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25/06/2021 | FRANCE | N°17/227507

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 25 juin 2021, 17/227507


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/22750 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4ULW

Décision déférée à la cour : jugement du 11 septembre 2017 -tribunal de grande instance d'Evry - RG no 14/00895

APPELANTS

Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] - ALGÉRIE

Représenté par Me N

adia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAUREOTE, avocat au barreau de l'ESSONNE
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Copies exécutoires délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/22750 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4ULW

Décision déférée à la cour : jugement du 11 septembre 2017 -tribunal de grande instance d'Evry - RG no 14/00895

APPELANTS

Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] - ALGÉRIE

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAUREOTE, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [T] [T] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (61300)

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAUREOTE, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4]

Représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

SAS SAPO
société par actions simplifiée inscrite au registre de commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro B 087 080 412,
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

SARL LTAD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, et M. Claude Creton, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
M. [B] est propriétaire d'une parcelle située à [Localité 1], cadastrée section AC no [Cadastre 1], bénéficiant d'une servitude de passage de canalisation des eaux usées sur la parcelle contigüe, no[Cadastre 2], appartenant à M. et Mme [V] qui ont fait construire sur leur parcelle par la société Sapo une maison d'habitation. Les travaux d'assainissement ont été réalisés par la société LTAD.

Se plaignant de nuisances olfactives et de remontées d'odeurs, M. [B], après expertise judiciaire confiée à M. [U], a assigné M. et Mme [V] en paiement de dommages-intérêts. Ceux-ci ont appelé en intervention forcée la société Sapo et la société LTAD en demandant au tribunal de condamner celles-ci à indemniser les préjudices subis par M. [B], à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux et à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- condamné M. et Mme [V] à payer à M. [B] la somme de 15 741,20 euros correspondant au coût des travaux de réparation des désordres ;
- dit que cette somme sera réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 22 février 2013, date du rapport d'expertise, et la date du jugement ;
- débouté M. [B] de ses demandes en indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance ;
- condamné la société LTAD à garantir M. et Mme [V] de cette condamnation et de celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
- débouté M. et Mme [V] de leur action en garantie contre la société Sapo ;

- condamné M. et Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [B] la somme de 5 832,20 euros et à la société Sapo la somme de 1 800 euros.

M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 mars 2019, le magistrat de la mise en état, constatant que M. et Mme [V] n'avaient pas réglé la somme de 15 471,20 euros à M. [B] mais avaient fait réaliser à leurs frais des travaux de réparation des désordres litigieux pour un montant de 4 536 euros, a ordonné une mesure d'expertise confiée à nouveau à M. [U] avec mission de dire si ces travaux ont été conduits conformément aux conclusions de son rapport d'expertise et, le cas échéant, de dire si des modifications ou travaux complémentaires devront être effectués en indiquant leur coût.

M. et Mme [V] ne contestent pas le bien fondé de l'action indemnitaire engagée contre eux par M. [B] mais soutiennent que les désordres litigieux sont d'abord imputables aux travaux réalisés par la société LTAD et sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné celle-ci à les garantir des condamnations prononcées contre eux.

Ils ajoutent que la société Sapo engage sa responsabilité contractuelle et doit également être condamnée à les garantir de ces condamnations. Ils font d'abord valoir que celle-ci, qui a organisé l'ensemble de l'opération depuis la vente du terrain jusqu'à la livraison du pavillon, s'est engagée comme promoteur immobilier en réalisant une opération immobilière complexe et multipartite tendant à la vente concomitante de deux pavillons clés en main à leur bénéfice et à celle de M. [B], ce qui justifie la requalification du contrat de construction de maison individuelle en contrat de promotion immobilière.
Ils soutiennent qu'en outre, malgré les dispositions du contrat excluant du marché les travaux de canalisation, la société Sapo a assuré la réalisation de ces travaux qui ont été confiés à la société LTAD qui a agi comme son sous-traitant de fait et réalisé les travaux conformément aux instructions que lui a donné la société Sapo.

M. et Mme [V] font enfin valoir que même en l'absence de requalification du contrat en contrat de promotion immobilière, la société Sapo a manqué à l'obligation d'information et de conseil qui pesait sur elle au titre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en s'abstenant de les informer sur les contraintes réglementaires qu'il convenait de respecter dans l'exécution des travaux de réalisation des canalisations et de leurs raccordements.

A titre subsidiaire, ils fondent leur action contre la société Sapo sur la responsabilité délictuelle pour faute.

M. et Mme [V] soutiennent que M. [B] engage également sa responsabilité dans la réalisation des désordres litigieux puisqu'il a modifié irrégulièrement l'aménagement intérieur de son pavillon en divisant celui-ci en trois appartements à usage locatif, ce qui a aggravé l'engorgement des canalisations. Ils indiquent que l'expert a relevé que le dispositif interne d'évacuation des eaux usées et pluviales de son pavillon présente de multiples malfaçons à l'origine des désordres dont il se plaint, notamment les remontées de mauvaises odeurs, que le fond du regard situé sur leur parcelle est situé sous le fil d'eau du tube d'évacuation, provoquant une stagnation de matières fécales.

Ils demandent en conséquence à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société LTAD ;
- dire que la responsabilité de M. [B] dans la survenue des désordres est d'au moins 50 % ;
- condamner solidairement la société LTAD et la société Sapo à lui rembourser les sommes réglées à la société DNTP, soit 4 536 euros ;
- condamner solidairement la société LTAD et la société Sapo aux frais d'expertise ;
- condamner solidairement la société LTAD et la société Sapo à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] conclut d'abord à l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande tendant à voir engager sa responsabilité. A titre subsidiaire, il conclut au mal fondé de cette demande dès lors que la détérioration de la canalisation constitue une violation de la servitude contractuelle. Il sollicite enfin la confirmation du jugement et demande en outre la condamnation in solidum de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 13 741,20 euros correspondant au coût des travaux de remise en état tel qu'arrêté par l'expert.

Formant un appel incident , il demande à la cour de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Il réclame enfin une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sapo conclut de son côté à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et à la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1 - Sur l'action de M. [B] contre M. et Mme [V]

Attendu que M. et Mme [V] ne contestent pas que les travaux d'assainissement qu'ils ont fait réaliser sur leur parcelle par la société LTAD sans le consentement du propriétaire du fonds dominant, ont modifié l'emplacement et les caractéristiques des canalisations, portant atteinte à la servitude de canalisation d'eaux usées grevant leur fonds au profit de celui de M. [B] ; qu'ils ne contestent pas être tenus de réaliser les travaux permettant de rétablir cette servitude ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le magistrat de la mise en état que les travaux qu'ont fait réaliser M. et Mme [V] suite au jugement du 11 septembre 2017 n'ont pas permis ce rétablissement ; que l'expert a en effet constaté la présence d'amas de matières en raison d'un défaut d'écoulement et d'évacuation des matières fécales et autres, dû à une pente d'écoulement insuffisante, ainsi qu'une persistance des nuisances olfactives ; qu'il a ajouté que le branchement qui a été effectué n'est pas conforme au règlement d'assainissement de la communauté d'agglomération du [Localité 7], l'unique regard situé en limite de propriété recueillant l'ensemble des eaux domestiques provenant de l'habitation de M. et Mme [V] et de celle de M. [B] alors que le règlement prévoit qu' "un branchement ne doit recueillir les eaux que d'un seul immeuble" et interdit "de raccorder plusieurs propriétés sur un branchement unique, même riverain" ; que l'expert a préconisé la réalisation de travaux selon un devis de la société Acces TP d'un montant de 13 741,20 euros TTC prévoyant le raccordement des eaux domestiques en provenance du pavillon de M. [B] et un raccordement au réseau public sur le regard situé [Adresse 2] ;

Attendu que la demande de M. et Mme [V] tendant à établir la responsabilité de M. [B] dans la survenance de ces désordres tend à faire écarter les demandes de M. [B] ; qu'elle est donc recevable bien qu'elle ait été formée pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expert que ce sont les travaux réalisés par M. et Mme [V] sur les canalisations qui ont porté atteinte à la servitude ; que par conséquent, M. et Mme [V] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de M. [B] ; qu'il convient en conséquence de condamner M. et Mme [V] à payer à M. [B] la somme retenue par l'expert selon le devis qui lui a été soumis, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance que celui-ci a subi en raison de nuisances olfactives ;

2 - Sur l'appel en garantie formé par M. et Mme [V] contre la société Sapo

Attendu que la société Sapo se chargeant elle-même de la réalisation des travaux selon un plan proposé, le contrat liant les parties est un contrat de construction de maison individuelle ;

Attendu que ce contrat exclut expressément les travaux de réalisation des canalisations et de raccordement au réseau d'assainissement public ; que par conséquent, sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres affectant ces travaux qui ont été confiés par M. et Mme [V] à l'entreprise LATD sans qu'il soit justifié d'une intervention de la société Sapo ;

Attendu enfin, que les fautes reprochées à la société Sapo ne sont justifiées par aucun élément ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Déclare recevable la demande de M. et Mme [V] tendant à déclarer M. [B] responsable des remontées d'odeur ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il :
- condamne in solidum M. et Mme [V] à payer à M. [B] la somme de 15 741,20 euros correspondant au coût de réparation des désordres et dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le 22 février 2013 et la date du jugement ;
- rejette la demande de M. [B] au titre de l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance ;
- condamne la société LTAD à garantir M. et Mme [V] des sommes mises à leur charge au titre de la réparation des désordres (15 741,20 euros) ;

Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamne in solidum M. et Mme [V] à payer à M. [B] la somme de 13 741,20 euros correspondant au coût de réparation des désordres ;
- condamne in solidum M. et Mme [V] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- condamne la société LTAD à garantir M. et Mme [V] des condamnations prononcés contre eux au profit de M. [B] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] et de la société Sapo et condamne M. et Mme [V] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros ;

Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par maître Varin et la SCP Fischer, Tambeau de Marsac, Sur et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 17/227507
Date de la décision : 25/06/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-06-25;17.227507 ?
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