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03/03/2021 | FRANCE | N°17/03590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 03 mars 2021, 17/03590


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 03 MARS 2021



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03590 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23EO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 14/00603





APPELANTE



SARL CHRONOPRIMEURS

[Adresse 1]

[L

ocalité 4]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151







INTIMÉ



Monsieur [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Sophie COTE-ZERBIB...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 03 MARS 2021

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03590 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23EO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 14/00603

APPELANTE

SARL CHRONOPRIMEURS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIMÉ

Monsieur [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3.

Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions.

Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014.

Estimant que son employeur manquait à ses obligations, il saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 14 mars 2014 pour que soit prononcée l'annulation de l'avertissement que lui soient alloués des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective et des durées maximales hebdomadaires de travail, et que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Chronoprimeurs étant également sollicitée.

De nouveau en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2013, le médecin du travail le déclarait inapte à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat lors de la visite de reprise du 2 octobre 2014.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2014, M. [P] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre suivant.

En son dernier état, la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié s'élevait à 3 020 euros.

La convention collective du commerce de gros est applicable à la relation de travail.

Au moment des faits, la société comptait plus de onze salariés (19).

Par jugement du 10 février 2017, notifié le 2 mars suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Créteil a :

- annulé l'avertissement du 24 janvier 2014,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux

torts de la SARL CHRONO PRIMEURS à la date du 15 novembre 2014,

- condamné la SARL CHRONO PRIMEURS à payer à M. [P] :

- 20.196,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 18.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,

- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation avertissement 24 janvier 2014,

- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect art.44 CCN,

- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement horaire hebdomadaire maximal,

- 1.571,94 euros à titre d'indemnité casse croûte 2013.

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes.

- condamné la société Chronoprimeurs aux dépens.

Par déclaration du 7 mars 2017, la Société Chronoprimeurs a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 mars 2017, elle demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M.[P] les sommes de :

- 20.196,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 18.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,

- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation avertissement 24 janvier 2014,

- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect art.44 CCN,

- 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement horaire hebdomadaire maximal,

- 1.571,94 euros à titre d'indemnité casse croûte 2013,

- de le confirmer pour le surplus,

- de débouter M.  [P] de l'intégralité de ses demandes,

- de le condamner à lui verser 2 000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par ordonnance du 5 avril 2018, les conclusions d'appel de M. [P] ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile est présumé s'approprier les motifs du jugement entrepris.

I- sur l'exécution du contrat de travail

A- sur l'annulation de l'avertissement du 24 janvier 2014

En vertu de l'article 1333-1 du Code du Travail, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre par laquelle la sanction a été prononcée fait grief au salarié d'être arrivé au travail dans un état pitoyable nécessitant qu'il soit raccompagné par ses collègues à son véhicule.

Cependant, en l'absence de toute pièce versée à l'appui de la mesure prise, la cour n'est pas en mesure d'en apprécier le bien fondé, le jugement entrepris devant en conséquence être confirmé de ce chef.

B- sur les heures supplémentaires, le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et les jours de repos

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Alors que le jugement entrepris fait référence à un tableau des heures réellement effectuées et à l'usage d'un chronotachigraphe enregistrant de manière journalière les temps de travail effectif de M. [P], la société chrono primeurs se contente de contester les données du tableau en les déclarant purement fantaisistes, sans fournir en cause d'appel, ses propres éléments et en particulier les disques du chronotachygraphe dont il ne conteste ni l'existence ni l'utilisation.

L'employeur ne met pas la cour en mesure de remettre en cause la décision entreprise laquelle sera en conséquence confirmée sur ce point.

Il en sera de même par voie de conséquence sur le dépassement des durées maximale de travail hebdomadaire et sur le non respect des dispositions de la convention collective applicable sur les jours de repos.

C- sur l'indemnité de casse-croûte

Outre que le fondement de la demande formée de ce chef ne ressort pas du jugement entrepris, le manque de cohérence entre les jours retenus comme donnant droit à cette indemnité et les jours de travail effectifs tels qu'ils ressortent des tableaux versés par le salarié et analysés par la société Chronoprimeur conduit à infirmer le jugement entrepris de ce chef et à débouter M. [P] de la demande formée à ce titre.

II- sur la rupture du contrat de travail

Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée et s'il l'estime non fondée il doit alors statuer sur le licenciement.

En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.

De ce qui précède il résulte que l'employeur a gravement manqué à ses obligations dès lors que les heures de travail effectif ont largement dépassé la durée légale de travail et les durées maximales hebdomadaires de travail.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Chronoprimeurs et ce, à effet du 15 novembre 2014, date du licenciement.

Le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit également être confirmé au regard de l'ancienneté supérieure à deux ans du salarié telle que relevée par les juges du premier degré.

Les autres dispositions du jugement, dont l'appelant demande confirmation et non contestées en cause d'appel seront également confirmées.

En raison des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a condamné la société Chronoprimeur à verser à M. [P] la somme de 1 571,94 euros à titre d'indemnité 'casse-croûte' 2013,

INFIRME de ce seul chef et statuant à nouveau,

REJETTE la demande formée au titre de l'indemnité 'Casse-croûte 2013",

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Chronoprimeur aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/03590
Date de la décision : 03/03/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°17/03590 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-03-03;17.03590 ?
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