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04/06/2021 | FRANCE | N°19/176597

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 04 juin 2021, 19/176597


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/17659 -Portalis 35L7-V-B7D-CAVEJ

Décision déférée à la cour : jugement du 04 juillet 2019 -tribunal d'instance d'Etampes - RG 18-000361

APPELANTS

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0026

Madame [X] [A] épous

e [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0026

INTIMES

Monsieur [C] [Y]...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/17659 -Portalis 35L7-V-B7D-CAVEJ

Décision déférée à la cour : jugement du 04 juillet 2019 -tribunal d'instance d'Etampes - RG 18-000361

APPELANTS

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0026

Madame [X] [A] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0026

INTIMES

Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 1]

Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R099

Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 1]

Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R099

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
M. [Y] est propriétaire à [Adresse 2], d'une maison d'habitation qu'il occupe avec Mme [D].

M. et Mme [E] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 1].

Chacun dispose en vertu de l'acte d'acquisition de leur bien d'un droit de passage sur la "cour commune" cadastrée section [Cadastre 1] d'une contenance de 2 ares et 80 centiares. Cette cour est attenante au chemin rural des Prés.

Par ordonnance du 9 avril 2018, le président du tribunal d'instance d'Etampes a donné force exécutoire à un procès-verbal de conciliation du 13 décembre 2017 aux termes duquel :
- le maire de la commune interdira le stationnement sur le chemin rural des Prés et de délimiter ce chemin par un marquage au sol ;
- M. et Mme [E] d'une part, M. [Y] et Mme [D] d'autre part, s'engagent à respecter cette interdiction et cette délimitation et à stationner leurs véhicules en dehors de ce périmètre ;
- ils s'engagent en outre à ne générer aucun trouble de jouissance et à mettre tout en oeuvre pour qu'aucun obstacle ne rende difficile l'accès à leurs propriétés respectives et à la voie publique.

Faisant valoir que malgré cet accord, la circulation de leurs véhicules est entravée par le stationnement de ceux de M. [Y] et Mme [D], M. et Mme [E], se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, les ont assignés aux fins de les voir condamner à leur payer des dommages-intérêts, à libérer sous astreinte le chemin rural et la cour commune et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] et Mme [D] ont demandé au tribunal d'ordonner le bornage des propriétés, de constater leur acquisition par prescription d'un droit de stationnement et de condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et financier, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [S], M. [Z], Mme [I], M. [P], propriétaires riverains, et la commune [Localité 1] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Etampes a :
- reçu M. et Mme [S], M. [Z], Mme [I], M. [P], propriétaires riverains, et la commune [Localité 1] en leur intervention volontaire ;
- débouté M. et Mme [E] de leurs demandes ;
- dit que M. et Mme [E] n'ont pas qualité pour demander la libération sous astreinte des véhicules stationnés sur le chemin rural et la parcelle [Cadastre 1] et déclaré ces demandes irrecevables ;
- débouté M. [Y], Mme [D] et M. et Mme [S] de leur demande de bornage ;
- débouté M. [Y] et Mme [D] de leur demande tendant à voir constater l'acquisition par prescription d'un droit à stationnement ;
- condamné M. et Mme [E] à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme 800 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les déboute de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, les déclare irrecevables en leur demande de condamnation de M. [Y] et Mme [D] à libérer de l'emprise du chemin rural et de la cour commune les véhicules qui y sont stationnés, les condamne à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que titulaires d'un droit de passage sur la cour commune, ils sont recevables à demander la libération des véhicules stationnés sur l'emprise de la cour commune. Ils soutiennent en outre qu'il a été constaté par huissier que les véhicules de M. [Y] et de Mme [D] occupent l'emprise de la servitude en empêchant la sortie de leurs véhicules et sont en outre un obstacle à l'entrée de ces véhicules pour accéder à leur garage, ce qui est constitutif d'une faute justifiant leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts d'une somme de 7 700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la condamnation de M. [Y] et de Mme [D] à libérer l'emprise du chemin rural et de la parcelle [Cadastre 1] des véhicules de ces derniers, sous astreinte de 100 euros par infraction à cette interdiction. Ils réclament en outre la condamnation de M. [Y] et Mme [D] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] et Mme [D] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [E] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [E] tendant à la condamnation de M. [Y] et Mme [D] à libérer l'emprise du chemin rural de leurs véhicules ;

Attendu, ensuite, qu'il est constant que M. et Mme [E] d'une part, M. [Y] d'autre part revendiquent un droit de passage sur la cour cadastrée section [Cadastre 1], droit de passage qui n'est pas contesté ; qu'à ce titre, M. et Mme [E] sont recevables à agir contre M. [Y] et Mme [D] aux fins de faire cesser un trouble affectant l'exercice de leur droit de passage et en indemnisation de leur préjudice ; que les parties reconnaissant l'une et l'autre que le stationnement des véhicules sur cette cour est toléré, il appartient à M. et Mme [E] d'apporter la preuve que, ainsi qu'ils le soutiennent, le stationnement des véhicules de M. [Y] et de Mme [D] sur l'assiette de ce droit de passage les empêche d'accéder normalement à leur garage situé au fond de la cour et de manoeuvrer pour accéder à la voie publique à partir de l'endroit où ils stationnent leurs véhicules ; qu'ils produisent à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier des 5 et 23 avril 2018 ; que les photographies jointes à ce constat montrent deux véhicules appartenant à M. [Y] et à Mme [D] stationnés le long de leur maison qui, certes rendent plus difficile le passage des véhicules de M. et Mme [E] pour accéder à leur maison ou sortir de la cour pour accéder à la voie publique, mais qui n'empêchent pas ce passage ; que d'autres photographies montrent la présence de l'autre côté de la maison de M. [Y] de trois autres véhicules qui rendent encore plus difficile ce passage ; que toutefois il n'est pas justifié que M. [Y] et Mme [D] sont les utilisateurs de ces véhicules ; que dans ces conditions, la preuve d'un trouble, imputable à M. [Y] et Mme [D], à l'exercice par M. et Mme [E] de leur droit de passage sur la cour n'est pas établi ; qu'il convient de rejeter leurs demandes ;

Attendu que faute de justifier les préjudices allégués, il convient de rejeter les demandes de M. [Y] et Mme [D] en paiement de dommages-intérêts

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il dit que M. et Mme [E] n'ont pas qualité à demander la libération sous astreinte de l'emprise du chemin rural no 12 des véhicules et les déclare en conséquence irrecevable en leur demande de ce chef et en ce qu'il condamne M. et Mme [E] à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare M. et Mme [E] recevable à agir aux fins de condamner M. [Y] et Mme [D] à libérer l'emprise de la cour cadastrée section [Cadastre 1] et en paiement de dommages-intérêts mais les déboute de ces demandes ;

Déboute M. et Mme [E] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. [Y] et Mme [D] la somme de 1 000 euros ;

Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par maître Nakache conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/176597
Date de la décision : 04/06/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-06-04;19.176597 ?
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