Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 07 mai 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/03650 -Portalis 35L7-V-B7D-B7KRY
Décision déférée à la cour : jugement du 03 décembre 2018 -tribunal de grande instance d'EVRY - RG 15/00868
APPELANTE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
Ayant pour avocat plaidant, Me Laurent LE GLAUNEC membre de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR - WATRIN SELARL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Maître [N] [E]
Notaire associé de la SCP [Personne physico-morale 1], notaire, titulaire d'un office notarial sis au [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SCP [Personne physico-morale 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Aymeric ANGLES du même cabinet
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte authentique du 29 juillet 2014 reçu par Mme [N] [E], notaire associé de la SCP [Personne physico-morale 1], Mme [J] [N] a promis de vendre à M. [X] [F] et Mme [L] [I] (les consorts [F]-[I]) qui se sont réservé la faculté d'acquérir, un pavillon d'habitation mitoyen sis [Adresse 5] au prix de 285 000 ?, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 305 500 ?. La durée de cette promesse unilatérale de vente expirait au 31 octobre 2014. Par avenant du 29 septembre 2014, la promettante et les bénéficiaires ont convenu de proroger la date extrême de réalisation de la condition suspensive du 25 septembre au 10 octobre 2014. Par lettre du 12 octobre 2014, les consorts [F]-[I] ont informé Mme [N] que leurs demandes de prêt avaient été refusées par la BNP et par la Caisse d'épargne. Par acte extra judiciaire du 13 octobre 2014, Mme [N] a assigné les consorts [F]-[I] en paiement de la somme de 14 250 ? au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Ces derniers ont appelé en garantie le notaire.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des consorts [F]-[I], de Mme [E], ainsi que de la SCP [Personne physico-morale 1],
- autorisé le notaire à restituer au consorts [F]-[I] les fonds séquestrées à hauteur de la somme de 14 250 ?,
- débouté les consorts [F]-[I] de leur demande de dommages-intérêts formée contre Mme [N],
- condamné Mme [N] à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, aux consorts [F]-[I] la somme de 1 800 ?, à Mme [E], ainsi qu'à la SCP [Personne physico-morale 1], celle de 1 500 ?,
- condamné Mme [N] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions, Mme [N], appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [F]-[I] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [F]-[I], Mme [E], ainsi que la SCP [Personne physico-morale 1] à lui verser la somme de 14 250 ? avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- condamner solidairement les consorts [F]-[I], Mme [E], ainsi que la SCP [Personne physico-morale 1] à lui verser la somme de 8 000 ? de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement les consorts [F]-[I], Mme [E], ainsi que la SCP [Personne physico-morale 1] à lui verser la somme de 5 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, les consorts [F]-[I] prient la Cour de :
- vu les articles 1134 et suivants, 1382 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant :
- condamner Mme [N] à leur verser la somme de 5 000 ? de dommages-intérêts, son appel étant abusif,
- condamner Mme [N] à leur payer la somme de 5 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions, Mme [E], ainsi que la SCP [Personne physico-morale 1] demandent à la Cour de :
- vu l'article 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes formées contre elles,
- la condamner à leur payer la somme de 4 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
MOTIFS DE LA COUR
Les moyens développés par Mme [N] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que si, aux termes de la promesse unilatérale de vente du 29 juillet 2014, les bénéficiaires s'étaient obligés "à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d'un mois à compter des présentes et à en justifier à première demande au promettant par tout moyen de preuve écrite", cependant, le manquement à cette obligation, qui n'est constitué que par le défaut de justification de ce dépôt après demande de la promettante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas sanctionné par le versement de l'indemnité d'immobilisation dès lors que le délai précité ne commande pas la réalisation de la vente, mais indique seulement au bénéficiaire que la demande de prêt doit être faite promptement.
Aucun texte ne réglementant le mode de preuve du dépôt d'une demande prêt et de son contenu, ce dépôt peut être prouvé par tout moyen. Or, les consorts [F]-[I] établissent par le courriel du 14 novembre 2014 émanant de la Caisse d'épargne adressé au courtier, mandataire des bénéficiaires, que leur dossier de demande de prêt a été déposé le 27 août 2014, soit antérieurement au 29 août 2014 et à la demande de prorogation du 29 septembre 2014. Le fait que la Caisse d'épargne ne soit plus en mesure en 2016 de justifier de la date de réception de la demande de prêt en raison de la destruction des documents n'interdît pas que cette preuve puisse être faite en 2014 pour une demande de prêt de la même année.
Un dossier de prêt a donc été déposé auprès de la Caisse d'épargne avant le 29 septembre 2014. La BNP a refusé le prêt par lettre du 9 octobre 2014, soit avant le 10 octobre 2014, date ultime de réalisation de la condition suspensive.
Les bénéficiaires n'ont commis aucune faute contractuelle, la collusion prétendue entre eux-mêmes et leur courtier n'étant pas prouvée, de sorte que la mauvaise foi invoquée n'est pas établie.
La condition suspensive relative à l'obtention du ou des prêts ayant défailli par suite des refus des organismes bancaires sans faute des bénéficiaires, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté Mme [N] de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
En l'absence de faute des consorts [F]-[I], la demande de dommages-intérêts de Mme [N] ne peut prospérer.
Mme [N] échoue à prouver l'existence d'une collusion entre les bénéficiaires et le notaire, dès lors qu'il vient d'être dit que les consorts [F]-[I] n'avaient pas commis de faute dans l'exécution du contrat. Par suite la demande de dommages-intérêts formée contre le notaire ne peut prospérer, la demande en paiement par le notaire de l'indemnité d'immobilisation ne pouvant qu'être rejetée.
Mme [N] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, son appel n'est pas abusif de sorte que les consorts [F]-[I] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme [N].
L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des consorts [F]-[I], de Mme [E], ainsi que de la SCP [Personne physico-morale 1], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [J] [N], ainsi que M. [X] [F] et Mme [L] [I] de leur demande respective de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [N], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à :
- M. [X] [F] et Mme [L] [I], la somme de 5 000 ?,
- Mme [N] [E], ainsi qu'à la SCP [Personne physico-morale 1], la somme de 4 000 ?.
Le greffier, Le président,