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07/05/2021 | FRANCE | N°19/047697

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 07 mai 2021, 19/047697


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 07 mai 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/04769 -Portalis 35L7-V-B7D-B7ODE

Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2018 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG 15/03396

APPELANTS

Monsieur [Y] [W] [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

SCI MARÉCHAL FOCH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitÃ

© audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 1]

Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 07 mai 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/04769 -Portalis 35L7-V-B7D-B7ODE

Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2018 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG 15/03396

APPELANTS

Monsieur [Y] [W] [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

SCI MARÉCHAL FOCH
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 1]

Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant, Me Carine LE BRIS VOINOT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LA COMMUNE [Localité 1]
agissant en la personne de son maire y domicilié,
[Adresse 3]
[Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant, la SELARL VALADOU-JOSSELIN et associés, Me Nicolas Josselin, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Lucie CLAIRAY du même cabinet

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par actes extra judiciaires du 10 mars 2015, la commune [Localité 1] (91) a assigné M. [Y] [N], propriétaire des parcelles sises [Adresse 1] dans cette commune, cadastrées section AM numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et M. [V] [U], supposé propriétaire de la parcelle AM [Cadastre 3], sise [Adresse 4] dans la même commune, en revendication de la propriété, qui aurait été acquise par usucapion, de la sente située entre la [Adresse 5], fermée à la circulation publique en mars 2014 par M. [N]. Le 29 février 2016, la SCI Maréchal Foch, dont M [U] est le gérant et qui s'est avérée être propriétaire de la parcelle AM88, a été assignée aux mêmes fins.

C'est dans ces conditions qu'après jonction des instances, par jugement du 25 juin 2018, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- rejeté la demande tendant à ce que les attestations communiquées par la commune [Localité 1] fussent écartées des débats,
- dit que cette commune avait acquis par usucapion la propriété de la sente reliant le [Adresse 6] le long des parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- ordonné à M. [N] de procéder à la réouverture de la sente,
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles de M. [N] et de la SCI Maréchal Foch,
- condamné in solidum M. [N] et la SCI Maréchal Foch aux dépens,
- condamné M. [N] et la SCI Maréchal Foch à payer chacun à la commune la somme de 1 800 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la commune à payer à M. [U] la somme de 1 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions, M. [N] et la SCI Maréchal Foch, appelants, demandent à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris à l'exception de celles ayant trait à M. [U], et statuant à nouveau :
- débouter la commune de ses demandes formulées contre eux,
- rejeter les 32 attestations de la commune au motif que le contenu ne peut être considéré comme objectif,
- condamner la commune à publier dans le journal communal la décision de condamnation à intervenir, publication dont la taille ne saurait être inférieure au format A4,
- condamner la commune à payer à chacun d'eux la somme de 3 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, la commune [Localité 1] prie la Cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [N] et de la SCI Maréchal Foch tendant à la réformation du jugement entrepris,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI Maréchal Foch à lui payer la somme de 2 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] et la SCI Maréchal Foch aux dépens.

MOTIFS DE LA COUR

Les moyens développés par M. [N] et la SCI Maréchal Foch au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que celui qui revendique la propriété d'un bien immobilier peut invoquer la prescription acquisitive à son profit.

Dès lors, la commune [Localité 1] est recevable à revendiquer l'acquisition de la sente litigieuse par possession trentenaire.

Les actes de jouissance accomplis par les habitants d'une commune sont de nature à caractériser la possession de celle-ci.

Or, M. [N] et la SCI Maréchal Foch admettent dans leurs conclusions (p. 2) que le passage litigieux est emprunté par les riverains qui le considèrent comme une sente. Ce fait est corroboré par l'attestation de Mme [Q] [G] (pièce 14 des appelants), propriétaire des parcelles AM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de juin 2000 à mai 2010 date à laquelle elle les a vendues à M. [N], qui précise avoir été régulièrement témoin d'occupations du passage par des jeunes et des moins jeunes qui venaient discuter, boire et fumer dans le passage, par les ouvriers des chantiers alentours qui venaient y déjeuner, la proximité de l'Intermarché favorisant l'utilisation du passage comme lieu de pique-nique. Dans une attestation conforme à l'article 202 du Code de procédure civile (pièce 40 de l'intimée), Mme [B] [F], demeurant [Adresse 7], née le [Date anniversaire 1] 1949, relate qu'étant enfant, elle a emprunté la sente qui aboutissait au jardin "où est maintenant le [Adresse 8]" et qu'en 1967 le sentier était public ayant été délimité par un socle et un grillage lors de l'installation de la station service. Ce témoin précise que M. [D], qui avait acquis la maison, propriété actuelle de M. [N], avait installé le mur et la porte "pour être chez lui sans vis à vis avec la sente". Dans une attestation conforme au texte précité (pièce 38 de l'intimée), M. [I] [J], demeurant [Adresse 9], né le [Date anniversaire 2] 1950, témoigne avoir "depuis soixante ans, ...toujours vu cette sente ouverte au public, les personnes l'empruntent pour aller à l'hypermarché, au marché, au centre ville, elle est bien pratique pour tout le monde, surtout pour les personnes âgées qui ont du mal à marcher". Dans une attestation conforme au texte précité (pièce 39 de l'intimée), Mme [O] [K], demeurant [Adresse 10], née le [Date anniversaire 3] 1927, qui précise résider à cette adresse depuis le 1er mai 1955, indique se souvenir que "la sente reliant la [Adresse 11] existait bien au-delà, se terminant au niveau de l'ancienne mairie, traversant une partie de la propriété du château [Établissement 1]" et affirme que "l'empruntant régulièrement depuis l'ouverture des commerce [Adresse 8] en 1968 (...) ce chemin a depuis plus de trente ans été ouvert à la circulation piétonne, l'entretien et l'éclairage public étant assurés par la commune de Verrières".

Ces attestations, qui ne sont pas répétitives et témoignent d'expériences personnelles de leurs auteurs, corroborent celles citées par le Tribunal pour asseoir la décision entreprise. Elles établissent la jouissance du passage par les habitants de la commune et ce, sur une période de plus de trente années avant mars 2014, date à laquelle le passage a été fermé au public par M. [N], ce qu'ont constaté et déploré les auteurs des attestations précitées, étant ajouté que l'entretien de la sente par la commune est prouvé, non seulement par l'attestation de Mme [K], mais encore par celle de M. [U] [T] (pièce 65 de l'intimée), les photographies versées aux débats montrant, en outre, que l'éclairage public de la sente est assuré par un lampadaire à double éclairage dont l'un est orienté vers le passage ce dont s'est plaint M. [N] dans une lettre adressée à la commune (pièce 20 des appelants), l'absence de nom attribué au passage et de goudronnage du sol n'étant pas de nature à contredire cette possession communale sur un sentier piéton.

S'agissant de l'interruption de la prescription invoquée par les appelants, celle-ci doit résulter d'actes manifestant la volonté non équivoque de se comporter en propriétaire. Or, l'interruption n'est établie :

- ni par la lettre du 21 février 1976 que M. [B] a adressée à la commune relatant une procédure qu'il aurait engagée devant le tribunal d'instance dont la réalité n'est pas prouvée et qui apparaît être destinée, non à une revendication de propriété pour laquelle le Tribunal d'instance n'est pas compétent, mais à un bornage qui n'est pas de nature à établir un droit de propriété,

- ni encore par l'attestation précitée de Mme [G] dans la présente instance qui ne révèle aucune revendication de la propriété de la sente par son auteur et qui prouve, au contraire, l'usage public de ce passage.

Ainsi, la possession continue et paisible de la sente par la commune n'a été interrompue que par la fermeture de la sente au public par M. [N] en mars 2014 laquelle a provoqué la présente action en revendication de la commune.

S'agissant de la renonciation de la commune à la propriété de la sente, celle-ci ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à la propriété.

Tel n'est pas le cas de l'absence de préemption à la suite de diverses déclarations d'intention d'aliéner, dès lors que celles-ci ne sont pas des revendications de propriété de la sente et que la préemption manifeste la volonté d'acquérir un bien appartenant à un tiers. Tel n'est pas davantage le cas de la délivrance le 28 décembre 2010 du certificat d'urbanisme pour la parcelle AM [Cadastre 3] incluant la superficie d'un tronçon du passage ni de celle le 10 mai 2011 du permis de construire au profit de la SCI Maréchal Foch incluant également ce tronçon, ces documents n'ayant ni pour but ni pour effet d'établir la propriété immobilière.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a accueilli la revendication de propriété de la commune sur la sente.

Il convient d'ordonner la publication au service de la publicité foncière compétent du jugement entrepris et du présent arrêt confirmatif, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais in solidum de M. [N] et de la SCI Maréchal Foch.

En l'absence de faute de la commune, la demande de dommages-intérêts de M. [N] sera rejetée.

M. [N] et la SCI Maréchal Foch, qui succombent en leur appel, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.

La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, de M. [N] et de la SCI Maréchal Foch.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la commune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [Y] [N] et la SCI Maréchal Foch de toutes leurs demandes ;

Ordonne la publication au service de la publicité foncière compétent du jugement entrepris et du présent arrêt confirmatif, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais in solidum de M. [Y] [N] et de la SCI Maréchal Foch ;

Condamne in solidum M. [Y] [N] et la SCI Maréchal Foch aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel :

- M. [Y] [N] à payer à la commune [Localité 1], la somme de 2 000 ?,

- la SCI Maréchal Foch à payer à la commune [Localité 1], la somme de 2 000 ?.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/047697
Date de la décision : 07/05/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-05-07;19.047697 ?
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