La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2021 | FRANCE | N°21/00211G

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 18 juin 2021, 21/00211G


Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00211 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDHCQ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 février 2021 -conseiller de la mise en état de PARIS - RG no 20/01170

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX>
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00211 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDHCQ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 février 2021 -conseiller de la mise en état de PARIS - RG no 20/01170

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX

Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [A] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 substitué par Me Antoine VAN RIE du même cabinet

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Anne Chaply, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
M. [A] a interjeté appel du jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Meaux qui l'a condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de vue que leur a causé la construction qu'il a fait réaliser.

Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés de M. et Mme [U] qui n'ont pas été remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui expirait le 6 juillet 2020.

M. et Mme [U] ont déféré cette décision à la cour. Ils demandent de déclarer leurs conclusions recevables et de condamner M. [A] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu qu'il est constant que l'avocat de M. et Mme [U] n'a pu remettre les conclusions d'intimées par la voie électronique le 6 juillet 2020 puisque sa clef RPVA avait expiré, avant qu'il ne tente de procéder à cette transmission, le même jour à 11 heures 09 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cet avocat avait été informé que sa clef RPVA expirait le 6 juillet 2020 sans qu'il lui soit précisé l'heure de cette expiration, de sorte qu'il pouvait légitimement croire qu'il disposait de toute la journée du 6 juillet 2020 jusqu'à minuit pour procéder à la transmission d'actes de procédure par la voie électronique ; que cette circonstance, qu'il ne pouvait prévoir, constitue pour lui une cause étrangère qui a rendu impossible la transmission dans le délai de ses conclusions par voie électronique ; qu'il était ainsi autorisé à remettre au greffe ses conclusions sur un support papier, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; que le greffe de la cour d'appel étant fermé lorsque l'avocat de M. et Mme [U] a voulu procéder à cette remise, il convient de considérer qu'est régulier le dépôt des conclusions en utilisant l'horodateur de la Cour de cassation afin de pallier l'impossibilité de procéder à ce dépôt au greffe de la cour d'appel ; qu'en outre, si cet horodateur indique que les conclusions ont été déposées le 7 juillet 2020 à 0 heure 11, il est produit une attestation du secrétariat de la première présidence de la Cour de cassation indiquant un dysfonctionnement de l'horodateur qui avançait de vingt minutes ; que par conséquent, il convient de retenir que les conclusions d'intimés de M. et Mme [U] ont été régulièrement déposées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande de M. et Mme [U] ayant été accueillie, la demande de M. [A] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Infirme l'ordonnance du 18 février 2021 ;

Déclare recevables les conclusions d'intimés de M. et Mme [U] ;

Déboute M. [A] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Réserve les dépens ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 21/00211G
Date de la décision : 18/06/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-06-18;21.00211g ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award