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16/04/2021 | FRANCE | N°19/04918

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 avril 2021, 19/04918


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 16 AVRIL 2021


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/04918 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7ORB


Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 16/01517




APPELANTS


Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Madame [M] [U]
[

Adresse 1]
[Adresse 1]


Représentés par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN


INTIMES


Monsieur [Z] [O] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Représenté par M...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 AVRIL 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/04918 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7ORB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 16/01517

APPELANTS

Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentés par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Monsieur [Z] [O] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Patrick MOREL de la SELAS AVOCEA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : B0052

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Claude CRETON, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Après division en deux lots A et B du bien immobilier dont il était propriétaire à [Localité 1], M. [H] a vendu par acte du 19 novembre 2005 à M. [A] le lot A composé d'une maison d'habitation située [Adresse 4], cadastrée section ZB no [Cadastre 1] et [Cadastre 2], puis, par acte du 20 octobre 2014 un jardin, cadastré section ZB no 187 et [Cadastre 3].
L'acte du 19 novembre 2005 prévoit la création "sur le lot B restant la propriété du vendeur, au profit du lot A objet des présentes, une servitude de passage des eaux usées du lot A sur le lot B".

Par acte du 20 octobre 2014, M. [H] a vendu à M. [R] et Mme [U] le lot B constitué d'un terrain. Cet acte rappelle l'existence de la servitude de passage des eaux usées au profit du fonds A et précise que la canalisation assiette du passage part de la propriété vendue à M. [R] et Mme [U], passe par la parcelle cadastrée section ZB no [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et aboutit [Adresse 5]. Il indique en outre que M. [R] et Mme [U] pourront se raccorder à cette canalisation mais seulement en partie située sur leur parcelle.

M. [R] et Mme [U] ont fait construire sur la parcelle acquise une maison d'habitation et procédé au raccordement de leur conduit d'évacuation des eaux usées au réseau existant sur leur propriété. Ils ont en outre fait réaliser une canalisation d'adduction en eau potable et un réseau d'alimentation électrique.

M. [A] a assigné M. [H], M. [R] et Mme [U] aux fins de condamnation de M. [R] et Mme [U] à supprimer le branchement de la canalisation d'évacuation de leurs eaux usées à la canalisation litigieuse et à en éloigner d'au moins 60 centimètres tous arbres et réseaux.

Il a en outre sollicité leur condamnation in solidum avec M. [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- dit que la canalisation d'évacuation des eaux usées passant sous leur fonds n'est pas la propriété de M. [R] et Mme [U] ;
- rappelé que le fonds dont est propriétaire M. [A] bénéficie d'une servitude de passage des eaux usées constituée par l'acte du 19 novembre 2005 ;
- dit que M. [R] et Mme [U] ne sont pas autorisés à raccorder leur conduit d'évacuation des eaux usées à la canalisation existant sur leur propriété, l'immeuble de M. [A] étant régulièrement raccordé à cette canalisation en exécution de la servitude conventionnelle ;
- débouté M. [R] et Mme [U] de leur demande tendant à l'annulation de la convention de servitude du 19 novembre 2005 ;
- condamné M. [R] et Mme [U] à supprimer les branchements qu'ils ont réalisés sur la canalisation d'eaux usées et remettre les lieux en leur état antérieur ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- débouté M. [A] de sa demande tendant à l'éloignement d'au moins 60 centimètres de la canalisation de tous arbres ou réseaux ;
- condamné M. [H] à payer à M. [A] la somme de 750 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- condamné M. [H] à payer à M. [R] et Mme [U] la somme de 2 861,62 euros, indexés sur l'indice du coût de la construction, au titre de l'indemnité d'éviction ;
- condamné M. [H] à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord rappelé que l'article 1.3 du règlement de service de l'assainissement, établi dans le cadre de la délégation du service public de l'assainissement pour la commune de Flagy, adopté le 7 février 2005 en application des dispositions des articles L. 224-8 du code général des collectivités territoriales et L. 111-6 du code de l'urbanisme, prévoit qu' "en bénéficiant du service de l'assainissement collectif, vous vous engagez à respecter les règles d'usage de l'assainissement collectif. Ces règles vous interdisent (...) De raccorder sur votre branchements des rejets d'une autre habitation que la vôtre". Il a ensuite constaté que M. [R] et Mme [U] ont raccordé le conduit d'évacuation de leurs eaux usées à la canalisation existant sur leur propriété alors que M. [A] utilisait cette canalisation en application de la servitude conventionnelle du 19 novembre 2005. Il a enfin retenu que cette servitude de passage emportait usage, nécessairement exclusif en application de l'article 1.3 du règlement de l'assainissement, de la canalisation permettant l'écoulement. Le tribunal a ajouté qu'ainsi la canalisation n'est pas la propriété de M. [R] et Mme [U], les dispositions de l'article 552, alinéa 1, du code civil n'étant pas applicables à l'accessoire de la servitude. Il a en outre rejeté la demande d'annulation de la convention de servitude dès lors que la constitution d'une servitude a nécessairement pour effet de limiter la jouissance attachée au droit de propriété du fonds servant.

M. [R] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement et M. [A] a formé un appel incident. Suite à un accord conclu avec M. [A] qui a accepté de renoncer à la servitude grevant le fonds de M. [R] et Mme [U] et la création d'une canalisation d'évacuation des eaux usées qui ne passe pas par la parcelle de ces derniers, M. [R] et Mme [U] d'une part, M. [A] d'autre part, se sont désistés de l'appel qu'ils ont formé l'un contre l'autre.

M. [A] a maintenu ses demandes contre M. [H] et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 10 665 euros à titre de dommages-intérêts, outre 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que M. [R] et Mme [U] lui ont réglé la somme de 5 777,92 euros au titre de leur contribution au coût de réalisation de la canalisation d'évacuation de ses eaux usées alors que selon les devis qu'il produit le coût de ces travaux s'élève à 6 443,47 euros, soit une somme de 665,55 euros à sa charge. Il explique que dans l'acte du 20 octobre 2014 il a été stipulé qu' "il est ici précisé que la canalisation dont il était question a été réalisée par le vendeur aux présentes (M. [H]) et part de la propriété appartenant à l'acquéreur (M. [A]), passe par la parcelle ([H]) (...) et aboutit sur la rue... L'acquéreur (..) est informé que le vendeur (...) et tous les propriétaires des parcelles (...) pourront se raccorder sur ladite canalisation, mais uniquement sur la partie située sur leur parcelle" ; que c'est sur la base de cette information que M. [R] et Mme [U] se sont raccordés à la canalisation litigieuse en violation des dispositions légales et réglementaires.

M. [H] explique que M. [A] a été rempli de ses droits suite à l'accord conclu avec M. [R] et Mme [U] et n'est donc plus fondé à lui réclamer l'indemnisation d'un préjudice. Il réclame en outre la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Attendu que M. [A] qui a conclu un accord avec M. [R] et Mme [U] pour mettre fin au litige qui l'opposait à ces derniers, reste fondé à réclamer l'indemnisation que lui a causé la faute de M. [H] pour lui avoir consenti la création sur le fonds de ce dernier, au service de celui de M. [A], d'une servitude de passage des eaux usées dont l'usage s'est avéré incompatible avec le respect de la réglementation applicable, ce qui l'a contraint de renoncer à cette servitude et à réaliser une canalisation permettant l'évacuation de ses eaux usées ; que M. [R] et Mme [U] ayant versé à M. [A] la somme de 5 777,92 euros alors qu'il justifie par la production de devis que le coût des travaux de réalisation d'un branchement de son habitation au réseau des eaux usées s'élève à 6 643,47 euros ; qu'il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer à M. [A] la somme de 665,55 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 10 000 euros réclamée en sus n'étant justifiée par aucun élément ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [R] et de Mme [U] et le désistement de M. [A] de son appel contre M. [R] et Mme [U] ;

Condamne M. [H] à payer à M. [A] la somme de 665,55 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à M. [A] la somme de 3 500 euros ;

Dit que M. [A] d'une part, M. [R] et Mme [U] d'autre part, conserveront la charge des dépens au titre des instances les opposant et condamne M. [H] aux dépens de l'instance l'opposant à M. [A].

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/04918
Date de la décision : 16/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-04-16;19.04918 ?
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