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07/05/2021 | FRANCE | N°19/11775

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 mai 2021, 19/11775


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 07 mai 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/11775-Portalis 35L7-V-B7D-CADEQ


Décision déférée à la cour : jugement du 15 avril 2019 -tribunal de grande instance de Bobigny - RG 17/09014


APPELANTS


Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représent

és par Me René de LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C517


INTIMES


Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]


Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]


Rep...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 07 mai 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/11775-Portalis 35L7-V-B7D-CADEQ

Décision déférée à la cour : jugement du 15 avril 2019 -tribunal de grande instance de Bobigny - RG 17/09014

APPELANTS

Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentés par Me René de LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C517

INTIMES

Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]

Représentés par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
Ayants pour avocat plaidant, Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****Suivant acte notarié du 7 février 2017 établi par M. [B], notaire, M. [M] [X] et Mme [X] [V] ont consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [P] [Z] et Mme [T] [I] portant sur une maison individuelle sise [Adresse 4] moyennant un prix de 367 000 euros.
L'indemnité d'immobilisation a été fixée à la somme de 36 700 euros dont la moitié a été versée le jour de conclusion de la promesse entre les mains du notaire.
Ayant fait réaliser un diagnostic par la société SARRC portant sur la solidité du plancher du rez-de-chaussée qui en a préconisé la démolition, les acquéreurs n'ont pas levé l'option le 5 mai 2017.
Par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
-prononcé la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue le 7 février 2017 entre M. [M] [X] et Mme [X] [V] et M. [P] [Z] et Mme [T] [I],
-condamné M. [M] [X] et Mme [X] [V] à restituer à M. [P] [Z] et Mme [T] [I] la somme de 18 350 euros à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de M. [B], notaire séquestre,
-ordonné à M. [B], notaire séquestre, de restituer à M. [P] [Z] et à Mme [T] [I] la somme de 18 350 euros détenue dans sa comptabilité, sur simple présentation du jugement,
-dit que la somme de 18 350 euros portera intérêt au taux légal passé un délai de deux semaines à compter de la première présentation du présent jugement à M. [B], et à défaut de restitution de la somme,
-débouté M. [M] [X] et Mme [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné M. [M] [X] et Mme [X] [V] à payer à M. [P] [Z] et Mme [T] [I] la somme de 456 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté M. [P] [Z] et Mme [T] [I] du surplus de leurs demandes,
-condamné in solidum M. [M] [X] et Mme [X] [V] à payer à M. [P] [Z] et Mme [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [M] [X] et Mme [X] [V] ont interjeté appel du jugement.
Ils sollicitent de la cour l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la condamnation in solidum de M. [P] [Z] et Mme [T] [I] à leur verser la somme de 36 700 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2017, de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à leur verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] [Z] et Mme [T] [I] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le quantum des condamnations des dommages et intérêts qui leur sont alloués et sollicitent la condamnation in solidum de M. [M] [X] et de Mme [X] [V] à leur payer 10 000 euros au titre de leur résistance abusive et 1 952 euros en remboursement des frais engagés compte-tenu des manquements des vendeurs outre 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Mme Deldalle, avocat.

SUR CE,
Sur la nullité de la promesse de vente
Au soutien de leur appel, M. [M] [X] et Mme [X] [V] font valoir qu'il n'est pas établi par le premier juge qu'ils ont dissimulé l'état des poutrelles métalliques de la cave alors que ces désordres étaient visibles à l'?il nu et que le fait qu'ils ont habité cette maison durant douze ans ne suffit pas à établir qu'ils avaient forcément connaissance de la dégradation du sol de leur maison et qu'ils ont sciemment caché cette information aux acquéreurs ; qu'enfin il n'existe aucun désordre grave.
Les moyens invoqués par M. [M] [X] et Mme [X] [V] au soutien de leur appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

En l'espèce les attestations des entreprises produites à la demande de M. [P] [Z] et Mme [T] [I] mais également le rapport établi par le Cabinet CEP le 26 avril 2017 à la demande de M. [M] [X] et de Mme [X] [V] établissent que le plancher haut de la cave est affecté de désordres et que des travaux de reprise sont nécessaires afin de garantir la structure du bâtiment et le seul fait que les désordres constatés soient de nature à affecter la structure du bâtiment suffit à établir la gravité de ces désordres, peu important en l'espèce le chiffrage des travaux de reprise qui varient selon les professionnels consultés.

Par ailleurs il résulte des constatations effectuées par le bureau d'études SARRC et par le cabinet CEP que le plancher haut de la cave a fait l'objet de la mise en place d'un double fer soit un ouvrage destiné à reprendre la charge du mur de refend, ce que M. [M] [X] et Mme [X] [V] ne pouvaient ignorer du fait de leur occupation de la maison depuis plus de 12 ans alors que M. [P] [Z] et Mme [T] [I], même s'ils ont pu constater l'existence de fissure au niveau du ciment ou de la rouille affectant les poutrelles métalliques du plancher haut de la cave, ne pouvaient, dans le cadre d'une simple visite du bien, se rendre compte de l'existence d'un problème de portance de ce plancher.
En conséquence la réticence dolosive imputable à M. [M] [X] et Mme [X] [V] qui n'ont pas informé les bénéficiaires de la promesse de ce problème est constituée et le jugement sera confirmé du chef de la nullité de la promesse et de la restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Sur les dommages et intérêts
M. [P] [Z] et Mme [T] [I] qui sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de 300 euros pour frais de notaire justifient d'un virement de ce montant à la SCP [Personne physico-morale 1] mais sans s'expliquer sur leur demande et le lien avec la nullité de la vente ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Par ailleurs les frais de relogement exposés pour trouver un logement plus grand du fait que Mme [I] était enceinte ne sont pas la conséquence de la nullité de la vente et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] et Mme [T] [I] de leur demande de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [P] [Z] et Mme [T] [I] de leur demande du chef de l'étude de plancher qu'ils ont dû faire réaliser.

Sur la résistance abusive
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [P] [Z] et Mme [T] [I] de ce chef dès lors qu'ils ne démontrent pas que la présente procédure constituent un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles
M. [M] [X] et Mme [X] [V] seront condamnés in solidum à verser à M. [P] [Z] et à Mme [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [X] [V] à verser à M. [P] [Z] et à Mme [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [X] et Mme [X] [V] aux dépens avec distraction au profit de Mme Deldalle, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/11775
Date de la décision : 07/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-05-07;19.11775 ?
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