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28/05/2021 | FRANCE | N°19/141077

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 28 mai 2021, 19/141077


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/14107-Portalis 35L7-V-B7D-CAKBX

Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2019 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG no 17/03504

APPELANTS

Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de

l'ESSONNE

Madame [J] [J] née [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/14107-Portalis 35L7-V-B7D-CAKBX

Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2019 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG no 17/03504

APPELANTS

Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [J] [J] née [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

SCI ALMIRA
prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0348

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le19 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Selon acte authentique signé en l'étude de M. [C] [M] et en présence de M. [Z] [S], notaires, le 31 janvier 2007, M. [K] [J] et Mme [J] [J] ont conclu un contrat de vente viagère avec la SCI ALMIRA portant sur une maison d'habitation sis [Adresse 3] moyennant le paiement comptant d'une somme de 50 000 euros et d'un rente annuelle versée sous forme de douze versements mensuels jusqu'à leur décès.
Le 5 octobre 2016, M. et Mme [J] ont écrit à M. [C] [M] pour invoquer une erreur contenue dans l'acte notarié du 31 janvier 2007, soutenant que le montant versé mensuellement était erroné.
Par acte du 18 mai 2017, M. et Mme [J] ont assigné la SCI ALMIRA en paiement de la somme de 21 751,50 euros et par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry les a déboutés de leurs demandes.
M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement.
Ils demandent à la cour de :
. les recevoir en leur déclaration d'appel et les y déclarer bien fondés,
. infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry en date du 17 juin 2019 en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leur demande en paiement au titre de l'arriéré des rentes viagères,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
. condamner la SCI ALMIRA au paiement de la somme de 18 943,95 euros correspondant aux arriérés de rente arrêtés au mois d'octobre 2019 à parfaire,
. condamner la SCI ALMIRA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Almira demande à la cour de :
. constater que le montant mensuel de la rente a toujours été de 720 euros,
En conséquence,
. confirmer le jugement entrepris,
. débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes,
. condamner M. et Mme [J] solidairement à payer à la SCI ALMIRA la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la SCI ALMIRA,
. condamner M. et Mme [J] solidairement à payer à la SCI ALMIRA la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.SUR CE,
Les moyens invoqués par M. et Mme [J] au soutien de leur appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En effet s'il existe en l'espèce une contrariété entre le montant de la rente annuelle viagère stipulée dans l'acte de vente fixé à 10 080 euros et le montant des arrérages stipulés par le même acte pour le paiement de ladite rente soit 720 euros par mois ce qui établit le montant de la rente annuelle à 8 640 euros par an, il apparaît néanmoins que la rente annuelle a été payée, depuis cette date, sur la base de 720 euros par mois jusqu'en 2016 sans que M. et Mme [J] ne fassent valoir une erreur sur ce montant.
Par ailleurs, M. et Mme [J] étaient représentés lors de la signature de l'acte authentique en vertu d'une procuration en date du 29 août 2006 produite au débat dont il résulte qu'elle a été donnée aux fins de signer un avant-contrat moyennant un prix de 50 000 euros et obligation pour l'acquéreur de servir une rentre viagère de 8 640 euros payable à raison de 720 euros par mois ; le fait que cette procuration ait été établie pour signer un avant-contrat prévoyant une réalisation au 30 novembre 2006 alors que l'acte authentique de vente n'a été signé que le 31 janvier 2007 est sans effet en l'espèce dès lors que la procuration visée dans cet acte est celle du 29 août 2006 et que les stipulations de l'acte de vente prévoyant des versements mensuels de 720 euros sont conformes aux termes de la procuration.
En conséquence, aucun autre élément ne permettant de corroborer la volonté des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes.

La SCI Almira ne démontre pas le comportement fautif ou abusif de M. et Mme [J] qui ont invoqué, au soutien de leurs demandes, une erreur existante dans l'acte authentique de vente, leur mauvaise foi n'étant pas établie ; sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
M. et Mme [J] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Almira la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SCI Almira de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. et Mme [J] à payer à la SCI Almira la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/141077
Date de la décision : 28/05/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-05-28;19.141077 ?
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