Copies exécutoires délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/00211 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDHCQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 février 2021 -conseiller de la mise en état de PARIS - RG no 20/01170
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [A] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347 substitué par Me Antoine VAN RIE du même cabinet
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Anne Chaply, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [A] a interjeté appel du jugement du 10 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Meaux qui l'a condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de vue que leur a causé la construction qu'il a fait réaliser.
Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés de M. et Mme [U] qui n'ont pas été remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui expirait le 6 juillet 2020.
M. et Mme [U] ont déféré cette décision à la cour. Ils demandent de déclarer leurs conclusions recevables et de condamner M. [A] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. et Mme [U] à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu'il est constant que l'avocat de M. et Mme [U] n'a pu remettre les conclusions d'intimées par la voie électronique le 6 juillet 2020 puisque sa clef RPVA avait expiré, avant qu'il ne tente de procéder à cette transmission, le même jour à 11 heures 09 ; qu'il résulte des pièces du dossier que cet avocat avait été informé que sa clef RPVA expirait le 6 juillet 2020 sans qu'il lui soit précisé l'heure de cette expiration, de sorte qu'il pouvait légitimement croire qu'il disposait de toute la journée du 6 juillet 2020 jusqu'à minuit pour procéder à la transmission d'actes de procédure par la voie électronique ; que cette circonstance, qu'il ne pouvait prévoir, constitue pour lui une cause étrangère qui a rendu impossible la transmission dans le délai de ses conclusions par voie électronique ; qu'il était ainsi autorisé à remettre au greffe ses conclusions sur un support papier, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; que le greffe de la cour d'appel étant fermé lorsque l'avocat de M. et Mme [U] a voulu procéder à cette remise, il convient de considérer qu'est régulier le dépôt des conclusions en utilisant l'horodateur de la Cour de cassation afin de pallier l'impossibilité de procéder à ce dépôt au greffe de la cour d'appel ; qu'en outre, si cet horodateur indique que les conclusions ont été déposées le 7 juillet 2020 à 0 heure 11, il est produit une attestation du secrétariat de la première présidence de la Cour de cassation indiquant un dysfonctionnement de l'horodateur qui avançait de vingt minutes ; que par conséquent, il convient de retenir que les conclusions d'intimés de M. et Mme [U] ont été régulièrement déposées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de M. et Mme [U] ayant été accueillie, la demande de M. [A] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Infirme l'ordonnance du 18 février 2021 ;
Déclare recevables les conclusions d'intimés de M. et Mme [U] ;
Déboute M. [A] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Réserve les dépens ;
Le greffier, Le président,