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18/06/2021 | FRANCE | N°21/06314

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 juin 2021, 21/06314


Copies exécutoires délivrées aux parties le :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 18 JUIN 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/06314 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNUD


Décision déférée à la cour : arrêt du 19 février 2021 -cour d'appel de Paris - RG no 19/06770




DEMANDEURS A LA REQUÊTE


Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Monsieur [U] [C] [P]

[Adresse 2]
[Adresse 2]


Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


Représentés par Me Catherine CHAPELIER de la SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/06314 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDNUD

Décision déférée à la cour : arrêt du 19 février 2021 -cour d'appel de Paris - RG no 19/06770

DEMANDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [U] [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentés par Me Catherine CHAPELIER de la SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC392

DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE

S.C.I. NA.PI. INVEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110

S.C.I. JADI
[Adresse 4]
[Localité 1]

n'a pas constitué avocat

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton,président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par arrêt du 19 février 2021, statuant sur l'appel interjeté par la SCI NA.. PI invest et de la SCI Jadi contre MM. [P] contre le jugement du le tribunal de grande instance de Bobigny du 19 juillet 2018, a confirmé ce jugement et, "vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI NA. PI invest et de la SCI Jadi et les condamne in solidum à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros".

MM. [P] ont saisi la cour d'une requête en interprétation de cet arrêt afin qu'elle précise si la SCI NA. PI invest et la SCI Jadi sont condamnés à payer cette somme à chacun d'eux ou, ensemble, à tous les trois, ainsi qu'un requête en rectification d'erreur matérielle sur l'orthographe de leur nom en ce que la condamnation a été prononcée au profit de "MM. [P].

SUR CE,

Attendu, d'abord, qu'en condamnant la SCI NA. PI invest et la société Jadi à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour a considéré que cette somme était due à MM. [P] ensemble et non à chacun d'eux ;

Attendu, ensuite que c'est par la suite d'une erreur matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt, a condamné la SCI NA. PI invest et la société Jadi à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à "MM. [P]" la somme de 2 000 euros ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Interprète l'arrêt du 19 février 2021 en ce sens que la condamnation de la SCI NA. PI invest et la société Jadi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros est due à ces derniers, ensemble, et non à chacun d'eux ;

Ordonne la rectification de l'arrêt du 19 février 2021 ;

Remplace dans le dispositif de l'arrêt :

"Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI la SCI NA. PI invest et de la SCI Jadi et les condamne à payer à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros"

par la disposition suivante :

"Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI la SCI NA. PI invest et de la SCI Jadi et les condamne à payer à payer à MM. [P] la somme de 2 000 euros"

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 21/06314
Date de la décision : 18/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-06-18;21.06314 ?
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