 7]

Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

SOCIÉTÉ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PARIS 15 MONTPARNASSE
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,
prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 8]

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDITAGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 12]
[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE -DE-FRANCE
prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 13]
[Localité 10]

Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 11]

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
SA au capital de 24.821.566 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le no 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 15],
représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE CIF-IDF, à la suite d'une fusion absorption,

[Adresse 16]
[Localité 12]

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SA MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 13]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

ORGANISME FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT PEARL
venant aux droits de la société en commandite par actions GE MONEY BANK, Fonds Commun de Titrisation représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 20],
agissant en la personne de don directeur général ou tous autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Adresse 22]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

SA SOFIAP
[Adresse 23]
[Localité 14]

Représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

SOCIÉTÉ CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT -CAMEFI
société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée,
prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
[Adresse 24]
[Localité 15]

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Ayant pour avocat plaidant la SCP ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 25]
[Localité 16]

Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude CRETON, président
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
La SCI Résidence les Forairies a été créée en mai 2006, avec pour objet l'acquisition de terrains, la construction et la vente en totalité ou par fractions de biens immobiliers à Fougères (Ille-et-Vilaine).

La société Groupe [G] (portant désormais la dénomination CPI dans son activité de commercialisation de biens neufs) s'est vue confier la mission de commercialiser au nom et pour le compte de son mandant, la SCI Résidence les Forairies, certains appartements de cet immeuble.

Dans le cadre de cette mission, le Groupe [G] a fait appel à de nombreuses sociétés pour commercialiser ce projet immobilier dont Adomos, Jade conseil, Avantage Investissement, Actif développement, Actival développement, Nexalys, FIDEF, Cogest Valor ainsi qu'à Mme [Y] [B] et à M. [W].

Des contrats de réservation ont été signés en 2006 par la SCI les Forairies représentée par le Groupe [G], lui-même représenté par son gérant [T] [G].

Tous les acquéreurs ont donné une procuration au notaire et les réitérations par acte authentique sont intervenues par le biais de M. [S], notaire.

Une garantie de carence locative a été souscrite par les acquéreurs et la gestion locative des biens a été confiée à la Société Loft One dans le cadre d'un même modèle de contrat de gestion immobilière.

M. et Mme [D], qui ont acquis un appartement à [Localité 17] dans le cadre de cette opération de promotion immobilière, ont engagé une action en nullité de la vente fondée sur le dol à titre principal, avec de nombreux autres acquéreurs en invoquant être confrontés à d'importantes difficultés de location et de revente.

Par jugement en date du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, au fond, débouté les parties de leurs demandes, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens.

Par leurs dernières conclusions, M. et Mme [D] demandent à la cour d'appel de Paris de :
·mettre hors de cause :
. la société CPI,
. la société Adomos,
. la SOFIAP,
. la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile De France,
. la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine
. le Crédit Immobilier De France Développement (CIFD),
. de débouter ces intimés du surplus de leurs demandes et appels incidents, notamment de leurs demandes de condamnations financières au titre de l'article 700 et aux dépens ;
·donner acte à M. et Mme [D] de leur désistement d'instance et d'action vis-à-vis de la SELARL [K] [Y], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI Résidence Forairies de la société Loft One, de M. [S], la société Jade conseil et le Crédit foncier de France ;
·débouter l'ensemble des intimés à savoir la SELARL [K] [Y], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI Résidence Forairies, la société Loft One, M. [S], la société Jade conseil et le Crédit foncier de France de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
·constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
·dire et juger que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions, M. [S] demande à la cour d'appel de Paris de :
·constater le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [D] à l'égard de M. [S] ;
·constater l'acceptation, par M. [S], de ce désistement d'instance et d'action ;
·déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [D] ;
·dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Par leurs dernières conclusions, les sociétés Loft One, CPI, Jade Conseil, et la SELARL [K] [Y], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI Les Forairies, demandent à la cour d'appel de Paris de :
·donner acte à M. et Mme [D] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SELARL [Y], es qualités d'administrateur ad hoc de la SCI Résidence Forairies, et de la société Loft One ;
·donner acte à la SELARL [Y], es qualités d'administrateur ad hoc de la SCI Résidence Forairies et à la société Loft One, de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de M. et Mme [D] ;
·dire et juger que l'appel interjeté par M. et Mme [D] à l'encontre de la société CPI est irrecevable ;
·dire et juger que la société Jade conseil n'a pas participé à l'opération de commercialisation du bien litigieux ;
·donner acte à M. et Mme [D] de leur demande de mise hors de cause à l'égard de la société CPI et de la société Jade conseil ;
·En conséquence,
·dire et juger qu'aucune somme ne sera mise à la charge à l'encontre des concluantes ;
·dire et juger que chaque partie conservera ses frais de procédure.

Par ses dernières conclusions, le Crédit foncier de France demande à la cour d'appel de Paris de :
·constater le désistement de M. et Mme [D] de leur appel inscrit sous le numéro RG 19/01480 ;
·constater l'acceptation par la SA Crédit foncier de France de ce désistement.
En conséquence,
·déclarer parfait le désistement de M. et Mme [D] ;
·dire que chaque partie conservera ses frais.

Par ses dernières conclusions, le CIFD demande à la cour d'appel de Paris de :
·dire et juger que le Crédit Immobilier De France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Ile-De-France n'a aucun lien contractuel avec l'appelant et les parties intimées à la présente instance.
·dire et juger que le Crédit Immobilier De France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Ile-De-France, n'est concerné que par le dossier de Mme [O] enrôlé sous le RG no19/02956
·dire et juger qu'aucune demande n'est formée par l'appelant à l'encontre du Crédit Immobilier De France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Ile-De-France, dans la présente instance.
·En conséquence,
·prononcer la mise hors de cause pure et simple du Crédit Immobilier De France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Ile-De-France dans le cadre de la présente instance.
·condamner l'appelant, solidairement avec tout succombant, à payer au Crédit Immobilier De France Développement (CIFD), venant aux droits du CIF IDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
·condamner l'appelant, solidairement avec tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Ronzeau qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France demande sa mise hors de cause et la condamnation in solidum des parties succombantes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Gosset, avocat.

Par ses dernières conclusions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande sa mise hors de cause et la condamnation in solidum des parties succombantes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Gosset, avocat.

SUR CE,

Sur les demandes de mise hors de cause

M. et Mme [D] demandent la mise hors de cause des sociétés CPI, Adomos, SOFIAP, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile De France et du CIFD.

Les sociétés Jade Conseil et CPI concluent également à leur mise hors de cause.

Le CIFD sollicite sa mise hors de cause au motif qu'il n'a aucun lien contractuel avec les appelants.

Dès lors que ces sociétés ne figurent dans la cause qu'en raison de la procédure initiale et de la disjonction prononcée par la cour, rien ne s'oppose à leur mise hors de cause à laquelle il convient de faire droit sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel formé contre la SAS CPI.

Sur le désistement

M. et Mme [D] ont déclaré se désister de leur appel.

Les sociétés Loft One, CPI, Jade Conseil, la SELARL [K] [Y], es qualités de mandataire ad hoc de la SCI Les Forairies, M. [S], notaire, et le Crédit foncier de France ont accepté ce désistement.

En conséquence il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [D] et de dire que les sociétés Loft One, CPI, la SELARL [K] [Y], M. [S] et le Crédit foncier de France conserveront la charge de leurs frais, dépens et honoraires.

Le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de rejeter les demandes formées par le Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France, le Crédit agricole mutuel d'Aquitaine et le CIFD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Prononce la mise hors de cause de la société CPI, de la société Adomos, de la SOFIAP, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile De France et du CIFD.

Donne acte à M. et Mme [D] de leur désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Loft One SAS, SAS CPI, SELARL [K] [Y], M. [S] et le Crédit foncier de France conserveront la charge de leurs propres dépens,

Condamne in solidum M. et Mme [D] au surplus des dépens qui seront recouvrés directement par M. Ronzeau en application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux exposés pour le compte du CIFD.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/01480
Date de la décision : 25/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-06-25;19.01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award