Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 AVRIL 2021
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 21/00055 -Portalis 35L7-V-B7F-CC6ZM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 janvier 2021 -conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris - RG no 19/20874
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [J] [K] née [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 1]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 1]
Monsieur [K] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
SCI DASQ
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 1]
SCI PRINCEPS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 1]
Représentés par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMÉS
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
n'a pas constitué avocat
SNC CORESI
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier BOURDAIS de la SELARL BOURDAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
SOCIÉTÉ CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6][Adresse 7]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD .CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE-DE-FRANCE, suite une fusion absorption,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCP BRANDON-LEROUX -EL LENBOGEN ET LAURET
titulaire d'un office notarial exerçant sous l'enseigne KLEBER ASSOCIES,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCP LUZU-TROKINER-WOLF-JACQUET-DUPARC
titulaire d'un office notarial, exerçant sous l'enseigne DIX SEPT68,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCP SCREEB NOTAIRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SA BPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
SARL VR FINANCE
agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS,
SELARL [Personne physico-morale 1]
prise en la personne de Me [Q] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIL HOUSE,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
n'a pas constitué avocat
SAS COGEDIM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier BOURDAIS de la SELARL BOURDAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
SCI BRILLAT SAVARIN 86 PARIS XIII
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier BOURDAIS de la SELARL BOURDAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
SCI ARGENTEUIL FOCH-DIANE
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier BOURDAIS de la SELARL BOURDAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
SCI LE CHESNAY LA FERME
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier BOURDAIS de la SELARL BOURDAIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Anne-Gaël DU BESSET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monique CHAULET, conseillère faisant fonction de présidente et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'appel interjeté par Mme [J] [K], M. [R] [K], M. [K] [K], la SCI Princeps et la SCI Dasq contre le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 17 septembre 2019 ;
Vu l'enregistrement de cette instance d'appel au rôle général de cette Cour sous le numéro 19/20874 ;
Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 janvier 2021 ayant ordonné la disjonction de cette instance en ce que :
- l'instance opposant :
. Mme [J] [K], M. [R] [K], M. [K] [K], la SCI Princeps, appelants,
à
. M. [B] [E], la SNC Coresi, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, la SA Crédit immobilier de France développement (CFID) venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Ile-de-France, la SCP Brandon-LerouxBrandon-Leroux-Ellenbogen-LauretEllenbogen-Lauret, la SCP Luzu-Trokiner-Wolf-Jacquet-Duparc, la SCP Screeb, la SA BPE, la SARL VR finance, la SELARL [Personne physico-morale 1], ès qualités de liquidateur de la SARL Mill House, la SAS Cogedim, la SCI Brillat-Savarin, la SCI Argenteuil-Foch-Diane et la SCI Le-Chesnay-La-Ferme, intimés
serait poursuivie sous le numéro RG 19/20874,
- tandis que l'instance opposant :
. la SCI Dasq, appelante,
.M. [B] [E], la SNC Coresi, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, la SA Crédit immobilier de France développement (CFID) venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Ile-de-France, la SCP Brandon-LerouxBrandon-Leroux-Ellenbogen-LauretEllenbogen-Lauret, la SCP Luzu-Trokiner-Wolf-Jacquet-Duparc, la SCP Screeb, la SA BPE, la SARL VR finance, la SELARL [Personne physico-morale 1], ès qualités de liquidateur de la SARL Mill House, la SAS Cogedim, la SCI Brillat-Savarin, la SCI Argenteuil-Foch-Diane et la SCI Le-Chesnay-La-Ferme, intimés,
serait poursuivie sous le numéro RG 21/00169 ;
Vu la requête de la SCI Princeps, la SCI Dasq, Mme [J] [K], M. [R] [K] et M. [K] [K], déférant cette ordonnance à la Cour et la priant :
- de l'annuler ainsi que celle d'injonction de mise en forme des conclusions et de paiement d'un second timbre fiscal avant le 11 février 2021,
- de dire que l'instance se poursuivra et sera jugée sous le numéro unique 19/20874 ;
MOTIFS DE LA COUR
Selon les articles 368 et 537 du Code de procédure civile, les décisions de disjonction sont des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.
Il ressort du jugement entrepris que les prétentions des demandeurs à l'instance tendaient à l'annulation de contrats de ventes immobilières distinctes intervenus entre des personnes distinctes. Ainsi, le litige réunissait des parties, des objets et des causes différents.
En distinguant entre les parties, les objets et les causes, le magistrat chargé de la mise en état, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, n'a pas modifié les objets poursuivis. Il n'a pas davantage mis fin à l'instance initiale, ayant au contraire veillé à ce que le litige se poursuive, dans le souci d'une bonne administration de la justice, en deux instances selon ce que les prétentions respectives commandaient.
L'injonction faite aux parties de mettre en forme leurs écritures et de s'acquitter des droits dus n'est que la suite logique de la mesure d'administration judiciaire qui venait d'être prise.
Il s'en déduit que ni l'ordonnance entreprise ni l'injonction querellée ne peuvent être déférées à la Cour, de sorte que le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Dit que ni l'ordonnance entreprise ni l'injonction querellée ne peuvent être déférées à la Cour ;
Déclare irrecevable le recours formé par la SCI Princeps, la SCI Dasq, Mme [J] [K], M. [R] [K] et M. [K] [K] ;
Condamne in solidum la SCI Princeps, la SCI Dasq, Mme [J] [K], M. [R] [K] et M. [K] [K], aux dépens de l'instance de déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,