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11/06/2021 | FRANCE | N°19/225057

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 11 juin 2021, 19/225057


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/22505 - Portalis 35L7-V-B7D-CBEIF

Décision déférée à la cour : jugement du 20 novembre 2019 -tribunal de grande instance de PARIS - RG 19/00923

APPELANTE

SARL BARAT CAPITAL
adresse postale : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE

YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479

INTIMÉE

Madame [J] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me N...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/22505 - Portalis 35L7-V-B7D-CBEIF

Décision déférée à la cour : jugement du 20 novembre 2019 -tribunal de grande instance de PARIS - RG 19/00923

APPELANTE

SARL BARAT CAPITAL
adresse postale : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479

INTIMÉE

Madame [J] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie HADJADJ CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419 substituée par Me Cédric PAVAO, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****Par acte du 25 mars 2013, la société Barat capital (la société Barat) a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme [A] le lot de copropriété numéro 5 de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 4], pour un prix de 205 000 euros se décomposant comme suit :
- 142 669 euros au titre du bâti existant,
- 50 000 euros au titre des travaux portant sur les parties privatives,
- 12 331 euros au titre des travaux portant sur les parties communes.

Faisant valoir que la livraison des parties communes a eu lieu le 12 juin 2014 et que les dernières réserves ont été levées le 2 novembre 2017, la société Barat a assigné Mme [A] en paiement de la somme de 12 331 euros restant due au titre du solde du prix augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2018, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Barat ne produit pas l'attestation de l'homme de l'art attestant l'achèvement des travaux des parties communes et le procès-verbal de réception alors que selon les dispositions du contrat l'exigibilité du solde du prix de vente dû au titre des travaux portant sur les parties communes est soumise à la production de ces pièces.

La société Barat a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que la livraison des parties communes a eu lieu le 12 juin 2014 et que les réserves ont été levées le 2 novembre 2017, ce qui rend exigible le solde du prix d'un montant de 12 331 euros. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité comme nouvelle de la demande de Mme [A] en paiement de dommages-intérêts, subsidiairement à son mal fondé. Elle réclame enfin la condamnation de Mme [A] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titres des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de ceux de la procédure d'appel.

Mme [A] conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de la société Barat à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui a causés le retard de plus de sept ans de la livraison des parties communes. Elle explique qu'elle a été contrainte de payer les charges de copropriété due au titre de lots que la société Barat n'avait pas vendu et a dû gérer avec ses locataires la présence d'ouvriers, les désordres affectant l'ascenseur, l'inaccessibilité du local vélo et les problèmes de sécurité de l'immeuble.

Elle réclame en outre la condamnation de la société Barat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1 - Sur la demande de la société Barat

Attendu que selon les dispositions du contrat de vente relatives au paiement du prix, "conformément à l'article R. 262-9 du code de la construction et de l'habitation, la réalité de la répartition du prix - tant pour ce qui concerne les parties privatives du lot vendu que les parties communes, - entre celui de l'existant et celui des travaux et attestée par un homme de l'art tel que défini à Attendu R. 262-7, savoir l'architecte" ; que la procédure convenue entre les parties pour la constatation de l'achèvement s'impose à elles ; qu'il en résulte que la société Barat ne peut réclamer à Mme [A] la partie du prix exigible lors de l'achèvement des parties communes à défaut d'avoir respecté cette disposition du contrat ; qu'il convient de confirmer le jugement ;

2 - Sur la demande de Mme [A]

Attendu que la demande en paiement par la société Barat de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à Mme [A] par l'achèvement tardif des parties communes présente un lien suffisant avec la demande de la société Barat en paiement de la partie du prix correspondant à la livraison des parties communes ; que bien que présentée pour la première fois en appel, cette demande est recevable ;

Attendu que pour justifier les dommages allégués, Mme [A] se borne à produire des courriels adressés au syndic de copropriété par des occupants de l'immeuble se plaignant de dysfonctionnements de la porte d'entrée et d'une tentative d'effraction, ; que ces éléments ne suffisent à justifier ni les préjudices subis par Mme [A] ni l'imputabilité de ces désagréments à l'achèvement tardif des travaux de rénovation des parties communes ; qu'il convient de débouter Mme [A] de sa demande ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositons ;

Y ajoutant,

Déclare recevable mais mal fondée la demande de Mme [A] en paiement de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/225057
Date de la décision : 11/06/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-06-11;19.225057 ?
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