Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 15/10622-Portalis 35L7-V-B67-BWMGS
Décision déférée à la cour : jugement du 16 avril 2015 -tribunal de grande instance d'Evry -RG 11/03193
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence CHASSAING de la SCPA DELAUCHE-CHASSAING, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
SASU KAUFMAN & BROAD HOMES
venant aux droits de la SCI Massy [Adresse 2] par suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine réalisée le 14 novembre 2013,
agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant, Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude CRETON, président
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Christine BARBEROT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Monique CHAULET, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 7 mai 2009 la SCI MASSY, venant aux droits de la société Kaufman & Broad Homes, signait un contrat de réservation avec M. [K] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement de divers lots ([Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) dont un appartement de quatre pièces dans un programme immobilier « [Localité 2] » en cours de construction [Adresse 4].
L'acte notarié de vente en l'état futur d'achèvement était signé le 5 octobre 2009 et la réception avec les entreprises de ce programme intervenait le 19 décembre 2009.
La livraison de l'appartement de M. [K] était effectuée le 30 mars 2010, et un état des lieux assorti de réserves et accompagné de la remise des clés a été dressé par M. [F], huissier.
Le 13 octobre 2010, un second procès-verbal d'huissier a été établi par M. [F].
Se plaignant de l'absence de levée des réserves formulées lors de la livraison, ainsi que de nouveaux désordres et non-conformités, M. [K] a fait assigner la SCI MASSY devant le tribunal de grande instance d'Évry par exploit d'huissier en date du 25 mars 2011, aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à respecter ses obligations contractuelles en levant les réserves émises lors de la remise des clés et à satisfaire à son obligation de délivrance en mettant en conformité les biens livrés avec les plans descriptifs et autres documents contractuels.
Par jugement en date du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a :
. débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné M. [K] aux dépens, dont distraction au profit de M. Barlaguet, avocat,
. condamné M. [K] à payer à la société Kaufman & Broad Homes la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [K] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 10 mars 2017, la présente cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a :
- condamné la société Kaufman & Broad Homes à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié à l'indisponibilité de la cuisine,
- débouté M. [K] de ses demandes relatives à l'absence de volet roulant sur la fenêtre de la cuisine, à la superficie manquante de parquet et à la pose du placard dans l'entrée,
- avant-dire droit sur les demandes de M. [K] relatives à la levée des réserves à la livraison et à l'isolation phonique, a désigné Mme [L] [D] en qualité d'expert avec pour mission de vérifier la levée des réserves relatives aux biens objet de la vente en l'état futur d'achèvement du 5 octobre 2009 consignées au procès-verbal de M. [F], donner son avis sur la conformité de l'isolation phonique du logement de M. [K] au permis de construire et aux normes réglementaires avec faculté de s'adjoindre de tout sachant en matière acoustique,
- a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de :
- le dire recevable en ses prétentions,
- juger établi que la société Kaufman & Broad Homes a failli à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la levée des réserves émises lors de la réception prononcée contradictoirement le 30 mars 2010, et en ne s'y résolvant que neuf années après, à l'occasion d'expertises requises par la cour,
- déclarer la société Kaufman & Broad Homes responsable de ses préjudices et la condamner en conséquence à lui verser :
. la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de l'ensemble des préjudices généré par l'inertie de la société Kaufman & Broad Homes,
. la somme de 8684,50 euros TTC en remboursement du coût des travaux mis en ?uvre par M. [K] pour traiter les réserves relatives aux moquettes des chambres et au carrelage au sol et à la faïence murale de la salle de bains, avec intérêt au taux légal à compter de la date d'émission des factures,
. la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner la société Kaufman & Broad Homes en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCPA du Delauche ? Chassaing, avocats aux offres de droit, qui pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Kaufman & Broad Homes demande à la cour de :
- juger irrecevables les nouvelles demandes de M. [K] formulées pour la première fois dans les conclusions signifiées le 22 janvier 2021,
- rejeter des débats les pièces 25 et 26 visées par M. [K] dans le bordereau joint aux conclusions qui n'ont pas été communiquées contradictoirement,
- débouter M. [K] de ses demandes,
- condamner M. [K] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Mme Patricia Hardouin, SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 28 janvier 2021.
SUR CE,
A défaut pour M. [K] de démontrer qu'il a communiqué contradictoirement avant la clôture des débats ses pièces 25 et 26, ces pièces seront écartées des débats.
Sur l'irrecevabilité des nouvelles demandes de M. [K] formulées pour la première fois dans les conclusions signifiées le 22 janvier 2021
La société Kaufman & Broad Homes soutient que les demandes formulées par M. [K] dans ses dernières conclusions sont des demandes nouvelles au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [K] n'a pas répondu à ce moyen.
M. [K] sollicitait en première instance la condamnation de la société Kaufman & Broad Homes à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de divers préjudices à savoir frais et débours et de 3 000 euros en remboursement des frais de déplacement qu'il a dû engager et a fait appel de ce chef et dans son arrêt du 10 mars 2017, la cour a sursis à statuer de ces chefs.
En ouverture de rapport, M. [K] sollicite désormais une somme globale de 15 000 euros visant à sanctionner l'inertie de la société Kaufman & Broad Homes en indemnisation de ses préjudices moral, de jouissance et autres désagréments.
Dès lors que la demande porte sur l'indemnisation de M. [K] au titre de divers préjudices subis du fait des manquements de la société Kaufman & Broad Homes, la demande n'est pas nouvelle et ne sera pas déclarée irrecevable.
La demande visant à voir condamner la société Kaufman & Broad Homes à lui payer la somme de 8684,50 euros TTC en remboursement du coût des travaux mis en ?uvre par M. [K] pour traiter les réserves relatives aux moquettes des chambres et au carrelage au sol et à la faïence murale de la salle de bains est formulée pour la première fois en cause d'appel, elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [K]
L'expert a constaté, en conclusion de son rapport déposé le 18 novembre 2019, que la totalité des points évoqués dans l'assignation de M. [K] ont été soit résolus durant les opérations d'expertise, soit résolus avant les opérations d'expertise, soit abandonnés par M. [K].
M. [K], qui se contente d'évoquer l'inertie de la société Kaufman & Broad Homes sans démontrer la faute commise par cette dernière, étant précisé qu'il a été indemnisé de son préjudice de jouissance aux termes de l'arrêt de la cour du 10 mars 2017, sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Kaufman & Broad Homes à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
-Ecarte des débats les pièces 25 et 26 de M. [K] ;
-Déboute M. [K] de ses demandes indemnitaires ;
-Condamne la société Kaufman & Broad Homes à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
-Condamne la société Kaufman & Broad Homes en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCPA du Delauche ? Chassaing, avocats aux offres de droit, qui pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,