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16/04/2021 | FRANCE | N°19/148257

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 16 avril 2021, 19/148257


Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 16 AVRIL 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/14825 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAMUC

Décision déférée à la cour : jugement du 28 mai 2019 -tribunal d'instance de Melun - RG no 11-16-002483

APPELANTS

Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN

Madame [M] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[A...

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 16 AVRIL 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/14825 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAMUC

Décision déférée à la cour : jugement du 28 mai 2019 -tribunal d'instance de Melun - RG no 11-16-002483

APPELANTS

Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN

Madame [M] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN

Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Madame [H] [C] [R] [R]
[Adresse 3][Adresse 4]
[Adresse 3][Adresse 4]

Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [E] [V] [W] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 3][Adresse 4]

Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [M] [N] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 3][Adresse 4]

Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [B] [R] [A] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [Y] [S] [D] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [L] [Z] épouse [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [P] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 9]

Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [U] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [G] [T] [R] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11]

Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [J] [I] [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]

Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [F] [Z] [X] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 13]

Représenté par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [N] [M]
[Adresse 14]
[Adresse 14]

Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude CRETON, président
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Mmes [H] [R], [E] [R], [M] [R], ainsi que MM. [B] et [Y] [R] (les consorts [R]), propriétaires indivis d'une parcelle sise à [Adresse 15], cadastrée section C, lieudit "[Adresse 16]", no [Cadastre 1], Mme [L] [Z], épouse [M], MM. [P], [U], [G] [M], Mme [J] [M], M. [F] [M] et Mme [N] [M] (les consorts [M]), propriétaires indivis des parcelles adjacentes, cadastrées C no [Cadastre 1] et [Cadastre 1], ont décidé de vendre ces trois parcelles ensemble. Par acte sous seing privé du 2 février 2016,les consorts [C] ont signé une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives au profit de tiers au prix de 115 000 €. Cette vente n'a pas été réitérée en raison du refus de leurs voisins, M. [Q] [S] et de Mme [M] [W], épouse [S] (les époux [S]), propriétaires des parcelles no [Cadastre 1] et no [Cadastre 1], et Mme [O] [U] et M. [K] [T] (les consorts [U]), propriétaires de la parcelle no [Cadastre 1], de signer le procès-[Cadastre 2]de bornage amiable établi les 23 mars et 18 avril 2016 par M. [B] [K], géomètre-expert. Par acte extra judiciaire du 9 septembre 2016, les consorts [R] et les consorts [M] ont assigné les époux [S] et les consorts [U] en bornage de leurs parcelles respectives. Par jugement du 2 décembre 2016, le Tribunal d'instance de Melun a fait droit aux demandes de bornage et désigné M. [I] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2017.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal d'instance de Melun a :
- dit non acquise la prescription acquisitive,
- homologué le rapport d'expertise de M. [I],
- ordonné le bornage des parcelles situées à [Adresse 16], cadastrées C no [Cadastre 1], C no [Cadastre 1], C no [Cadastre 1], C no [Cadastre 1], C no [Cadastre 1] et C no [Cadastre 1], conformément au plan de bornage établi par M. [I], expert-géomètre, matérialisé par :
. les points A et E' séparant les parcelles C no [Cadastre 1] et C no [Cadastre 1],
. les points 50, 47' délimitant les parcelles C no [Cadastre 1] et C no [Cadastre 1],
. les points 50, 51 et 56 délimitant les parcelles C no [Cadastre 1] et C no [Cadastre 1],
- ordonné l'implantation des bornes conformément au plan de bornage de M. [I], notamment, au point E' entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], aux points 50 et 47' délimitant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1], et aux points 50, 51 et 56 entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] et un pont I en alignement des points E' et A,
- condamné chacune des parties à prendre en charge le coût des frais de pose définitive des bornes à hauteur d'un quart, soit :
. un quart à la charge des consorts [R],
. un quart à la charge des consorts [M],
. un quart à la charge des consorts [U],
. un quart à la charge des époux [S],
- condamné les consorts [U] et les époux [S] à payer aux consorts [R] et aux consorts [M] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts,
- condamné les consorts [U] et les époux [S] à payer aux consorts [R] et aux consorts [M] la somme de 563,99 € en remboursement des frais de bornage amiable,
- condamné les consorts [U] à payer aux consorts [R] et aux consorts [M] la somme de 382,24 € en remboursement des frais de constat,
- ordonné aux consorts [U] de procéder au retrait des grillage et poteaux et de la dalle en béton installés sur la propriété des consorts [R] et des consorts [M], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard,
- dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné les consorts [U] et les époux [S] à payer aux consorts [R] et aux consorts [M] la somme 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné les parties aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, chacune à hauteur d'un quart, soit :
. un quart à la charge des consorts [R],
. un quart à la charge des consorts [M],
. un quart à la charge des consorts [U],
. un quart à la charge des époux [S].

Par dernières conclusions, les époux [S] et les consorts [U], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 646, 1240 et 1353 du Code civil,
- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 € de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [U] au remboursement de la somme de 382,24 € au titre des frais de constat,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- dire que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés, hors frais d'expertise,
- en tout état de cause : condamner solidairement les consorts [C] à payer aux consorts [U] la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, les consorts [R] et les consorts [M] prient la Cour de :
- vu les articles 646 et 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis à la charge de chacune des parties un quart des dépens et en ce qu'il a fixé aux sommes de 3 000 € les dommages-intérêts, 563,99 € le remboursement des frais de bornage amiable, 1 500 € celle allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- condamner les consorts [U] et les consorts [S] à leur payer la somme de 6 000 € de dommages-intérêts,
- condamner les consorts [U] et les consorts [S] à leur payer la somme de 1 128 € de frais de bornage amiable,
- condamner les consorts [U] et les consorts [S] à leur payer la somme de 1 649,88 € au titre du bornage judiciaire,
- condamner les consorts [U] et les consorts [S] à leur payer la somme de 4 800 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et celle de 2 400 € en appel,
- condamner in solidum les consorts [U] et les consorts [S] aux dépens.

MOTIFS DE LA COUR

En cause d'appel, les consorts [U] et [S] ne contestent plus le bornage judiciaire réalisé par M. P. [I], expert judiciaire. Restent en litige, la charge des dépens, des frais de constat du 26 avril 2016, du coût du procès-verbal de bornage amiable, la condamnation à dommages-intérêts et les condamnations en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour étayer leur demande de bornage et de constatation de l'existence d'un empiétement, les consorts [R] et les consorts [M] ont dû recourir à un constat dressé le 26 avril 2016 par huissier de justice. C'est donc à bon droit que le Tribunal a mis le coût de ce constat, soit la somme de 382,24 €, à la charge des consorts [U].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

S'agissant du coût du bornage dressé les 23 mars et 18 avril 2016 par M. [K], géomètre-expert, ce bornage, qui n'a pas été signé par les consorts [U] et les époux [S], n'est pas amiable. En outre, il ressort des lettres échangées les 4 , 8 et 23 mars 2016 entre M. [K] et les consorts [U] que, bien que ces derniers aient demandé au géomètre de reporter le rendez-vous de bornage du 23 mars 2016, ce que ce dernier a accepté, M. [K] a tenu, néanmoins, une réunion de bornage le 23 mars 2016, hors la présence des consorts [U]. Ce bornage, qui n'est ni amiable ni contradictoire, n'est pas opposable aux consorts [U] et aux époux [S], de sorte que son coût ne peut être mis à leur charge.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [U] et les époux [S] à payer aux consorts [R] et aux consorts [M] la somme de 563,99 € en remboursement des frais de bornage amiable.

Le bornage réalisé les 23 mars et 18 avril 2016 par M. [K] n'étant ni amiable ni contradictoire, les consorts [U] et les époux [S] n'ont commis aucune faute en refusant d'en accepter les conclusions et en les contestant devant le juge judiciaire lequel a dû, d'ailleurs, recourir à un bornage judiciaire pour établir la limite des fonds. Ainsi, la résistance des consorts [U] et des époux [S] aux prétentions des consorts [R] et des consorts [M] n'est pas fautive. L'empiétement est une situation de fait qui ne révèle pas nécessairement la mauvaise foi du propriétaire du fonds en cause. Au cas d'espèce, M. [Z] [X], qui a vendu la parcelle aux consorts [U], affirme, dans son attestation du 22 novembre 2018, après avoir à nouveau visité le bien le 10 novembre 2018, que "les limites du terrain sont toujours les mêmes que lors de mon achat".

Ainsi, les consorts [U], qui ont pu légitimement croire qu'ils étaient dans leurs droits, n'ont pas commis de faute en défendant aux demandes des consorts [R] et des consorts [M]. En conséquence, ces derniers doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [U] et les époux [S] à payer aux consorts [R] et aux consorts [M] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts.

Les consorts [S] et les consorts [U], qui échouent en leurs contestations des limites divisoires des fonds, telles que fixées par l'expert judiciaire, et en leur revendication de propriété, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a réparti la charges des dépens entre les parties au litige.

Le bornage n'étant à frais communs que lorsque les parties sont d'accord, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le coût de l'expertise judiciaire doit être supporté par les parties qui échouent en leurs réclamations. En conséquence, les frais de l'expertise judiciaire seront mis à la charge des consorts [S] et des consorts [U], condamnés aux dépens, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a réparti la charge de l'expertise entre les parties au litige.

Le premier juge a exactement apprécié le montant de la condamnation prononcée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [S] et les consorts [U] étant condamnés aux dépens, leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut propérer.

L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel des consorts [R] et des consorts [M] comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- condamné les consorts [U] et les époux [S] à payer aux consorts [R] et aux consorts [M] la somme de 3 000 € de dommages-intérêts,

- condamné les consorts [U] et les époux [S] à payer aux consorts [R] et aux consorts [M] la somme de 563,99 € en remboursement des frais de bornage amiable,

- condamné les parties aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, chacune à hauteur d'un quart, soit :
. un quart à la charge des consorts [R],
. un quart à la charge des consorts [M],
. un quart à la charge des consorts [U],
. un quart à la charge des époux [S] ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mmes [H] [R], [E] [R], [M] [R], ainsi que MM. [B] et [Y] [R], Mme [L] [Z], épouse [M], MM. [P], [U], [G] [M], Mme [J] [M], M. [F] [M] et Mme [N] [M] de leur demande de dommages-intérêts ;

Déboute Mmes [H] [R], [E] [R], [M] [R], ainsi que MM. [B] et [Y] [R], Mme [L] [Z], épouse [M], MM. [P], [U], [G] [M], Mme [J] [M], M. [F] [M] et Mme [N] [M] de leur demande en paiement de la somme de 563,99 € en remboursement des frais de bornage "amiable" ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [Q] [S], Mme [M] [W], épouse [S], Mme [O] [U] et M. [K] [T] aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [I], et d'appel ;

Condamne in solidum M. [Q] [S], Mme [M] [W], épouse [S], Mme [O] [U] et M. [K] [T] à payer à Mmes [H] [R], [E] [R], [M] [R], ainsi que MM. [B] et [Y] [R], Mme [L] [Z], épouse [M], MM. [P], [U], [G] [M], Mme [J] [M], M. [F] [M] et Mme [N] [M] la somme de 2 400 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 19/148257
Date de la décision : 16/04/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-04-16;19.148257 ?
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