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11/05/2021 | FRANCE | N°18/08586

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mai 2021, 18/08586


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4


ARRÊT DU 11 MAI 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/08586 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5SYH


Décision déférée à la cour : jugement du 05 avril 2018 -tribunal d'instance de Paris 16ème - RG no 11-17-000551




APPELANTE


EPIC PARIS HABITAT OPH
No SIRET : 344 810 825 00366
[Adresse 1]
[Adresse 1]


représe

ntée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399




INTIMÉE


Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


représentée par Me Bernard SOLITUDE,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/08586 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5SYH

Décision déférée à la cour : jugement du 05 avril 2018 -tribunal d'instance de Paris 16ème - RG no 11-17-000551

APPELANTE

EPIC PARIS HABITAT OPH
No SIRET : 344 810 825 00366
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399

INTIMÉE

Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Bernard SOLITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1167

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
EXPOSÉ DU LITIGE

Paris Habitat OPH a donné à bail à Mme [Z] [L], suivant acte sous seing privé du 29 avril 2009, un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 332,21 euros.

Par courrier du 11 janvier 2016 la bailleur informait sa locataire de la conclusion d'une convention avec l'État sollicitant des informations sur ses ressources dans le délai de deux mois.

Par courrier du 31 mai 2016, le bailleur adressait à Mme [L] un contrat de bail à effet du 1er juillet 2016 prévoyant un loyer de 978,44 euros.

Un second contrat a été adressé à la locataire le 31 octobre suivant stipulant un loyer de 365,20 euros, contrat qui a été signé par Mme [L].

Le bailleur faisait délivrer à Mme [L], par exploit du 14 mars 2017 un commandement de payer portant essentiellement sur les loyers et charges relatifs aux mois de juillet à octobre 2016 dont la mensualité était de 1 180 euros. Il saisissait le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris afin de l'entendre notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire.

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a :
- Débouté Paris Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté Mme [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné Paris Habitat OPH aux dépens.

Par déclaration du 25 avril 2018, l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat OPH a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, il demande à la cour de :
- Dire Paris Habitat OPH recevable et bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- Dire et juger que Paris Habitat OPH est bien fondé à facturer le loyer « taux dérogatoire» pour les mois de juillet, août et septembre 2016 pour défaut de communication par Mme [L] dans le délai imparti des justificatifs de ses ressources et à ne supprimer sa facturation que le mois suivant la réception des éléments, soit au mois d'octobre 2016, en application du principe de non-rétroactivité ;
- Dire et juger que le commandement de payer du 14 mars 2017 est justifié dans son quantum et le valider ;
- Constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise de plein droit ;
- Ordonner l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;
- Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Fixer au montant du loyer et de ses accessoires, tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié, l'indemnité d'occupation due par la défenderesse en cas d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Mme [L] à payer ladite indemnité d'occupation ;
- Condamner Mme [L] à payer la somme de 1 855,15 euros arrêtée au 8 janvier 2021 échéance du mois de décembre 2020 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l'article 1231-6 du code civil ;
- Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Carole Bernardini conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2018, Mme [L] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [L] en ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Paris Habitat OPH en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
- Dire que la demande de paiement Paris Habitat OPH est non fondée ;
A titre subsidiaire :
- Fixer le montant de la dette à la somme de 1 473,57 euros et non pas à 2 609,53 euros comme indiqué aux termes du commandement de payer du 14 mars 2017, Mme [L] ayant payé les loyers de janvier et février 2017 ;
- Accorder à Mme [L] un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette conformément aux dispositions de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 ;
En tout état de cause :
- Condamner Paris Habitat OPH à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Paris Habitat OPH aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bernard Solitude, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.

A l'audience du 15 février 2021, il a été indiqué que l'arrêt était mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.

SUR CE,

Considérant que le premier juge pour débouter le bailleur de ses demandes a relevé que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer était celle relative au bail conclu le 31 octobre 2016 et portait sur des somme antérieures à la prise d'effet de ce bail, celui adressé à la locataire le 31 mai 2016 n'ayant pas été signé par elle ; le tribunal a estimé que Paris Habitat était défaillant à apporter la preuve d'une clause résolutoire dans le contrat de bail en cours au moment de la constitution de la dette locative alléguée, ainsi que dans la preuve de l'application de la convention au contrat de bail en cours au 1er juillet 2016 par une disposition légale ou contractuelle contenue dans le contrat ni de la réunion des conditions justifiant l'application du loyer au taux dérogatoire ;

Qu'à l'appui de son appel, le bailleur fait valoir que le régime dérogatoire du conventionnement est d'application immédiate aux contrats en cours et que Mme [L] n'a fourni les justificatifs de ses revenus qu'au mois de septembre 2016 ;

Que la locataire invoque le fait que son fils handicapé a été hospitalisé du 15 décembre 2015 à la fin du mois de mai 2016, ce qui l'a perturbée et empêchée de répondre à la demande du bailleur mais qu'à la lecture du bail qui lui a été adressé le 31 mai 2016, stipulant un loyer hors charge de 978,35 euros alors que son salaire net s'élève à 1 651,51 euros, elle a apporté, au mois de juin suivant, les documents sollicités à l'agence d'[Localité 1] du bailleur ; qu'elle fait également valoir qu'elle a vainement sollicité du bailleur qu'il recalcule son loyer à compter du mois de juillet ;

Considérant s'agissant de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer, soit celle figurant dans le bail conclu le 31 octobre 2016 alors que les sommes réclamées étaient antérieures à ce bail, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette clause ne pouvait être utilement invoquée et le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
Considérant s'agissant des sommes dues que Mme [L] justifie de l'hospitalisation de son fils du 15 décembre 2015 au 13 mai 2016, ce qui explique, comme elle le fait valoir, qu'elle n'ait pas prêté une grande attention au courrier du bailleur et n'a réagi qu'à la réception du courrier l'informant que son loyer passait de 365 à 978 euros, hors charges, soit 1 180 euros charges comprises, alors qu'elle perçoit un salaire net de 1 651 euros ;

Que la locataire indique avoir le 30 juin 2016, après réception de ce courrier, apporté les éléments justificatifs de ses ressources à l'agence d'[Localité 1] du bailleur, celui-ci soutenant que c'est au mois de septembre que ces justificatifs ont été communiqués ; que cependant, le bailleur ne produit aucun élément contredisant le fait que Mme [L] a déposé les justificatifs de ses revenus le 30 juin 2016 à son agence d'[Localité 1] et s'abstient de justifier qu'il les aurait reçus au mois de septembre de la même année, n'apportant aucune précision sur le moyen de cette transmission lui permettant d'établir le contrat stipulant un loyer au tarif conventionné à compter du 1er octobre 2016 ;

Considérant que, dès lors qu'il est établi que Mme [L] a bien transmis les justificatifs de ses ressources au mois de juin 2016, le loyer conforme au montant de ses ressources devait recevoir application dès le mois de juillet suivant en application tant de la convention conclue par le bailleur avec l'État que du décret du 5 novembre 1985 ;

Considérant en conséquence que le jugement qui a débouté Paris Habitat de ses demandes sera confirmé ;

Que Paris Habitat sera condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Rejette les demandes plus amples ou contraires,

- Condamne Paris-Habitat OPH à verser à Mme [Z] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Paris Habitat OPH aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Bernard Solitude dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/08586
Date de la décision : 11/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-05-11;18.08586 ?
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