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18/06/2021 | FRANCE | N°19/229947

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 18 juin 2021, 19/229947


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/22994 -Portalis 35L7-V-B7D-CBFTB

Décision déférée à la cour : jugement du 16 août 2019 -tribunal d'instance de Longjumeau - RG no 11-19-0013

APPELANTS

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [H] [M] née [H] [D] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentés par Me Sophie HADDAD d

e la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [P...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/22994 -Portalis 35L7-V-B7D-CBFTB

Décision déférée à la cour : jugement du 16 août 2019 -tribunal d'instance de Longjumeau - RG no 11-19-0013

APPELANTS

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [H] [M] née [H] [D] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentés par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Madame [P] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentés par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
M. et Mme [S], propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 3], après expertise, ont assigné leurs voisins, M. et Mme [M] en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé la destruction de leur clôture, située en limite de propriété, par l'entreprise réalisant sur la parcelle de ces derniers la construction de leur maison, ainsi que du préjudice de jouissance causé par les fumées provenant des plastics et éléments de polystyrène brûlés sur le chantier et par la présence de gravats.

Par jugement du 16 août 2019, le tribunal d'instance de Longjumeau a condamné M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [S] :
- la somme de 5 824,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la destruction de la clôture ;
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a constaté que M. et Mme [M] ont fait poser une clôture de 20 mètres alors que la clôture détruite avait une longueur de 31,50 mètres.

M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.

A titre principal, ils concluent au rejet des demandes de M. et Mme [S], subsidiairement à la réduction à la somme de 2 822,03 euros des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux selon un devis du 25 octobre 2019.

Ils réclament en outre une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font d'abord valoir que M. et Mme [S], qui fondent leur demande sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, ne démontrent pas l'anormalité des troubles invoqués. Ils ajoutent que la clôture litigieuse était vétuste et que lors de la réalisation des travaux par l'entreprise chargée de la construction de leur maison, celle-ci a obtenu l'accord de M. [S] pour qu'il soit procédé à sa dépose, cette clôture devenant inutile puisqu'elle était plaquée contre le mur de leur maison. Ils indiquent qu'en outre, alors qu'il avait été convenu lors de l'expertise que l'entreprise remettrait en place la clôture, M. et Mme [S] se sont ensuite opposés à la réalisation de ces travaux par cette entreprise.

Ils contestent enfin les troubles de jouissance allégués, l'entreprise ayant immédiatement éteint le feu brûlant ses déchets lorsque cela lui a été demandé.

M. et Mme [S] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [M] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu qu'il est constant que la clôture se trouvant sur la propriété de M. et Mme [S] a été enlevée par l'entreprise à laquelle M. et Mme [M] avait confié la construction de leur maison sur la parcelle voisine ; qu'il n'est pas justifié que M. et Mme [S] avaient donné leur accord pour supprimer cette clôture ; que M. et Mme [M], dont la faute est ainsi établie, engagent leur responsabilité civile délictuelle envers M. et Mme [S] et doivent être condamnés à indemniser ces derniers du préjudice qu'ils ont subi ; que M. et Mme [S] produisent un devis dont le montant correspond au coût de démolition de la clôture qui a été posée mais qui ne correspond pas à celle qui a été détruite et au coût de la fourniture et la pose d'une clôture de 31,5 mètres ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. et Mme [M] au paiement, sur la base de ce devis, de la somme de 5 2824,50 euros ;

Attendu que M. et Mme [S] ne justifiant pas que les troubles qu'ils ont subi excèdent les inconvénients normaux du voisinage, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre des préjudices de jouissance qu'ils déclarent avoir subis ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Infirme le jugement en ce qu'il condamne M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. et Mme [S] de leur demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/229947
Date de la décision : 18/06/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-06-18;19.229947 ?
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