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16/04/2021 | FRANCE | N°19/152427

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 16 avril 2021, 19/152427


Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 AVRIL 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/15242 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAOFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 18/08931

APPELANTE

SARL DEMI SIÈCLE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,>[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 AVRIL 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/15242 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAOFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 18/08931

APPELANTE

SARL DEMI SIÈCLE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues SALABELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SCI SCF INDIANA
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Par acte du 8 septembre 2017, la SCI SCF Indiana (la SCI Indiana) a vendu à la société Demi-siècle un local commercial situé à [Adresse 3] pour un prix de 807 000 euros. L'acte indique que ce bien avait été donné à bail commercial à la société Billy qui avait cédé son fonds à la société Star 1, que le loyer trimestriel s'élève à 11 177, 29 euros hors charges et taxes, qu'il n'existe aucun litige en cours avec le locataire. La SCI Indiana a indiqué "avoir communiqué et transmis de bonne foi à l'acquéreur les informations et tous documents significatifs en sa possession relatifs à la situation locative du bien immobilier et spécialement le bail et la cession de fonds de commerce", n'avoir "reçu de la part du preneur aucune réclamation quant au montant des loyers et charges ni aucune demande d'étalement ou d'allègement ni de renégociations des loyers et/ou charges".

Déclarant qu'elle avait pris connaissance d'une correspondance du 27 mai 2014 émanant du conseil de la société locataire qui sollicitait une réduction amiable du loyer, qu'elle estimait trop élevé, à hauteur de la valeur locative moyenne du local qu'elle chiffrait à 36 000 euros par an, la société Demi-siècle a assigné la SCI Indiana sur le fondement du dol en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Demi-siècle de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI Indiana la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'à supposer que la société Indiana ait dissimulé des informations à la société Demi siècle, elle produit un rapport d'expertise fixant la valeur locative annuelle du local à 40 400 euros et qu'il n'est pas établi que cette dissimulation ait eu pour conséquence une erreur commise par la SCI Indiana sur la valeur vénale du local ni que cette erreur aurait été déterminante de son consentement.

La société Demi-siècle a interjeté appel de cette décision.

Pour justifier sa demande de nullité sur le fondement du dol, elle fait valoir que la SCI Indiana lui a caché l'existence de discussions avec le locataire qui sollicitait une baisse du loyer, que le loyer fixé par la bail est supérieur à la valeur locative ainsi que l'établit aussi bien le rapport d'expertise qu'elle a fait établir et qui fixe cette valeur à 36 000 euros par an, que le propre expert de la société Demi-siècle ayant fixé cette valeur à 40 400 euros par an inférieure de 10 % au loyer acquitté par le locataire.

Elle sollicite en outre la condamnation de la SCI Indiana à lui payer la somme de 162 600 euros à titre de dommages-intérêts, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Indiana conclut à l'irrecevabilité de la demande faute de publication de l'assignation au service de la publicité foncière et à son mal fondé.

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit à la demande d'annulation de la vente, elle sollicite la condamnation de la société Demi-siècle à lui restituer les loyers qu'elle a perçus.

Elle réclame en outre une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Demi-siècle ayant déposé la veille de la clôture des conclusions nouvelles avec de nouvelles pièces, la SCI Indiana demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et d'écarter ces conclusions et ces pièces.

La société Demi-siècle a déclaré ne pas s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la SCI Indiana de répliquer à ses dernières conclusions.

SUR CE,

Attendu que dans ses dernières conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture, la société Demi-siècle fait état d'une action engagée le 20 janvier 2021 devant le juge des loyers commerciaux par son locataire, la société Star 1, aux fins de fixation du loyer à la somme de 30 220 euros ; qu'elle produit le rapport d'expertise sur lequel la société Star 1 fonde son action et indique que ce rapport a été établi le 19 avril 2017, soit antérieurement à la vente litigieuse, ce qui établit l'existence de discussions entre la SCI Indiana et le locataire sur le montant du loyer ;

Attendu que la SCI Indiana n'ayant pas pu répondre à ces conclusions qui font état d'éléments dont la société Demi-siècle n'a eu connaissance que tardivement, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de plaidoiries ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie à l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2021 à 14 heures salle Portalis, escalier Z, étage 2 et fixe la date de clôture des débats au 16 septembre 2021 en cabinet ;

Réserve les droits des parties ainsi que les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/152427
Date de la décision : 16/04/2021
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-04-16;19.152427 ?
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