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18/06/2021 | FRANCE | N°19/16921

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 juin 2021, 19/16921


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 18 JUIN 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/16921-Portalis 35L7-V-B7D-CATCY


Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2019 -tribunal de grande instance de Créteil - RG no18/02224


APPELANTS


Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque :

B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS


Madame [R] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représentée par Me...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/16921-Portalis 35L7-V-B7D-CATCY

Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2019 -tribunal de grande instance de Créteil - RG no18/02224

APPELANTS

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Gilda LICATA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SAS EDELIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099

SAS IFB FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Bérenger TOURNÉ de la SELARL TOURNE & BONNIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0085
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Séverine ILLAN du même cabinet

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 28 avril 2003, la société Akerys promotion, devenue la société Edelis, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [G] au prix de 107 000 euros un appartement situé à [Localité 1] dont la commercialisation avait été assurée par la société IFB France (la société IFB).

Leur reprochant un manquement à leur obligation d'information, M. et Mme [G] ont assigné la société Edelis et la société IFB en indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 25 juin 2019, le de grande instance de Créteil a déclaré leur action contre la société Edelis prescrite, les a déboutés de leur action contre la société IFB et les a condamnés à payer à la société Edelis et à la société IFB chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prescription, le tribunal a retenu que le préjudice invoqué par M. et Mme [G], qui font valoir que la valeur du bien a été estimée en 2016 entre 40 000 et 45 000 euros et en 2017 à 31 000 euros, est constitué par une perte de chance de ne pas contracter et que le point de départ du délai de la prescription se situe au jour de la conclusion de l'acte de vente puisque c'est à cette date qu'ils ont été en mesure de vérifier la valeur du bien.

Sur la responsabilité de la société IFB, le tribunal a relevé que M. et Mme [G] ne remettent en cause ni l'économie fiscale de l'opération ni l'effectivité des revenus locatifs mais seulement la baisse du prix de vente du bien. Il a ajouté qu'il ne peut être reproché au vendeur ou à son mandataire l'évolution défavorable du marché immobilier alors qu'en outre M. et Mme [G] ne rapportent pas la preuve que le prix de vente du bien en 2003 était manifestement surévalué.

M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.

Ils soutiennent d'abord que le point de départ du délai de prescription de leur action contre la société Edelis se situe au jour où le dommage causé par la surévaluation du bien leur a été révélé, c'est-à-dire lorsque, au terme de la période de quinze ans suivant laquelle ils pouvaient vendre le bien sans perte de l'avantage fiscal qui avait justifié leur investissement, ils se sont aperçus que sa valeur était inférieure de 75 % à son prix d'achat.

Ils font valoir que la société IFB a manqué à son obligation d'information en ne se renseignant pas sur la valeur vénale du bien et sur la valeur locative, en n'attirant pas leur attention sur le caractère purement théorique de ces informations et sur l'impossibilité dans laquelle elle était de maîtriser les variables de la simulation relative à ces valeurs et en s'abstenant de les informer sur les caractéristiques moins favorables du marché immobilier local et sur le risque d'une évolution défavorable de la valeur du bien. Ils ajoutent que la société Edelis est responsable de ces manquements.

Ils concluent en conséquence à la condamnation in solidum de la société Edelis et de la société IFB à leur payer :
- la somme de 74 039,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter ;
- la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Edelis conclut à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées contre elle. Elle réclame en outre la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IFB conclut à titre principal à la prescription de l'action de M. et Mme [G], le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation du dommage constituant une perte de chance de ne pas contracter se situant au jour où il s'est manifesté, c'est-à-dire à la date de la conclusion du contrat.

A titre subsidiaire, elle conclut au mal fondé des demandes et sollicite la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que M. et Mme [G] soutiennent que le bien qui leur a été vendu a été surévalué ; que sa valeur dépendant notamment du prix au m² dans la commune où il est situé, élément dont ils pouvaient avoir connaissance dès la date de conclusion de la vente, le point de départ de la prescription quinquennale se situe à cette date ; que le contrat litigieux ayant été conclu le 28 avril 2003, l'action de M. et Mme [G], qui a assigné la société Edelis et la société IFB le 29 juin 2017, est prescrite ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [G] de leur action contre la société IFB et le confirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée ;

Déclare prescrite l'action de M. et Mme [G] contre la société IFB ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [G] et les condamne à payer à la société IFB et à la société Edelis, chacune la somme de 1 000 euros ;

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par maître Seizova conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/16921
Date de la décision : 18/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-06-18;19.16921 ?
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