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07/05/2021 | FRANCE | N°19/137897

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 07 mai 2021, 19/137897


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/13789 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAI6Q

Décision déférée à la cour : jugement du 23 mai 2019 -tribunal de grande instance de MEAUX - RG 17/03401

APPELANTE

SCI LES EVERGLADES
société civile immobilière représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse

1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avoca...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 MAI 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/13789 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAI6Q

Décision déférée à la cour : jugement du 23 mai 2019 -tribunal de grande instance de MEAUX - RG 17/03401

APPELANTE

SCI LES EVERGLADES
société civile immobilière représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SARL DATA IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant, Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 1er mars 2017, la société Les Everglades a donné mandat à la société Data immo, agent immobilier, de rechercher un acquéreur pour un bien situé à [Adresse 3].

La société Luso décor a déclaré accepter d'acquérir le bien aux conditions proposées par la société Les Everglades qui ensuite n'a plus répondu aux demandes que lui a adressées la société Data immo.

La société Data immo et la société Luso décor ont assigné la société Les Everglades aux fins de la voir condamner à réaliser la vente et au paiement de dommages-intérêts.

Après avoir été informée que la société Les Everglades n'était pas propriétaire du bien litigieux, la société Luso décor s'est désistée des demandes qu'elle avait formées contre elle.

La société Data immo a sollicité la condamnation de la société Les Everglades à lui payer la somme de 39 960 euros au titre de la clause pénale contenue dans le contrat de mandat et, à titre subsidiaire, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Elle a sollicité en outre la condamnation de la société Les Everglades à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de la société Les Everglades et l'a condamnée à payer à la société Data immo la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal a d'abord constaté la nullité du mandat qui a été donné par la société Les Everglades alors qu'elle n'était pas propriétaire du bien mais retenu qu'il n'en résulte pas une fin de non-recevoir à agir contre cette dernière. Il a ajouté que compte tenu de la nullité du mandat, doit être rejetée la demande de la société Data immo en paiement de la somme prévue par la clause pénale contenue dans ce mandat. Il a ensuite retenu que la SCI Les Everglades avait commis une faute pour avoir laissé la société Data immo entreprendre des recherches puis des démarches en vue de la réalisation d'une vente qui était pourtant impossible. Il a cependant reproché à la société Data immo d'avoir manqué à ses obligations pour ne pas avoir vérifié le titre de propriété de la SCI Les Everglades, faute qui a concouru à la réalisation de son dommage.

La SCI Les Everglades a interjeté appel de cette décision.

Elle explique avoir informé la société Data immo de sa situation juridique et qu'ainsi celle-ci a commis une faute pour lui avoir proposé la conclusion d'un mandat de recherche d'un acquéreur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il appartenait à la société Data immo de s'assurer de sa qualité de propriétaire par la remise de son titre de propriété.

A titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un préjudice subi par la société Data immo et ajoute qu'en tout état de cause le montant de ce préjudice n'est pas justifié.

Elle conclut en conséquence à :
- l'annulation du mandat ;
- au rejet de la demande en paiement du montant de la clause pénale ;
- au rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts ;
- à la condamnation de la société Data immo à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Data immo conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il condamne la SCI Les Everglades à lui payer la somme de 28 000 euros. Elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que la SCI Les Everglades et la société Data immo acceptant la décision du tribunal qui a retenu que le mandat de recherche était nul, il sera statué en considération de cette nullité ;

Attendu que le mandat précise que "le mandant déclare être seul et unique propriétaire du bien immobilier qu'il propose à la vente" alors qu'il est constant que la SCI Les Everglades n'est pas propriétaire du bien appartenant à la société Inter-Coop en qualité de crédit-bailleur ; que la SCI Les Everglades ne justifie pas avoir donné cette information à la société Data immo lors de la conclusion du mandat ; qu'elle engage sa responsabilité délictuelle en raison de cette faute qui a causé à la société Data immo un préjudice pour avoir recherché un acquéreur en vue de la conclusion d'une vente à laquelle la SCI Les Everglades ne pouvait consentir ; que la société Data immo a également commis une faute pour ne s'être pas assurée de la qualité de propriétaire de sa mandante ; que compte tenu du préjudice subi par la société Data immo, qui a perdu la possibilité de percevoir la rémunération prévue par le mandat et des fautes respectivement commises, dont le rôle causal dans la réalisation du dommage apparaît équivalent, il convient de condamner la SCI Les Everglades à payer à la société Data immo la somme de 28 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constate la nullité du mandat conclu entre la SCI Les Everglades et la société Data immo ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Everglades et la condamne à payer à la société Data immo la somme de 2 500 euros ;

La condamne aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/137897
Date de la décision : 07/05/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-05-07;19.137897 ?
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