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21/05/2021 | FRANCE | N°19/14754

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021, 19/14754


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 21 MAI 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/14754-Portalis 35L7-V-B7D-CAMLP


Décision déférée à la cour : jugement du 27 mai 2019 -tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG 17/08251


APPELANTS


Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représenté par Me Claire LEMBLE BAILLY, avocat au barreau de PARIS,

toque : A 127
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES


Madame [J] [C] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représen...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/14754-Portalis 35L7-V-B7D-CAMLP

Décision déférée à la cour : jugement du 27 mai 2019 -tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG 17/08251

APPELANTS

Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Claire LEMBLE BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 127
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [J] [C] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Claire LEMBLE BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 127
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

Madame [D] [K] veuve [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie PAPASIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0827

INTERVENANTE

SARL IMMOBILIÈRE DU THÉÂTRE
exerçant sous le nom commercial Century 21 immobilière du théâtre,
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****Par acte sous seing privé du 12 octobre 2016, Mme [D] [K], veuve [O], a donné à un agent immobilier le mandat de vendre en viager occupé sa maison, sise [Adresse 2], moyennant un "bouquet" de 350 000 ? et une rente mensuelle de 764,03 ?, la taxe foncière étant à la charge de l'acquéreur. Le 16 février 2017, M. [I] [Q] et Mme [J] [C], épouse [Q] (les époux [Q]), ont proposé d'acquérir le bien moyennant un "bouquet" de 350 000 ? et une rente mensuelle de 714 ?, la taxe foncière étant à la charge du vendeur. Dans une contre-proposition du 18 février 2017, Mme [O] a maintenu les conditions de son offre, acceptant, néanmoins, que la taxe foncière fût supportée par le vendeur. Le 22 avril 2017, les époux [Q] ont proposé d'acquérir moyennant un "bouquet" de 340 000 ? et une rente mensuelle de 550 ?, la taxe foncière étant à la charge du vendeur. Ils ont réitéré cette proposition le 12 mai 2017. Par acte sous seing privé daté du 27 mai 2017, Mme [O] a donné son accord à la vente de son bien occupé aux conditions suivantes : bouquet de 350 000 ?, rente mensuelle de 550 ? majorée de 210 ? par mois en cas de libération du bien, taxe foncière à la charge du vendeur. Le 16 juin 2017, le notaire de Mme [O] a informé le notaire des époux [Q] de la volonté de Mme [O] de ne pas donner suite à la vente au profit de ses clients. Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 juin 2017, les époux [Q] ont mis en demeure Mme [O] et son notaire d'établir et signer "la promesse de vente". Ce contrat n'ayant été ni rédigé ni signé, par acte extrajudiciaire du 8 août 2017, les époux [Q] ont assigné Mme [O] en perfection de la vente.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté les époux [Q] de leur demande tendant à déclarer parfaite la vente aux conditions de l'acte du 27 mai 2017 et de leurs demandes subséquentes relatives à la publication du jugement et aux frais de la vente,
- débouté les époux [Q] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum les époux [Q] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [Q] aux dépens.

Par dernières conclusions, les époux [Q], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1103, 1231-1, 1583 du Code civil, 515, 699, 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts et statuant à nouveau :
- déclarer parfaite la vente à leur profit aux conditions de l'accord du 27 mai 2017 émis par Mme [O] : bouquet de 350 000 ?, rente mensuelle de 550 ? pour un bien occupé, majorée de 210 ? par mois en cas de libération du bien, taxe foncière à la charge du vendeur,
- dire que la décision vaudra acte authentique de vente,
- dire que l'acte de vente et la décision à intervenir seront publiés à la conservation des hypothèques,
- dire que tous les frais de la vente seront à la charge de Mme [O],
- condamner Mme [O] à les indemniser du préjudice financier subi en raison de l'aggravation des conditions de prêt,
- condamner Mme [O] à leur verser la somme de 10 000 ? au titre du préjudice moral,
- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [O],
- condamner Mme [O] à leur verser la somme de 7 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, Mme [O] prie la Cour de :
- vu les articles 1113 à 1121, 1383, 414-1, 1129, 1589, 1589-2, 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Q] de leurs demandes,
- condamner in solidum les époux [Q] à lui payer la somme de 15 000 ? pour préjudice moral,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus.

MOTIFS DE LA COUR

Les moyens développés par les époux [Q] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté qu'aux termes de l'article 1114 du Code civil dans sa rédaction de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, "l'offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation."

Selon l'acte sous seing privé dactylographié, à l'en-tête : "Accord pour vente", qui porte comme seules mentions manuscrites, le lieu : "[Localité 1]", la date : "27 mai 2017" et la signature autographe de Mme [O], celle-ci donne son "accord sans réserve pour vendre en viager occupé" sa maison aux époux [Q]. Cet acte, dont il n'est pas contesté par les appelants qu'il a été rédigé par l'agent immobilier (agence des Lilas) qui l'a fait signer par Mme [O], née le [Date naissance 1] 1932, au domicile de celle-ci, ne manifeste pas, même implicitement, l'acceptation d'une proposition antérieure des époux [Q] ni la volonté de Mme [O] d'être liée par une acceptation ultérieure de ces derniers.

Cet acte unilatéral, qui pouvait être rétracté dans un délai raisonnable et qui l'a effectivement été le 16 juin 2017, ne constitue donc qu'une étape dans la négociation, les parties ayant entendu, d'ailleurs, exprimer leur accord de manière synallagmatique par la signature d'un avant-contrat, ainsi que l'établit la mise en demeure délivrée le 26 juin 2017 par les époux [Q] à Mme [O] d'avoir à comparaître en l'étude du notaire le 4 juillet 2017 à 15 heures pour "la signature de la promesse de vente".

C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que l'acte du 27 mai 2017 ne rendait pas la vente parfaite, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [O], âgée de 89 ans au jour du présent arrêt, a subi un préjudice moral par les affres et aléas de la procédure judiciaire. Ce préjudice sera réparé par la somme de 15 000 ? de dommages-intérêts au paiement de laquelle les époux [Q] doivent être condamnés.

Les époux [Q], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens d'appel. Par suite, leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme [O] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne in solidum M. [I] [Q] et Mme [J] [C], épouse [Q], à payer à Mme [D] [K], veuve [O], la somme de 15 000 ? à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [I] [Q] et Mme [J] [C], épouse [Q], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [I] [Q] et Mme [J] [C], épouse [Q], à payer à Mme [D] [K], veuve [O] la somme de 8 000 ? sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/14754
Date de la décision : 21/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-05-21;19.14754 ?
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