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04/06/2021 | FRANCE | N°19/131477

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 04 juin 2021, 19/131477


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/13147-Portalis 35L7-V-B7D-CAHDT

Décision déférée à la cour : jugement du 15 mai 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG no 18/00861

APPELANTE

SELARL 1629 NOTAIRES
anciennement dénommée société Thierry JULLIEN, Jean-Michel LE BERQUIER et associés,
représentée par son gérant,
[Adre

sse 1]
[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
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Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUIN 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/13147-Portalis 35L7-V-B7D-CAHDT

Décision déférée à la cour : jugement du 15 mai 2019 -tribunal de grande instance de Paris - RG no 18/00861

APPELANTE

SELARL 1629 NOTAIRES
anciennement dénommée société Thierry JULLIEN, Jean-Michel LE BERQUIER et associés,
représentée par son gérant,
[Adresse 1]
[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ

Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Selon promesse unilatérale de vente passée par acte authentique du 1er mars 2012 par M. [H] et M. [U], notaires, Mme [M] a promis de vendre à M. [N] un appartement sis [Adresse 5].
La promesse prévoyait à la charge de M. [N] un émolument de négociation d'un montant de 37 965 euros au bénéfice de l'office notarial [H], titulaire d'un mandat de vente exclusif du bien ainsi qu'une condition suspensive d'obtention de prêt.
La promesse stipulait qu'elle prenait fin le 1er juin 2012 à 19h, date à laquelle l'option n'a pas été levée sans que M. [N] ait justifié de l'obtention ou de refus d'un prêt.
M. [N] a fait assigner Mme [M], la société [Q] [H] et Associés et Mme [H] [L], en qualité de séquestre, en restitution de l'indemnité d'immobilisation devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 3 décembre 2014, l'a débouté de sa demande et ordonné la libération de l'indemnité d'immobilisation aux ayant-causes de la promettante et a débouté la société [Q] [H] de sa demande en réparation de son préjudice moral.
Par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2018, la société [Q] [H] et Associés a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 15 mai 2019, a déclaré prescrite son action en paiement et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Q] [H] et Associés devenue 1629 Notaires a interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions, la société 1629 Notaires demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre liminaire,
. juger que le point de départ de la prescription de son action commence à courir à la date du jugement du 3 décembre 2014 de sorte que son action n'est pas prescrite,
. subsidiairement, juger que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation délivrée en janvier 2013 par M [N], de sorte que son action n'est pas prescrite,
à titre principal,
. juger que M. [N] est responsable de la perte financière qu'elle a subie,
. en conséquence le condamner à lui verser 37 965 euros au titre de son préjudice financier,
. condamner M. [N] à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait l'action de la société 1629 Notaires non prescrite, la déclarer mal fondée et la condamner à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la prescription
Il est constant que la prescription quinquennale, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connaissance des faits lui permettant d'exercer son action.
Les moyens invoqués par la société 1629 Notaires au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet, M. [N] produit au débat le courriel adressé par son notaire à la société [Q] [H] et Associés le 21 juin 2012 par lequel il lui était indiqué que M. [N] renonçait à son projet d'acquisition, ainsi que le courriel en réponse du même jour adressé par M. [H] qui prend note de cette décision et souligne les conséquences financières de ce renoncement notamment en ce que les honoraires de négociation sont dus à l'étude.
Il ne peut être donc sérieusement soutenu par la société 1629 Notaires qu'elle n'a eu connaissance de son droit à percevoir les honoraires de négociation qu'à compter du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 décembre 2014 qui a statué sur la question du sort de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse alors que les honoraires de négociation qui sont seulement rappelés dans la promesse ont été stipulés par le mandat de vente et qu'elle estimait dès le 21 juin 2012 être en droit de solliciter ces honoraires en l'absence de conclusion de la vente du fait de la renonciation de M. [N].
Par ailleurs la société [Q] [H] et Associés qui était représentée en défense dans le cadre de cette précédente instance devant le tribunal de grande instance de Paris n'avait formé qu'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en conséquence l'interruption de l'instance n'a pas joué à l'égard de sa demande d'honoraires de négociation qui est sans lien avec la demande reconventionnelle qu'elle avait formé lors de l'instance susvisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la demande de la société 1629 Notaires aux fins de condamner M. [N] à lui payer des honoraires de négociation formée pour la première fois par assignation du 15 janvier 2018 soit plus de cinq ans après la renonciation de M. [N] à réaliser la vente est prescrite.
La société 1629 Notaires sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2019,
Condamne la société 1629 Notaires à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 1629 Notaires aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/131477
Date de la décision : 04/06/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-06-04;19.131477 ?
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