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05/03/2021 | FRANCE | N°20/018647

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 05 mars 2021, 20/018647


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 MARS 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/01864 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLMB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (2ème chambre)

APPELANTS

Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]

EURL [Q]
avec pour adresse de correspondance [Adresse 2]
agissant poursuites et dil

igences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
domiciliée chez [Adresse 3]
[Localité 1])

...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 MARS 2021

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/01864 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLMB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (2ème chambre)

APPELANTS

Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]

EURL [Q]
avec pour adresse de correspondance [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
domiciliée chez [Adresse 3]
[Localité 1])

Ayant tous deux pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP
GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats associés, du barreau de PARIS dont le siège est
[Adresse 4],

Ayant pour Avocat plaidant Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat au barreau de Grasse, demeurant à [Adresse 5]

INTIMES

Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Guadeloupe prise en la personne de Maître Vincent CLERC
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représenté par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues JOACHIM, avocat au barreau de la Guadeloupe

Maître [L] [O]
Mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GIE HOTEL MONT VERNON, RCS de Basse-Terre no C 353 124 126 (89 C 2)

[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant, Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

SCI CREOLE HOLIDAYS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
domiciliée chez Monsieur [Z] [F] [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

SA BUILDINVEST
[Adresse 9]
[Localité 5]

Représentée par Me Jean LAGADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1011

SCP HERBERT JACQUES COLLANGES
[Adresse 10]
[Localité 4]

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SELARL FIDES
prise en la personne de Maître [D] [X], ès-qualités de liquidateur judiciare de la SARL CLASA
[Adresse 11]
[Localité 6]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, Me Nassim Ghalimi et Me Mathilde Rousseau, avocats au barreau de Paris

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant :
La SCP RAFFIN et ASSOCIES
Avocats au Barreau de PARIS - # P133
Agissant par : Maître Matthieu PATRIMONIO

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]

Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant, Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1102

EURL PBC HOLDING
représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 9]

Représentée par Me Sandrine JEAND'HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0694

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****La SARL Clasa a fait édifier en deux tranches sur l'Ile de [Localité 10] (Antilles françaises) lieudit Griselle, un ensemble immobilier destiné à être vendu sous forme de lots de copropriété à des investisseurs bénéficiant des dispositions fiscales de la loi du 11 juillet 1986 dite "loi Pons". Suivant acte authentique reçu le 10 mai 1990 par M. [J] [R], notaire associé d'une SCP notariale de Saint-Martin aux droits de laquelle vient la SCP Herbert-Jacques-Collanges, la société Clasa a vendu en l'état futur d'achèvement à l'EURL MV-II (MV-II) les lots de la deuxième tranche de l'ensemble immobilier dénommé résidence Hôtel-Mont-Vernon situé à Saint-Martin (97). MV-II a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 juin 1990. Suivant acte authentique reçu le 28 décembre 1990 au sein de la SCP notariale précitée, l'EURL MV-II, dont l'unique associé était la société Buildinvest, a vendu à l'EURL [Q], dont M. [A] [Q] était l'unique associé, les lots 278 et 279 de cette résidence. L'acquéreur a adhéré au GIE Hôtel Mont-Vernon, gestionnaire de la résidence. Suivant acte authentique du 6 juillet 2005, la société [Q] a revendu les deux lots à l'EURL Immo plus. Suivant acte authentique du 18 septembre 2006, la SARL PBC holdin, venant aux droits de la société Immo plus a revendu les deux lots à la SCI Créole holidays. Par actes d'huissier de justice des 21, 25 février et 4 mars 2013, la société [Q] et M. [Q] ont assigné la société Clasa, la société Buildinvest, la société PBC holding, la SCP notariale, son assureur, la société MMA IARD, la SA Crédit foncier de France, prêteur de deniers et le GIE Mont-Vernon en nullité des ventes et du prêt. La société PBC holdinf a attrait dans la cause la société Créole holidays.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de la vente du 10 mai 1990 pour défaut de publication,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit, de qualité et d'intérêt à agir soulevées à l'encontre des demandeurs,

- déclaré prescrites les demandes de nullité des actes subséquents de revente des lots 278 et 279 de la résidence Hôtel Mont-Vernon sise lieudit Griselle à Saint Martin (97),
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la SCP Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges,
- débouté la société [Q] et M. [Q] de leurs demandes de nullité du prêt et du cautionnement et de ses conséquences,
- débouté la société [Q] et M. [Q] de leurs demandes en réparation de préjudices formée contre la SCP Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges,
- débouté la SCP Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD, la société La Villaudière et Buildinvest de leurs demandes de dommages-intérêts,
- débouté la SCP Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges de sa demande de publication du jugement,
- débouté la SCP Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges de sa demande de radiation des publications au registre de la publicité foncière faites par les demanderesses,
- condamné in solidum la société [Q] et M. [Q] à payer au titre des frais d'instance non compris dans les dépens :
- aux sociétés Buildinvest, MMA IARD, Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, PBC holding et Le Crédit Foncier de France, chacune, la somme de 7 000 €,
- à la société Fides, ès qualités, celle de 5 000 €,
- à Mme [O], ès qualités, celle de 2 500 €,
- condamné in solidum la société [Q] et M. [Q] aux dépens.

Par dernières conclusions, la société [Q] et M. [Q], appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1178, 1308, 1338 ancien, 1108 ancien, 1240, 1241, 1180, 1842, 1844-1 et suivants, 2262 ancien, 1304 ancien, 2224, 1599 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, L. 210-6, L. 237-2 du Code de commerce, 28-4 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, 11 et suivants du décret du 20 mai 1955, 6 de la CEDH, l'ordonnance du 10 février 2016, la loi du 17 juin 2008,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit, de qualité et d'intérêt à agir soulevées contre les demandeurs,
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la SCP de notaires,
. débouté la SCP de notaires, son assureur, la société Buildinvest de leurs demandes de dommages-intérêts,
. débouté la SCP de notaires de sa demande de publication du jugement et de sa demande de radiation des publications faites par eux au registre de la publicité foncière,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
- juger recevables les demandes en nullité des ventes immobilières au regard de la publicité foncière,
- juger irrecevables les exceptions de procédures fondées sur la non-publication des assignations et des conclusions au service de la publicité foncière,
- juger recevables les demandes de nullité des actes de revente des lots 278 et 279 au regard de la prescription,
- les dire recevables à agir en nullité des actes subséquents de revente de ces deux lots et de l'acte de prêt subséquent,
- rejeter la demande de renvoi préjudiciel,
- juger que la nullité absolue de l'acte primitif de vente du 10 mai 1990 entraîne la nullité des actes subséquents,
- en conséquence, prononcer la nullité absolue de l'acte de vente du 28 décembre 1990,
- ordonner la remise des parties dans leur état antérieur à la signature de cet acte,
- juger inopposable la clause de rétroactivité conventionnelle qui prévoit que l'acte refait porte effets au 21 juin 1990,
- prononcer la nullité de l'acte de vente du 6 juillet 2005,

- condamner la société Buildinvest à verser à la société [Q] la somme de 281 973 € au titre du prix, outre la TVA sur le prix, les frais d'acte d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1990 avec capitalisation des intérêts et majoration de ces derniers en vertu de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
- condamner la société Immo plus à restituer à la société Buildinvest les lots 278 et 279,
- condamner la SCP de notaires, in solidum avec les MMA IARD à garantir la restitution du prix de vente de ces lots, le paiement des intérêts aux appelants, ainsi que le prix de vente du par la société [Q] à la société Immo plus,
- condamner la SCP de notaires, in solidum avec les MMA IARD à garantir la restitution de cette somme ainsi que le paiement des intérêts aux appelants ainsi que toutes les sommes dues à la société immo plus du fait de l'annulation de la vente du 6 juillet 2005,
- dire la société Buildinvest tenue de restituer à la société Clasa les lots de copropriété 278 et 279,
- dire le contrat de prêt conclu entre le CFF et la société [Q] frappé de nullité absolue,
- condamner le CFF au remboursement des intérêts d'emprunts avec intérêts au taux légal à compter de la première mensualité de prêt,
- condamner la SCP de notaires, in solidum avec les MMA IARD à garantir le remboursement des intérêts d'emprunt,
- juger nulle l'adhésion au GIE Hôtel Mont-Vernon,
- condamner la SCP de notaires, in solidum avec les MMA IARD au paiement des sommes de 156 984 et 306 771 €,
- condamner la SCP de notaires, in solidum avec les MMA IARD à régler la somme de 150 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 et capitalisation des intérêts et majoration de ces derniers en vertu de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
- condamner la SCP de notaires, in solidum avec les MMA IARD et la société Buildinvest au paiement de la somme de 25 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de Basse-Terre,
- condamner les MMA IARD à garantir la SCP de notaires de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle,
- les condamner in solidum aux dépens.

Par dernières conclusions, la SELARL Fides, prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande de nullité de la vente du 10 mai 1990 pour défaut de publication,
. déclaré prescrites les demandes de nullité des actes de revente des lots 278 et 279 de la résidence Hôtel Mont-Vernon,
. condamné in solidum la société [Q] et M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit, de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs,
- statuant à nouveau sur ces points : dire la société [Q] et M. [Q] irrecevables en leur demande de nullité de la vente du 10 mai 1990 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- à titre subsidiaire : dire la société [Q] et M. [Q] mal fondés en leur demande de nullité de la vente du 10 mai 1990, les en débouter,
- à titre infiniment subsidiaire : condamner in solidum la SCP de notaires et son assureur, MMA IARD, à lui payer la somme de 318 008,65 € de dommages-intérêts,
- en tout état de cause : condamner in solidum la société [Q] et M. [Q] à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, la société Buildinvest demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. jugé irrecevable la demande de nullité de la vente du 10 mai 1990 pour défaut de publication,
. déclaré prescrite la demande de nullité des actes de vente des lots 278 et 279,
- juger irrecevables et prescrites les actions en nullité relative contre les actes de revente des lots 278 et 279 aux sociétés Immo plus et Créol holidays,
- subsidiairement, juger prescrite l'action en nullité absolue de l'acte de vente du 10 mai 1990,
- infirmer le jugement entrepris sur les fins de non-recevoir et l'abus de droit :
- vu les articles 30, 31, 32, 122 du Code de procédure civile, 1843-5, 1844-8, alinéa 3, 1844-9 du Code civil :
- juger que la société [Q] et M. [Q] n'ont pas intérêt à agir en nullité de l'acte d'acquisition des lots 338 et 339,
- dire qu'ils sont irrecevables à agir en nullité dans l'ordre de direction et à cumuler une action d'intérêt privé avec une action d'intérêt général,
- vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil,
- condamner solidairement la société [Q] et M. [Q] à lui payer la somme de 20 000 € pour abus de droit,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- en tout état de cause :
- vu l'article 700 du Code de procédure civile : condamner solidairement la société [Q] et M. [Q] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'instance d'appel, dépens en sus.

Par dernières conclusions, la société PBC holding prie la Cour de :
- vu les articles 28 et 30-5o du décret du 4 janvier 1955, 1304 et 2224 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevables la demande de nullité en nullité de la vente du 10 mai 1990,
. déclaré prescrites les demandes de nullité des actes subséquents de vente des lots 278 et 279,
. débouté les demandeurs de leurs demandes de nullité du prêt et du cautionnement,
.condamné in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 7 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- y ajoutant, vu l'article 564 du Code de procédure civile :
- déclarer la société [Q] et M. [Q] irrecevables en toutes nouvelles demandes formulées contre elle pour la première fois en appel tendant à voir prononcer la nullité de la vente du 6 juillet 2005 faite à son profit et tendant à la voir condamner à restituer à la société Buildinvest les lots 278 et 279,
- en tout état de cause, condamner in solidum la société [Q] et M. [Q] à lui verser la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, la SCP Herbert-Jacques-Collanges demande à la Cour de :
- vu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 1er du protocole additionnel, 28-4 du décret 55–22 du 4 janvier 1955, 4, 31, 32, 332, 564 du Code de procédure civile, 2224, 1240 du Code civil, les directives 08/151/CEE, 2009/101/CE, 2017/1132,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande de nullité de la vente du 10 mai 1990 pour défaut de publication,
. déclaré prescrites les demandes de nullité des actes subséquents
. débouté les demandeurs de leur demande de nullité du prêt et du cautionnement et de ses conséquences,
. débouté les demandeurs de leurs demandes en réparation de préjudice formée contre elle et son assureur,
. condamné les demandeurs à lui payer la somme de 7 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des demandeurs,
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre elle, SCP notariale, la déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- statuant à nouveau :
- déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes faute de justifier d'un intérêt légitime et de qualité à agir,
- déclarer irrecevable la demande de nullité des actes de vente et toute demande de nullité de l'acte du 10 mai 1990 et du prêt en application de l'article 564 du Code de procédure civile et, subsidiairement, de l'article 910-4 du Code de procédure civile,
- à titre très subsidiaire sur l'application du droit communautaire et, à défaut, sur le renvoi préjudiciel, poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles mentionnées dans les conclusions ci-annexées,
- juger que les appelants sont irrecevables et mal fondées à invoquer la nullité de l'acte de vente du 10 mai 1990 et à invoquer la nullité des actes subséquents,
- à défaut, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le renvoi préjudiciel,
- voir la Cour poser à la Cour de justice de l'Union européenne quatre questions préjudicielles telles qu'elles figurent dans les conclusions ci-annexées,
- surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la CJUE,
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité de l'acte de vente du 10 mai 1990 et des actes subséquents,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de vente du 28 décembre 1990 et des actes de vente subséquents comme étant prescrites,
- subsidiairement, débouter les appelants de leurs demandes de nullités des actes de vente, non fondées,
- déclarer prescrite l'action formée contre elle,
- déclarer irrecevable la demande tendant à la voir condamner à garantir la société [Q] et M. [Q] de la restitution du prix de vente à ses acquéreurs et de toutes sommes qu'ils auraient à payer,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [Q] et M. [Q] de leur demande indemnitaire dirigée contre elle,
- débouter le Crédit foncier de France de ses demandes de garantie dirigées contre elle,
- débouter la société FIDES, ès qualités, de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- débouter les MMA de ses demandes relatives aux conditions et limites de sa garantie,
- condamner M. [Q] à supporter les conséquences de toute nullité qui serait prononcée et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
- condamner in solidum la société [Q] et M. [Q] à lui payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts,
- condamner in solidum la société [Q] et M. [Q], ainsi que tous succombant, à lui, payer la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, la SA MMA IARD demande à la Cour de :
- vu les articles 31, 32 et 378 du Code de procédure civile, 2224 et 1240 du Code civil, L. 112-6, L. 124-3 du Code des assurances :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a rejeté la fin de non-recevoir de prescription de l'action en responsabilité exercée contre la SCP notariale et la juger prescrite,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des demandeurs et les déclarer irrecevables en leurs demandes,
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamner les appelants à lui payer la somme de 15 000 € à ce titre,
- juger les appelants irrecevables en leurs demandes,
- à titre subsidiaire, les en débouter,
- encore plus subsidiairement, ordonner que toute indemnité mise à sa charge soit séquestrée dans l'attente des décisions définitives sur les différentes réclamations formées contre la SCP notariale,
- en tout état de cause :
- débouter le CCF et la société FIDES de leurs demandes formées contre elle,
- condamner in solidum la société [Q] et M. [Q] à lui payer la somme de 25 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, la SA Crédit foncier de France prie la Cour de :
- vu les articles 28-4, 35-5 du décret 55–22 du 4 janvier 1955, 122 du Code de procédure civile, 2219, 2222 et 2224 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la société [Q] et M. [Q] irrecevables faute de publicité de l'assignation,
- dire les actions en nullité prescrites,
- débouter les appelants de leur demande de nullité du prêt et du cautionnement et de ses conséquences,
- à titre subsidiaire, si la Cour devait réformer le jugement et prononcer la nullité des actes de vente et de prêt :
. la dire recevable et bien fondée à demander la condamnation du notaire et des MMA à lui payer la somme de 91 265,52 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
. condamner la SCP notariale et son assureur à garantir la restitution du prix de vente par la société Buildinvest à la société [Q],
. condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- en cas de réformation : condamner la SCP notariale et la MMA à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Mme [L] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du GIE Mont-Vernon, demande à la Cour de :
- vu les articles L. 621-43 ancien et suivants, L. 641-4 et L. 641-9 du Code de commerce,
- vu l'absence de demande formulée contre elle, ès qualités,
- confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation in solidum de la société [Q] et M. [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur le litige,
- condamner in solidum les appelants aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions, le Président de la Chambre départementale des notaires de Guadeloupe demande à la Cour de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner in solidum la société [Q] et M. [Q] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI Créole Holidays, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA COUR

Sur la recevabilité des demandes en nullité des ventes immobilières

Les demandes de nullité de la vente originaire du 10 mai 1990 et des ventes subséquentes et du prêt, qui ont été formées devant le Tribunal, qui y a répondu, ne sont pas nouvelles en cause d'appel et sont donc recevables.

Il résulte des pièces produites que les conclusions publiées des demandeurs en première instance visaient tous les lots de la deuxième tranche de résidence Hôtel-Mont-Vernon énumérés dans l'acte authentique du 10 mai 1990. Les demandes sont donc recevables du chef de la publicité foncière, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la vente du 10 mai 1990 pour défaut de publication.

C'est à bon droit que le Tribunal a dit que la société [Q], partie aux ventes des 28 décembre 1990 et 6 juillet 2005, avait qualité et intérêt à agir en nullité de ces ventes.

Sur la prescription de l'action en nullité des ventes des 28 décembre 1990 et 6 juillet 2005

Les appelants poursuivent la nullité des ventes des 28 décembre 1990 et 6 juillet 2005, pour défaut d'objet et de cause motif pris ce que le vendeur (MV-II) n'aurait jamais détenu dans son patrimoine les biens qu'il vendait. La nullité est donc relative, étant observé, en outre, que le grief invoqué est bien celui de la vente de la chose d'autrui. Le jugement entrepris a décidé à bon droit que l'action se prescrivait par cinq ans. Mais, ce délai a couru, non de la date de l'acte de vente mais de la date à laquelle les appelants ont connu ou auraient dû connaître l'absence de droit de propriété de MV-II sur les lots vendus, sans que l'acte de réfection du 4 juillet 2017 n'ait d'effet sur le point de départ de la prescription.

Il ne peut être soutenu que la société [Q] aurait dû connaître le vice affectant la vente dès la conclusion du contrat en se référant, d'une part, à l'acte de vente qui faisait apparaître la date d'acquisition des lots par la société MV-II, d'autre part, à l'extrait Kbis de cette même société qui faisait apparaître sa date d'immatriculation. En effet, une telle vérification, qui n'a pas été faite par l'officier ministériel rédacteur de l'acte, excédait les obligations d'un acheteur normalement diligent.

Les intimés n'établissent pas que les appelants auraient eu connaissance de la lettre ouverte de Mme [L] [O], dite "Circulaire [O]" indiquant que l'acte de vente avait été signé par la société MV-II "alors qu'elle ne bénéficiait pas de la personnalité morale" ni de celle, non datée, par laquelle les époux [G] auraient informé les copropriétaires de la possibilité de faire annuler la vente du 10 mai 1990.

Par suite, il doit être retenu que, comme l'affirment les appelants, ils ont eu connaissance des faits fondant leur action en nullité le 5 juillet 2012 par la requête en autorisation de réfection de l'acte de vente originaire saisissant le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Clasa, autorisation accordée le 2 décembre 2014 et confirmée par arrêt du 7 octobre 2014, de sorte que l'action introduite le 21, 25 février et 4 mars 2013 n'est pas prescrite.

Sur la prescription de l'action en nullité de la vente du 10 mai 1990

Le délai de prescription de l'action en nullité absolue de la vente du 10 mai 1990, nécessairement réduit à 5 années par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 n'a commencé à courir que du jour où les appelantes ont eu connaissance de la cause de la nullité. N'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, que cette connaissance ait été acquise plus de cinq années avant la délivrance des assignations, l'action en nullité n'est pas prescrite.

Sur le bien fondé de l'action en nullité des ventes des 28 décembre 1990, 6 juillet 2005 et du prêt

Les appelants ne poursuivent la nullité des ventes des 28 décembre 1990 et 6 juillet 2005 qu'en raison de la nullité de la vente originaire du 10 mai 1990.

Il vient d'être dit que, dès le 4 juillet 2012, le liquidateur judiciaire de la société Clasa avait déposé une requête en autorisation judiciaire de réfection de l'acte de vente du 10 mai 1990, la société Buildinvest, aux droits de MV-II, lui ayant préalablement signifié un projet d'acte de réfection. Il s'en déduit que le vendeur de MV-II avait, par un ensemble d'actes non équivoques, renoncé à se prévaloir de la nullité de la vente dès avant l'introduction de la présente action en nullité, étant observé que, depuis, la réfection de l'acte de vente originaire du 10 mai 1990 est intervenue par acte authentique du 4 juillet 2017 entre le liquidateur judiciaire de la société Clasa et la société Buildinvest.

S'agissant d'une succession de ventes portant sur les mêmes lots, la circonstance que la société [Q] ait acquis des lots qui n'étaient pas la propriété de son vendeur ne lui confère pas de droit à agir en nullité de la vente originaire du 10 mai 1990 qui lui est opposable, ni de la vente du 28 décembre 1990 à défaut de tout risque d'éviction.

En conséquence, les appelants doivent être déboutés de leurs demandes de nullité des ventes précitées.

Par suite, les appelants doivent être déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit foncier de France, ainsi que de l'acte de cautionnement qui sont l'accessoire de la vente.

Sur l'action en responsabilité contre le notaire

Les intimées n'établissent pas que la faute imputée au notaire, consistant à avoir privé d'efficacité la vente du 10 mai 1990 pour avoir omis de s'assurer de la personnalité morale de l'acquéreur, était connue des appelantes depuis plus de cinq années avant la délivrance de l'assignation, de sorte que l'action en responsabilité formée contre le notaire n'est pas prescrite.

Mais, les appelants venant d'être déboutés de leur demande de nullité de la vente du 28 décembre 1990 et des ventes subséquentes, la faute invoquée, à la supposer établie, n'a pas de lien de causalité avec le préjudice allégué.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [Q] et M. [Q] de leurs demandes formées contre la SCP notariale.

Il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel.

La société [Q] et M. [Q] ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, l'abus de droit qui leur est reproché n'est pas établi de sorte, que la SCP Herbert- Jacques-Collanges et la société MMA IARD seront déboutées de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les appelants, qui succombent en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer.

Le Président de la Chambre départementale des notaires de Guadeloupe a été attrait sans fondement dans la présente procédure, de sorte qu'il y a lieu de le mettre hors de cause et de condamner in solidum la société [Q] et M. [Q] à lui payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande qu'il soit droit aux demandes des autres intimées, fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

Il convient de constater que le Crédit Foncier de France ne formule pas de demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cas de débouté des demandes de nullité du prêt et du cautionnement.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables en cause d'appel les demandes de nullité de la vente originaire du 10 mai 1990 et des ventes subséquentes ainsi que du prêt ;

Met hors de cause le Président de la Chambre départementale des notaires de Guadeloupe ;

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de nullité de la vente du 10 mai 1990 pour défaut de publication,

- déclaré prescrites les demandes de nullité des actes subséquents de revente des lots no 378 et 279 de la résidence Hôtel Mont-Vernon sise lieudit Griselle à Saint Martin (97) ;

Statuant à nouveau :

Déclare non prescrite l'action de l'EURL [Q] et de M. [A] [Q] en nullité des ventes des 10 mai 1990, 28 décembre 1990 et 6 juillet 2005 des lots no 278 et 279 de la résidence Hôtel Mont-Vernon sise lieudit Griselle à Saint Martin (97) ;

Déboute l'EURL [Q] et M. [A] [Q] de leurs demandes en nullité des ventes des 10 mai 1990, 28 décembre 1990 et 6 juillet 2005 des lots no 278 et 279 de la résidence Hôtel Mont-Vernon sise lieudit Griselle à Saint Martin (97) ;

Déboute l'EURL [Q] et M. [A] [Q] de leur demande de nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Crédit foncier de France, ainsi que de l'acte de cautionnement ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute l'EURL [Q] et M. [A] [Q] de leurs demandes formées contre la SCP Herbert - Jacques - Collanges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum l'EURL [Q] et M. [A] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne l'EURL [Q] et M. [A] [Q] à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, à :
- la SA Buildinvest, la somme de 10 000 €,
- la SELARL Fides, prise en la personne de M. [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, la somme de 10 000 €,
-la SARL PBC holding, la somme de 10 000 €,
- la SCP Herbert- Jacques-Collanges, la somme de 10 000 €,
- la SA Mutuelles du Mans assurance IARD, la somme de 10 000 €
- Mme [L] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du GIE Mont-Vernon, la somme de 2 500 €,
- au Président de la Chambre départementale des notaires de Guadeloupe la somme de 2 000 €

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 20/018647
Date de la décision : 05/03/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2021-03-05;20.018647 ?
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