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21/05/2021 | FRANCE | N°19/148527

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 21 mai 2021, 19/148527


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général:RG19/14852-Portalis 35L7-V-B7D-CAMWO

Décision déférée à la cour : jugement du 01 avril 2019 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG 16/07278

APPELANTE

Madame [S] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1032 substituée par Me Maud MASCART, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Repr...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général:RG19/14852-Portalis 35L7-V-B7D-CAMWO

Décision déférée à la cour : jugement du 01 avril 2019 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG 16/07278

APPELANTE

Madame [S] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032 substituée par Me Maud MASCART, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 substitué par Me Nicolas GANNEAU du même cabinet

Société COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 substitué par Me Nicolas GANNEAU du même cabinet

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****Par acte authentique du 25 janvier 2012, Mme [S] [N], épouse [D], a vendu aux consorts [Q] le lot 27 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], soit un logement de 17,60 m2 au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, suivant certificat de mesurage établi le 29 novembre 2012 par M. [Y] [X], géomètre expert, moyennant le prix de 153 000 ?. Le 11 février 2012, M. [I] [P], géomètre expert requis par les acquéreurs, a dressé un certificat de mesurage pour une superficie de 13,50 m2 par application du même texte. Après mise en demeure du 30 avril 2012, par acte extra judiciaire du 26 septembre 2012, les acquéreurs ont assigné la venderesse en restitution de la différence de prix. Le 5 avril 2013, Mme [D] a assigné en intervention forcée M. [X] et son assureur, la SA Covea Risks. Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal a désigné M. [H] [B] en qualité d'expert avec pour mission de déterminer la superficie des lieux par application du texte précité. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juillet 2016 concluant à une superficie de 13,50 m2 lors de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 1er avril 2019, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- condamné Mme [D] à payer aux acquéreurs la somme de 35 642,05 ? au titre de la diminution du prix,
- dit que cette somme était augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 et que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés,
- condamné in solidum M. [X] et la société Covea Risks à verser à Mme [D] la somme de 14 256,82 ? au titre du préjudice de perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [D] à payer 60% des dépens de l'instance et condamné in solidum M. [X] et la société Covea Risks au paiement de 40% des dépens, ceux-ci incluant le coût de l'expertise,
- condamné, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [D] à verser aux acquéreurs la somme globale de 2 500 ?, et M. [X], in solidum avec la société Covea Risks, à verser à Mme [D] celle de 2 000 ?.

Par dernières conclusions, Mme [D], appelante, demande à la Cour de :
. à titre principal :
- vu la loi du 10 juillet 1965 modifiée, notamment, l'article 46, et l'article 1583 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie des condamnations à restitution et statuant à nouveau :
- condamner le Cabinet [X] et son assureur, la société Covea Risks, à la garantir de la condamnation à restitution prononcée contre elle à hauteur de 35 642 ? avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
. subsidiairement :
- vu l'article 1147 ancien du Code civil applicable au présent litige :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle du Cabinet [X] en raison de l'erreur de mesurage et statuant à nouveau :
- condamner in solidum le Cabinet [X] et son assureur, la société Covea Risks, à lui payer la somme de 32 077 ? de dommages-intérêts au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2012 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- en tout état de cause : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 40% la part des condamnations définitives aux dépens mises à la charge du Cabinet [X] et de son assureur, la société Covea Risks, et statuant à nouveau :
- condamner le Cabinet [X] et son assureur, la société Covea Risks, aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 2 000 ? les condamnations prononcées contre eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :
- condamner le Cabinet [X] et son assureur, la société Covea Risks, à lui payer la somme de 5 000 ? couvrant les frais irrépétibles de l'appel.

Par dernières conclusions, M. [X] et la société Covea Risks prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes de garanties intégrales dirigées contre eux,
- à titre incident :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum :
. à payer à Mme [D] la somme de 14 256 ? au titre de la perte de chance et celle de 2 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
. à prendre à leur charge 40% des dépens,
- statuant à nouveau :
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA COUR

Quelque soit le rôle causal tenu dans le litige par l'erreur de mesurage commise par M. [X], la sanction légale de l'information erronée fournie à l'acquéreur sur la superficie du bien vendu consiste en la restitution de la partie du prix proportionnelle à la moindre mesure. Or, cette diminution du prix, qui n'est pas, par nature, un préjudice, ne peut être garantie par un tiers.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que Mme [D] ne pouvait être garantie par le mesureur et son assureur de la condamnation à restituer aux acquéreurs la somme de 35 642,05 ? au titre de la diminution du prix.

L'erreur de mesurage commise par M. [X] est à l'origine de l'information erronée relative à la superficie mentionnée dans le contrat de vente et de sa sanction, soit la condamnation de Mme [D] à restituer aux acquéreurs la somme de 35 642,05 ?.

Le préjudice subi par Mme [D] à la suite de cette erreur consiste en une perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre, sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Il ressort de la chronologie de la négociation de vente relatée par le Tribunal, non critiquée sur ce point par les intimés, que les acquéreurs ont manifesté un intérêt certain à acquérir le bien pour une surface annoncée de 14,50 m2 au prix de 160 000 ?. Il est donc raisonnable d'estimer qu'était réalisable la vente au prix de 153 000 ? pour 13,50 m2.

En conséquence, la perte de chance est importante et doit être évaluée à 80% de la diminution du prix, soit la somme de 35 642,05 ? : 100 x 80 = 28 513,64 ?, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a évaluée à une proportion moindre.

M. [X] et son assureur, la SA Covea Risks, doivent être condamnés à payer à Mme [D] la somme de 28 513,64 ? avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en intervention forcée du 5 avril 2013, valant mise en demeure. Il convient d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.

Les acquéreurs n'ayant pas été attrait en cause d'appel, les demandes d'infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives à la charge de dépens de première instance doivent être rejetées.

L'équité ne commande pas que la condamnation en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, prononcée par le Tribunal à l'encontre du mesureur et de son assureur au profit de Mme [D], soit modifiée.

Les dépens de l'instance d'appel seront supportés in solidum par M. [X] et son assureur, la SA Covea Risks.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. [X] et de son assureur, la SA Covea Risks.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme [D], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. [Y] [X] et la SA Covea Risks à verser à Mme [S] [N], épouse [D], la somme de 14 256,82 ? au titre du préjudice de perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre ;

Statuant à nouveau :

Condamne in solidum M. [Y] [X] et la SA Covea Risks à verser à Mme [S] [N], épouse [D], la somme de 28 513,64 ? avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013 ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [Y] [X] et la SA Covea Risks aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [Y] [X] et la SA Covea Risks à payer à Mme [S] [N], épouse [D], la somme de 5 000 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/148527
Date de la décision : 21/05/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-05-21;19.148527 ?
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