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02/03/2021 | FRANCE | N°18/14782

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 mars 2021, 18/14782


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8

anciennement Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 MARS 2021



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14782 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52M3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 18/00244





APPELANTES



SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses

représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]





SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants égaux domic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

anciennement Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 MARS 2021

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14782 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52M3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 18/00244

APPELANTES

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E491

INTIMÉES

SA CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 450 327 374

SNC VIPARIS [Localité 12] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistées par Me Gildas ROSTAIN, du cabinet CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P429, avocat plaidant

SAS COMEXPOSIUM agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualtié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée par Me Philippe PECH de LACLAUSE substitué par Me Romain VILLARS du cabinet PBA avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J0086, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.

*******

La société VIPARIS [Localité 12] (ci-après VIPARIS) a pour activité, notamment, la gestion commerciale et technique du site du parc des expositions de la [Localité 12].

La société COMEXPOSIUM a pour activité l'organisation de salons et de congrès tant professionnels que grand public.

La société Francilienne de Plomberie Evénements et Expositions (ci-après FPEE) aux droits de laquelle intervient la SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST (ci-après SPIE) réalise des travaux de plomberie et notamment des opérations de remplissage et vidange de piscines, spécialisée dans l'événementiel. Elle est assurée par la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA).

Dans le cadre d'une convention d'occupation, la société VIPARIS a consenti à la société COMEXPOSIUM l'autorisation d'organiser des salons.

Du 27 avril 2012 au 8 mai 2012 s'est tenu à la foire de [Localité 5] de la [Localité 12] un salon pour les professionnels de la piscine et du hammam donnant la possibilité aux exposants (fournisseurs et installateurs) d'installer sur leurs stands des bassins, piscines, jaccuzi, baignoires, remplis d'eau.

Les relations entre la société VIPARIS, gestionnaire du site, et la société COMEXPOSIUM, organisateur de la manifestation, étaient régies par les conventions suivantes :

- un accord-cadre, signé le 22 février 2011, entre COMEXPOSIUM HOLDING et ses filiales d'une part, et VIPARIS [Localité 12], VIPARIS NORD [Localité 13], VIPARIS [Localité 10], VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES DE [Localité 5] et VIPARIS, d'autre part (ci-après dénommé 'l'accord-cadre du 22 février 2011') ;

- une convention d'occupation, numérotée 414142, établie le 19 juillet 2011 entre VIPARIS [Localité 12], d'une part, et COMEXPOSIUM, d'autre part, et ayant spécifiquement pour objet la mise à disposition par VIPARIS à COMEXPOSIUM du site du Parc des expositions de la [Localité 12] en vue de l'organisation de la FOIRE DE [Localité 5], du 27 avril au 8 mai 2012 (ci-après dénommée la 'convention d'occupation'). Cette convention renvoyait aux conditions générales d'occupation de VIPARIS, dans leur version du 1er mai 2011 (ci-après dénommées les 'conditions générales d'occupation').

Les exposants ayant la possibilité d'installer sur leur stand des bassins remplis d'eau durant ce salon, mais ne pouvant procéder seuls au remplissage et à la vidange des bassins, ils leur appartenait d'informer COMEXPOSIUM de leurs besoins, cette dernière passant alors commande à VIPARIS, laquelle fournissait les prestations nécessaires en les confiant à la société FPEE pour les fluides en exécution :

- d'une part d'un accord-cadre, signé le 26 août 2010, entre FPEE et VIPARIS [Localité 12], VIPARIS NORD [Localité 13], VIPARIS [Localité 10] et VIPARIS ;

- et d'autre part, d'un bon de commande, établi le 27 avril 2012.

Le 8 mai 2012, dans le cadre d'une opération de vidage effectuée en fin de salon (fermé au public à 19 heures), l'eau a été déversée dans un caniveau technique et s'est répandue dans une armoire électrique provoquant un court-circuit à l'origine d'un départ de feu (détecté dès 19h50) ayant endommagé la dalle et les câblages.

Par ordonnance du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [E] en qualité d'expert, lequel, après s'être adjoint l'aide d'un sapiteur électricien pour déterminer l'origine de l'incendie (armoire électrique ou gaines à barres), avoir entendu les témoins et intervenants lors du sinistre, organisé plusieurs réunions, et diffusé aux parties le rapport technique du laboratoire IC 2000 (spécialisé en électricité), a rendu son propre rapport le 24 juin 2014, au terme duquel il conclut essentiellement que le point de chaleur qui est à l'origine de l'incendie se trouve au niveau des gaines barres et non pas dans l'armoire électrique disparue, qu'il n'est pas impossible que, antérieurement au jour du sinistre, des dégradations aient pu être causées par des arrosages précédents, mais que le sinistre a été déclenché par l'écoulement important des eaux provenant de la vidange de piscines, et qu'il n'a pas réussi à obtenir de précisions concernant l'organisation et la planification des opérations de vidange des piscines.

L'expert a évalué le préjudice financier subi par VIPARIS à un montant de 2 390 164 euros HT, se décomposant comme suit :

- travaux de remise en état : 2 257 524 euros HT, montant calculé en valeur à neuf,

- mesures conservatoires : 132 640 euros HT.

L'expert a proposé une répartition entre les sociétés VIPARIS, COMEXPOSIUM et FPEE à hauteur respectivement de 45 %, 45 % et 10 %, répartition contestée par les parties.

Suivant lettre datée du 29 septembre 2014, la société VIPARIS a accepté de percevoir de son assureur, la société CHUBB, une indemnité globale de 2 177 528 euros HT, dont 340 305 euros payables sur présentation de justificatifs, conservant ainsi à sa charge une somme de 212 636 euros HT (2 257 524+132 640-2 177 528), outre une franchise de 5 000 euros.

Par acte d'huissier du 22 avril 2016, la société VIPARIS a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société FPEE et son assureur AXA au fond aux fins de condamnation conjointe et solidaire ou, à défaut, in solidum, à l'indemniser de son préjudice, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, soit à hauteur de la somme de 2 390 164 euros HT, outre le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2016, la SPIE et AXA ont assigné la société COMEXPOSIUM en intervention forcée aux fins de les relever d'éventuelles condamnations au visa de l'article 1382 du code civil.

Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- joint les deux instances,

- condamné la société SAS SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la société FRANCILIENNE DE LA PLOMBERIE ÉVÈNEMENTS ET EXPOSITIONS et la SA AXA FRANCE IARD, conjointement et solidairement à payer :

. à la SNC VIPARIS [Localité 12] la somme de 1 912 131,20 euros, (soit 80 % du montant du dommage HT, évalué à 2 390 164 euros HT par l'expert, laissant à la charge de VIPARIS 20 % de ce montant au titre de sa propre responsabilité et estimant que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de COMEXPOSIUM n'étaient pas réunies),

. à la SNC VIPARIS [Localité 12] la somme de 3 000 euros et à COMEXPOSIUM la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 euros dont 20,26 euros de TVA,

- rejeté les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires (dont les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par AXA et SPIE, et leur demande formulée contre COMEXPOSIUM aux fins de les relever et garantir indemnes en totalité de toute condamnation au principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens 'et de tous frais généralement quelconques').

Par déclaration du 13 juin 2018, les sociétés SPIE et AXA ont interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier du 28 août 2018, elles ont assigné en intervention forcée la société CHUBB, assureur dommages de la société VIPARIS aux fins de rembourser à AXA la partie de l'indemnité mise à sa charge correspondant à la différence valeur neuf/valeur vétusté déduite, en cas de confirmation en tout ou partie du jugement mettant à sa charge au profit de VIPARIS une indemnisation pour les travaux de remise en état consécutifs au sinistre du 08 mai 2012 ; elles sollicitent en outre la condamnation de la société CHUBB au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance, dont distraction, et demandent de déclarer l'arrêt commun et opposable à la société CHUBB même si elle ne constituait pas avocat devant la cour.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 07 mars 2019, les sociétés Axa France IARD et SPIE ÎLE DE FRANCE NORD OUEST demandent à la cour au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1353, 1162, 1103 et 1231-1 du code civil, ainsi que 1162 ancien dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, du rapport d'expertise judiciaire de M. [E], et des conventions FFSA/GEMA et Coral, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

* dire irrecevable faute de qualité à agir la société VIPARIS pour solliciter des sommes dont elle reconnaît désormais avoir déjà été indemnisée par son assureur, CHUBB European Group Ltd

* dire que la société FPEE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SPIE Ile de France Nord Ouest, n'a pas engagé sa responsabilité à l'occasion des dommages d'incendie survenus dans les sous-sols du hall d'exposition de la [Localité 12] le 8 mai 2012.

* mettre en conséquence la société FPEE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SPIE Ile de France Nord Ouest, et son assureur AXA France hors de cause, et débouter les sociétés VIPARIS et COMEXPOSIUM de toutes leurs demandes formées à l'encontre des concluantes.

Sur les demandes nouvelles en cause d'appel de la société CHUBB European Group Ltd, vu les articles 555 et suivants, ainsi que 564 et suivants du code de procédure civile, les rejeter comme irrecevables ;

En tous les cas :

* dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société CHUBB European Group Ltd,

* condamner solidairement les sociétés VIPARIS et CHUBB European Group Ltd au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'indemnisation des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour se défendre lors des opérations d'expertise, et de la procédure au fond,

* condamner les sociétés VIPARIS et CHUBB European Group Ltd en tous les dépens de l'instance dont distraction.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, les sociétés VIPARIS [Localité 12] et CHUBB EUROPEAN GROUP demandent à la cour au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil, ainsi que L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société VIPARIS et, statuant à nouveau, de :

- juger la société FPEE aux droits de laquelle vient la société SPIE entièrement responsable de l'incendie survenu le 8 mai 2012 et de ses conséquences dommageables ;

-en conséquence, condamner la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST solidairement ou, à défaut, in solidum, avec son assureur, la compagnie AXA FRANCE, à prendre en charge l'entier préjudice qu'elles ont subi selon la répartition suivante :

. pour la société VIPARIS, la somme de 212 636 euros HT non-indemnisés,

. pour la société CHUBB, la somme 2 177 528 euros HT,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la désignation de M. [E] et capitalisation des intérêts ;

- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société VIPARIS et juger recevables les demandes de la compagnie CHUBB.

Sur les demandes reconventionnelles de la compagnie AXA FRANCE, elles demandent de :

- juger irrecevables les demandes de la compagnie AXA FRANCE en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie CHUBB,

- à défaut, juger ces demandes mal fondées ;

- en tout état de cause, juger que la société SPIE ne peut se prévaloir des conventions passées entre les assureurs,

- en conséquence, la condamner à rembourser à la compagnie CHUBB la somme que cette dernière pourrait être amenée à payer à la compagnie AXA FRANCE correspondant à la différence entre l'indemnité en valeur à neuf et l'indemnité vétusté déduite qui s'élève eu égard au montant de l'indemnité versé à la somme de 288 580 euros HT et assortir cette condamnation des intérêts au taux légal.

Elles demandent en tout état de cause, de condamner la société SPIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE, au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 novembre 2018, la société COMEXPOSIUM demande à la cour au visa des articles 331 et 700 du code de procédure civile, 1194, 1240 et suivants du code civil, et du rapport d'expertise, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Subsidiairement, elle demande de juger que :

- VIPARIS et elle sont expressément convenues de l'exonérer de toute responsabilité, en cas de sinistre subi par VIPARIS;

- la clause de renonciation à recours et de garantie que VIPARIS lui a consentie doit recevoir plein effet ;

- SPIE et AXA FRANCE IARD n'apportent pas la preuve d'une faute contractuelle qu'elle aurait commise envers VIPARIS ;

par conséquent, elle demande de rejeter toute demande à son encontre.

En toute hypothèse, elle demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné SPIE et AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

- condamner solidairement SPIE et AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La clôture est intervenue le 07 décembre 2020.

Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société SPIE et son assureur AXA, appelantes, sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et leur mise hors de cause au motif que la responsabilité pleine et entière du sinistre incombe aux seuls organisateurs de l'événement, à savoir les sociétés VIPARIS, et COMEXPOSIUM, dans les rapports que la cour estimera les plus adéquats.

La société VIPARIS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 20% à son encontre et sa confirmation en ce qu'il a jugé recevables ses propres demandes.

La société COMEXPOSIUM demande quant à elle la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, estimant que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments soumis à son appréciation et subsidiairement conclut au rejet de l'appel en garantie formulé à son encontre, en l'absence de responsabilité lui incombant dans la survenance du sinistre.

Ces éléments conduisent la cour à réexaminer le litige dans son intégralité, outre l'examen des prétentions concernant l'intervention forcée de la société CHUBB, dans les limites de la saisine de la cour.

1) Sur la fin de non recevoir soulevée par les appelantes à l'encontre de la société VIPARIS, pour défaut de qualité à agir devant le tribunal de commerce pour solliciter indemnisation à hauteur de 2 390 164 euros

Les sociétés appelantes affirment que les conclusions devant la cour, de la société VIPARIS, révèlent qu'elle n'avait pas qualité à agir devant le tribunal, en ce qu'elle avait déjà été indemnisée en 2014 à hauteur de 2 177 528 euros par son propre assureur, la société CHUBB, donc bien avant l'engagement de sa procédure en avril 2016 devant le tribunal de commerce de Paris, et qu'elle ne pouvait ainsi pas solliciter réparation de l'intégralité de son préjudice en première instance mais uniquement la somme de 212 636 euros HT correspondant à son découvert d'assurance, comme elle le fait d'ailleurs désormais devant la cour.

La société VIPARIS réplique qu'elle avait bien qualité à agir pour obtenir la condamnation des appelantes à l'indemniser de l'entier préjudice subi à la suite du sinistre, ayant été autorisée tacitement par son assureur CHUBB à exercer ce recours, et qu'au demeurant, d'une part elle reste recevable à agir à l'encontre des appelantes pour la partie non indemnisée de son préjudice, et d'autre part CHUBB, en sa qualité de subrogée dans ses droits, est recevable à exercer son recours pour l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées, tant à l'encontre de SPIE que de son assureur AXA.

Sur ce,

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que ce n'est qu'en cause d'appel que la société VIPARIS a fait part du fait qu'elle avait accepté d'être indemnisée par son assureur, la société CHUBB European Group Ltd, à hauteur de la somme de 2 177 528 euros, par lettre du 29 septembre 2014, donc bien avant l'introduction de sa procédure devant le tribunal de commerce de Paris, par acte d'huissier délivré le 22 avril 2016. Elle justifie avoir reçu cette indemnité de la part de la société CHUBB European Group Ltd en plusieurs versements échelonnés entre le 13 décembre 2012 et le 06 janvier 2015 (653 638+123 890+ 700 000+ 280 000+175 000+245 000). Sa qualité à agir n'était au demeurant pas contestée en première instance.

Comme le soutient la société VIPARIS, s'il est de principe que l'assuré indemnisé par l'assureur ne peut plus, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquels l'assureur se trouve subrogé, lequel dispose alors seul de l'action transmise, il n'en demeure pas moins que l'assuré subrogeant conserve un droit d'action lorsqu'il agit sur autorisation de l'assureur. L'assuré subrogeant peut en effet être habilité à agir en justice dans l'intérêt de l'assureur subrogé par convention expresse ou tacite.

En l'espèce, la convention tacite dont excipe la société VIPARIS pour justifier de sa qualité à agir en indemnisation à la date de l'introduction d'instance, en avril 2016, à hauteur de l'intégralité du préjudice subi, nonobstant les indemnités perçues de la part de son assureur entre le 13 décembre 2012 et le 06 janvier 2015, pour un montant total de 2 177 528 euros, est caractérisée par le fait que cet assureur n'a relevé aucune intention frauduleuse de la part de son assurée, lorsqu'appelé en intervention forcée en cause d'appel à la requête des appelantes, par assignation délivrée le 28 août 2018, il a décidé de constituer avocat par acte notifié par RPVA le 27 novembre 2018, sur ladite assignation, par l'intermédiaire au surplus du même avocat que celui de la société VIPARIS, sociétés qui sont ainsi défendues par le même conseil, qui a d'ailleurs conclu récapitulativement pour elles deux.

Du reste, dans leurs propres conclusions (page 15/21), les appelantes reconnaissent que 'C'est en effet en toute connaissance de cause et de manière parfaitement délibérée que la compagnie CHUBB European Group Ltd, après avoir indemnisé son assuré, s'est abstenue de présenter elle-même son recours et a préféré le faire porter par son assuré tout seul devant le Tribunal avec l'assignation au fond du 22 avril 2016 à la requête de Viparis', ce qui signifie qu'elles reconnaissent expressément qu'il y a effectivement eu un accord entre la société VIPARIS et son assureur la société CHUBB aux termes duquel la société VIPARIS porterait seule le recours pour le compte de son assureur.

Le moyen d'irrecevabilité soulevé sera ainsi rejeté, la société VIPARIS ayant bien qualité à agir pour exercer le recours en indemnisation dans son intégralité (sous réserve d'un éventuel partage de responsabilité qui relève de l'examen au fond de l'affaire) comme ayant été autorisée à cette fin par son assureur, la société CHUBB, seule une répartition des sommes allouées étant in fine sollicitée dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, afin de tenir compte d'une part de la somme non indemnisée réclamée par l'assurée (212 636 euros HT au titre du découvert d'assurance), et d'autre part de la somme déjà versée par l'assureur à son assurée en exécution de la police souscrite (2 177 528 euros HT).

Il s'en déduit que l'examen de la demande formulée à titre subsidiaire en pages 10 à 14 de leurs conclusions, par la société VIPARIS tendant à la déclarer recevable à agir pour la partie non-indemnisée de son préjudice, et à déclarer la société CHUBB recevable à exercer son recours subrogatoire tant à l'encontre de la société SPIE que de son assureur AXA, est sans objet.

En conséquence, il n'y a pas davantage lieu d'examiner les moyens développés en défense par les appelantes en réponse à cette demande subsidiaire (et donc les moyens développés en réplique sur ces points par les sociétés VIPARIS et CHUBB, dont l'irrecevabilité soulevée par la société CHUBB à l'encontre d'AXA au visa de l'article 564 du code de procédure civile et la demande subsidiaire de condamnation de la SPIE à lui rembourser la somme de 288 580 euros HT en cas de condamnation à rembourser à AXA la différence entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite), tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société CHUBB à leur encontre au visa :

- d'une part, des articles 564 et 565 du code de procédure civile (au motif que la demande de condamnation formulée à hauteur de 2 177 528 euros est présentée pour la première fois en cause d'appel, en l'absence de toute évolution du litige, survenance ou révélation d'un fait l'autorisant à agir de la sorte) ;

- et d'autre part, des conventions applicables entre assureurs, à savoir la convention d'arbitrage, la convention FFSA/GEMA et la convention dite CORAL de 2016 dont elle est signataire, causant un préjudice à la société AXA FRANCE du fait de sa condamnation.

Il n'y a pas davantage lieu d'examiner le moyen soutenu par la société CHUBB selon lequel elle est, en tout état de cause, recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société SPIE pour obtenir le remboursement de l'intégralité de l'indemnité versée à la société VIPARIS en application de l'article L 121-12 du code des assurances.

2) Sur les causes du sinistre

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la cause immédiate de l'incendie ayant causé le sinistre se trouve dans un dégagement anormal de chaleur au niveau des barres d'alimentation générale des armoires électriques, consécutif à un écoulement d'eau, reprenant en cela les conclusions de l'expertise judiciaire, qui ne sont pas contestées sur ce point.

Cet écoulement d'eau est en effet selon l'expert judiciaire, à l'origine d'une oxydation des barres d'alimentation qui a 'provoqué une augmentation de la résistance électrique des conducteurs, ce qui a, par effet Joule, provoqué l'échauffement au départ de l'incendie', de sorte que 'le lien de causalité entre l'écoulement de l'eau sur les barres et le départ de l'incendie ne peut être mis en doute'.

Il n'est pas davantage contesté que cet écoulement d'eau est survenu à l'occasion de la vidange des bassins lors du démontage du salon.

Dès lors, pour apprécier les responsabilités afférentes à cet écoulement d'eau, il convient, notamment, d'analyser la répartition des tâches entre les parties relatives à la vidange des bassins.

3) Sur les responsabilités

La société SPIE et AXA expliquent au visa notamment de l'article 1162 ancien du code civil, qu'en retenant la responsabilité de la société FPEE aux droits de laquelle SPIE intervient, à hauteur de 80 %, le tribunal a fait une appréciation erronée des obligations de la société FPEE telles que prévues dans l'accord cadre convenu avec VIPARIS. Rappelant que les conventions doivent s'interpréter en faveur de celui qui s'oblige, à savoir ici la société FPEE, et ne pas être dénaturées, elles ajoutent qu'il ne ressort nullement, ni de l'accord cadre liant VIPARIS et la FPEE (en date du 26 août 2010), ni de la commande ultérieure de VIPARIS à FPEE du 27 avril 2012 que les plombiers de FPEE étaient chargés de l'organisation des vidanges des exposants sur le salon, et encore moins d'assurer la police de l'exposition en interdisant aux exposants de vidanger eux-mêmes leurs équipements, de sorte qu'elles doivent être mises hors de cause.

La société VIPARIS et son assureur CHUBB estiment que la société SPIE est seule responsable du préjudice subi et doit en conséquence être condamnée avec son assureur AXA à le réparer en son entier, dès lors que le contrat planifiant l'organisation et la planification des opérations de vidange des piscines stipule que ces prestations sont confiées à la société SPIE par la société COMEXPOSIUM, organisateur du salon et responsable de la coordination générale des différents prestataires, exposants et intervenants, et doit ainsi répondre de sa mauvaise organisation, au visa de l'article 1147 du code civil.

La société COMEXPOSIUM soutient qu'elle n'avait qu'un rôle d'intermédiaire entre les exposants et la société VIPARIS concernant l'installation et la vidange des bassins, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, n'ayant commis aucune faute dans la survenance du sinistre.

Elle expose plus particulièrement que la société VIPARIS ayant la charge des prestations techniques et de l'organisation des vidanges de bassins lors de la FOIRE DE [Localité 5] du printemps 2012, elle est exclusivement responsable de son fait personnel, en ce qu'elle n'a pas résolu les risques inhérents à la structure du bâtiment, dont elle avait nécessairement connaissance et n'a pas définit, avec son sous-traitant FPEE, leurs tâches respectives pour l'organisation et l'exécution de la vidange des bassins.

Elle ajoute que les conditions d'exécution par FPEE des missions qui lui ont été confiées par VIPARIS, quant à la vidange des bassins, relèvent des relations bilatérales entre VIPARIS et FPEE, sans qu'elle intervienne à cet égard, et que l'origine structurelle du sinistre relevait d'une défaillance non-détectée par la société FPEE dans la conception des infrastructures techniques.

A titre subsidiaire, elle affirme que l'aménagement des conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité par les société VIPARIS et COMEXPOSIUM, l'exonère par principe de toute responsabilité en cas de sinistre subi par VIPARIS.

Sur ce,

Concernant l'organisation des vidanges, l'expert judiciaire rappelle en page 17 de son rapport que 'les opérations de vidange des piscines exposées durant la période de clôture de l'exposition présentent à l'évidence des risques importants d'engagement et/ou de débordements' et que 'la question de l'organisation et de la planification de ces opérations est donc essentielle dans la recherche des circonstances dans lesquelles les écoulements ont provoqué le sinistre dont il s'agit'.

Il expose ensuite que l'organisation générale est la suivante :

- 'Les exposants sont en relation contractuelle avec la société COMEXPOSIUM qui est en charge de la commercialisation des espaces dans les expositions ;

- Les exposants définissent leurs besoins en technique et en logistique auprès de cette société COMEXPOSIUM ;

- Les demandes des exposants sont regroupées par COMEXPOSIUM et font l'objet d'une demande de prestations auprès de VIPARIS ;

- VIPARIS se charge alors de fournir les prestations nécessaires en les confiant soit à des services internes, soit à des prestataires extérieurs tels que : [']

- SPIE pour les interventions sur les installations électriques,

- FPEE pour les prestations concernant les fluides etc.'

Sur les responsabilités, l'expert judiciaire relève notamment en pages 19 et 20 de son rapport que :

'L'écoulement des eaux de vidange dans la galerie technique qui a provoqué le sinistre est le résultat d'une absence de coordination des opérations de vidange des eaux des piscines dans un réseau de caniveaux présentant structurellement des risques importants.

- La connaissance des risques du fait de la configuration des lieux est du ressort de VIPARIS.

- La maintenance et l'entretien des installations, notamment des caniveaux, sont de la responsabilité de VIPARIS qui est gérant des lieux.

- La coordination entre les interventions auprès des exposants n'est pas définie dans les accords cadres, mais incombe cependant à l'organisateur du salon, en l'occurrence COMEXPOSIUM.

- L'accord cadre précisant les relations contractuelles des entreprises prestataires telles que FPEE est avec VIPARIS qui n'est pas organisateur du salon. Le coordinateur des prestations des interventions auprès des exposants ne peut être que l'organisateur du salon, en l'occurrence COMEXPOSIUM.

- La société FPEE n'est qu'un prestataire devant intervenir en fonction d'une coordination générale, ce qui ne peut être de son fait. L'accord cadre prévoit que VIPARIS transmet à FPEE un bon de commande indiquant les conditions de déroulement des prestations (art 3.1.4), mais le bon de commande daté du 27/04/2012 ne comporte aucune de ces indications (annexe A 37 bis).

La société FPEE a donc accepté d'intervenir sans directives précises et a dû établir elle-même son propre planning d'intervention sans avoir connaissance d'une coordination d'ensemble.

Le 'démontage'd'un salon intervient alors que les exposants ont hâte de 'démonter'. Il s'agit d'une phase comportant des risques du fait de la fatigue générale et de la nécessité de faire place le plus rapidement possible aux exposants du salon suivant.

Face aux risques présentés par les infrastructures du bâtiment (caniveaux) et du fait de la période de 'démontage' ne pouvant qu'accentuer ces risques, il appartient à l'organisateur du salon, en concertation avec le gérant des lieux, de mettre en place les dispositions nécessaires pour éviter les accidents, notamment une stricte planification des interventions pouvant présenter des risques particuliers.

L'origine du sinistre est donc à rechercher dans ce défaut de coordination des interventions, depuis les prescriptions d'origine jusqu'à l'exécution des interventions.

Ceci conduit donc à partager l'essentiel de la responsabilité du sinistre entre VIPARIS et COMEXPOSIUM à parts égales'.

Cependant, comme le soutient COMEXPOSIUM, c'est par une exacte appréciation des pièces soumises à son analyse, qu'aucune pièce nouvelle ne vient remettre en question en cause d'appel, que le tribunal a jugé que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de COMEXPOSIUM n'étaient pas réunies, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.

En effet, contrairement à que l'expert judiciaire estime, aucun élément de nature contractuelle n'établit qu'il appartenait à COMEXPOSIUM, organisateur de la manifestation, de planifier les opérations s'agissant d'une prestation dont VIPARIS souhaitait garder le contrôle et en organiser la réalisation par le biais d'une convention à laquelle COMEXPOSIUM n'est pas partie.

Les opérations de vidange relèvent ainsi contractuellement d'une relation juridique complexe entre VIPARIS et FPEE, établie principalement comme suit :

- l'article 10.2 des conditions générales de vente et de location entre VIPARIS [Localité 12] et COMEXPOSIUM qui stipule que 'tout remplissage et vidange de piscines ou de bassins ne peut être effectué que par des personnes mandatées par la Société (en l'espèce VIPARIS) pour venir',

- les conditions générales d'occupation (version du 1er mai 2011) entre VIPARIS et COMEXPOSIUM qui stipulent dans leur annexe H, que la prestation concernant le 'branchement sur le réseau d'eau du parc' relève des 'services optionnels exclusivement fournis par Viparis [Localité 12]', cette prestation couvrant 'la livraison en un point désigné d'une alimentation d'eau courante et une évacuation d'eaux usées dans les conditions suivantes (...)', précision faite que 'le prix de la prestation couvre la location du matériel nécessaire à l'arrivée (y compris le robinet d'arrêt) et à l'évacuation, la mise en oeuvre du matériel, la consommation d'eau, la maintenance pendant la fourniture du service, la dépose et la récupération du matériel.',

- l'accord cadre entre COMEXPOSIUM et VIPARIS du 22 février 2011, par lequel VIPARIS s'engage à réaliser des prestations, dont la mise en place de branchements d'eau (Titre II),

- le même accord cadre qui place COMEXPOSIUM en simple situation de plate-forme Web collectant les données des exposants individuels, clients de celle -ci, pour les transmettre a VIPARIS,

- l'accord-cadre 'prestation fluides' signé entre VIPARIS (outre les sociétés VIPARIS [Localité 10], [Localité 12] et Nord [Localité 13]) et FPEE le 20 août 2010 qui 'définit les prescriptions générales applicables pour l'exécution des prestations' sur le(s) site(s) désigné(s) au titre II de cet accord, dont celui [Localité 5] expo [Localité 12] en cause, et qui précise en page 17/30 les prestations à réaliser comme étant les 'Prestations fluides (branchements d'eau et d'air comprimé)', par référence à un cahier des charges joint en annexe 3, qui précise le contenu de ces prestations : branchement d'eau avec évacuation, arrivée d'air comprimé ou eau, et raccordement ('prestation consistant à relier une alimentation et/ou une évacuation à une installation', incluant la maintenance),

- le bon de commande du 27 avril 2012 émis par VIPARIS [Localité 12] au profit de FPEE pour la 'mise à disposition d'un plombier pour 15 remplissages et vidanges de bassins, soit 25 heures' et la 'permanence d'un plombier ouverture salon hall 1, 2/2 et 4 suivant devis n°137/2012', pour 24 heures.

Le bordereau de prix joint en annexe 4 à l'accord cadre prestations fluides (en page 28/30) précise par ailleurs, en en détaillant le prix, qu'il existe deux types de prestation (A et B), outre celles relatives aux permanences techniques, incombant à la société FPEE, parmi lesquelles figure celle concernant le branchement et l' évacuation d'eau.

Cette prestation est elle-même divisée en deux options : la première 'comprend l'installation, la maintenance, le roulage et la dépose' au prix unitaire de 84 euros tandis que la seconde 'comprend la mise à disposition du matériel, la livraison, l'installation, la maintenance, le roulage, la dépose et la respire site de [Localité 5] [Localité 10]' au prix unitaire de 114 euros. La prestation concernant juste le 'raccordement d'eau' comprend quant à elle 'l'installation, la maintenance, le roulage et la dépose', au prix de 29 euros, tarifs valables jusqu'au 30 juin 2012.

L'option choisie n'étant pas précisée sur les pièces produites devant la cour, il ne peut être considéré à la lumière de ce seul bordereau de prix, que le terme 'évacuation' employé dans le cahier des charges FPEE/ VIPARIS porterait exclusivement sur les équipements (tuyauterie, raccords, joints, bouchon') permettant 'l'évacuation' des 'eaux usées' du stand vers l'extérieur, et non sur l'action de vider de leur eau les équipements de l'exposant.

En outre, cette interprétation apparaît manifestement trop restrictive au regard du rapport d'incident, dénué de toute ambiguïté, rédigé par le directeur d'exploitation de FPEE lui-même, le 18 juin 2012, qui fait état de ce qu'il avait la 'mission de remplir et d'assistance pour les vidanges des bassins et piscines, le soir du 08 mai 2012 pour la Foire de [Localité 5] 2012' et de ce qu'il avait 'informé les stands concernés, avec l'accord du responsable de VIPARIS, de son passage pour vidanger les piscines'.

Compte tenu de ces éléments, la société COMEXPOSIUM, qui avait interdiction de contracter avec les prestataires, démontre que dans la commune intention des parties, le remplissage et la vidange des bassins exposés lors de la FOIRE DE [Localité 5] du printemps 2012 sont considérés comme des PRESTATIONS, au sens de l'article 1 du titre II de l'accord-cadre du 22 février 2011 conclu entre elle et la société VIPARIS, incombant exclusivement à cette dernière.

La société COMEXPOSIUM, n'avait ainsi qu'un rôle d'intermédiaire entre, d'une part, les exposants passant commande de la prestation, et, d'autre part, la société VIPARIS, chargée de prendre en charge la réalisation de ladite prestation, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire de ses sous-traitants

Les missions contractuelles de COMEXPOSIUM étant limitées en l'espèce à la transmission des commandes des exposants à VIPARIS, par l'intermédiaire de sa plateforme internet, aucune faute ne peut donc lui être imputée quant à la coordination et à la mise en 'uvre des vidanges des bassins, dont elle n'était pas chargée et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a exclu tout rôle de COMEXPOSIUM dans les prestations de vidange des bassins, incombant à VIPARIS et FPEE dans les termes de leurs accord bilatéraux.

La responsabilité contractuelle de FPEE dans la survenance du sinistre à l'occasion des opérations de vidange est quant à elle plus spécifiquement engagée en application des articles 3.1, 4 et 16 de l'accord cadre 'prestation fluides' VIPARIS/FPEE du 20 août 2010, précité, dès lors que :

- FPPE avait au terme de l'article 3.1 une obligation de résultat (engagements de l'entreprise) qu'elle n'a pas atteint, en ce qu'un sinistre est survenu à l'occasion de la prestation de vidange que lui a confiée VIPARIS, du fait d'une inorganisation révélée par l'expertise judiciaire,

- qu'elle devait au terme de l'article 4 mettre à disposition, en toute circonstance, un personnel suffisant en nombre et qualification de telle manière que les prestations puissent être parfaitement exécutées, ce qui n'a manifestement pas été le cas comme l'expert a pu le relever,

- et qu'au terme de l'article 16, elle est seule responsable de la bonne exécution des travaux, ne peut en aucun cas engager la responsabilité de VIPARIS à ce titre et doit la garantir sans limitation ni réserve de toutes conséquences, ou préjudices, directs ou indirects, notamment financiers résultant de toutes réclamations, différents ou litiges relatifs à l'exécution des prestations.

Elle ne saurait s'en exonérer au motif de l'existence d'un désordre total au dernier soir du salon, qui aurait régné en raison de l'absence d'encadrement de personnels VIPARIS susceptible de rappeler à l'ordre les exposants, et qui l'aurait empêchée de réaliser correctement ses prestations spécifiques de vidange des équipements qui lui avaient été commandées, dès lors que VIPARIS justifie :

- avoir commandé la mise à disposition de plombiers pour 15 remplissages (en début de salon) et vidanges (en fin de salon) de bassins pour 25 heures de sorte que FPEE disposait de 50 minutes par intervention ;

- et que ces vidanges devaient se dérouler entre la date de fermeture du salon au public, soit le 8 mai 2012 à 19 heures, jusqu'à la date de démontage du salon, soit le 11 mai 2012 à minuit, de sorte que FPEE disposait donc d'une plage horaire particulièrement large pour procéder à ces vidanges,

FPEE étant ainsi libre d'organiser les prestations de remplissage et de vidange, opération confiée sous sa seule et unique responsabilité, celle-ci s'étant contractuellement engagée sur son savoir-faire technique, la réception de l'ensemble des renseignements nécessaires et contraintes d'intervention, la bonne connaissance des installations et équipements et la mise en 'uvre des contraintes conformément aux règles de l'art.

Néanmoins, comme l'a ici encore exactement relevé le tribunal, au regard des constatations de l'expert judiciaire figurant en pages 15 à 17 de son rapport, non utilement contredit en cause d'appel sur ce point, la cause du sinistre est partiellement imputable aux installations de VIPARIS, qui ne saurait s'exonérer de toute responsabilité dès lors qu'elle avait été informée des risques d'écoulement d'eau au dessus de l'armoire électrique à l'occasion des vérifications réglementaires effectuées par le bureau Véritas.

En outre, la société AXA et la SPIE ne sont pas utilement contredites lorsqu'elles justifient en produisant le rapport d'incident rédigé par le directeur d'exploitation de la société FPEE, précité, par lequel celui-ci relate que 'le stand G 049, Clair Azur avait déjà le 03/05/2012 vidangé seul un bassin et causé une fuite dans la galerie. Cette fuite avait été constatée par l'organisateur et le responsable de Viparis'. Or, la société VIPARIS ne justifie pas avoir pris les mesures adéquates pour que cela ne se reproduise pas.

Enfin, les appelantes ne sont pas utilement contredites lorsqu'elles soutiennent qu'il convient également de tenir compte du caractère 'structurellement défectueux' des installations électriques exploitées par VIPARIS tel qu'il ressort de l'analyse technique effectuée dans le cadre de l'expertise judiciaire par le laboratoire IC 2000, l'expert déduisant 'des résultats des analyses de laboratoire que l'oxydation du métal conducteur s'est produite progressivement du fait de contacts précédents avec de l'eau. On a affaire à un phénomène progressif dont l'effet s'est montré particulièrement significatif lors du déclenchement du sinistre'.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société FPEE aux côtés de celle de VIPARIS, la cause du sinistre étant partiellement imputable aux propres installations de VIPARIS.

La demande de mise hors de cause formulée par la société SPIE, qui intervient aux droits de la FPEE, et de son assureur AXA, est ainsi rejetée.

En revanche, la cour infirme le partage de responsabilité, et le fixe à hauteur de 50 % chacun, au regard des fautes ainsi retenues, et des obligations contractuelles de chacun.

Il convient en conséquence de condamner la SPIE, solidairement avec son assureur, AXA, qui ne conteste pas devoir sa garantie, à indemniser le préjudice subi par la société VIPARIS à hauteur de 50 % du montant du dommage HT (2 390 164 euros), soit 1 195 082 euros, laissant à sa charge 50 % au titre de sa propre responsabilité.

Compte tenu de ces éléments, et des sommes d'ores et déjà versées, il appartient à VIPARIS et son assureur de faire leur propres comptes, la cour ne pouvant que prononcer une condamnation globale dès lors qu'elle a reconnu que VIPARIS agissait en vertu d'une convention tacite de son assureur, la société CHUBB, pour recouvrer l'entier préjudice subi, nonobstant l'indemnité globale de 2 177 528 euros HT qu'il lui a versée à ce jour, et donc sans pouvoir prononcer la répartition sollicitée.

Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil, cette somme produira intérêts à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision.

4) Sur la demande formulée par les appelantes tendant à déclarer l'arrêt commun et opposable à la société CHUBB

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la société CHUBB, celle-ci étant une partie intervenue certes de façons forcée à l'instance, mais ayant constitué avocat et conclu, de sorte que cette demande est sans objet.

5) Sur les autres demandes

L'examen des demandes subsidiaires formulées par la société COMEXPOSIUM est sans objet au regard de l'issue du litige.

La cour constate que la demande formulée par la société AXA et la SPIE tendant à ce que la société COMEXPOSIUM les relève et garantisse de toutes condamnations, dont elles ont été déboutées par le tribunal, n'est pas reprise en cause d'appel.

Compte tenu de l'issue du litige, les appelantes succombant en partie en leurs prétentions, l'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à leur profit qu'à celui des sociétés VIPARIS et CHUBB.

Les dispositions du jugement à ce titre les concernant seront en revanche confirmées.

En revanche, la société COMEXPOSIUM est fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. La somme de 5 000 euros lui sera allouée en sus de la somme de 10 000 euros allouée à ce titre par le tribunal, à la charge, solidairement, des sociétés SPIE et AXA.

La SPIE, in solidum avec son assureur AXA, supporteront les entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, le 05 juillet 2012.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant dans les limites de l'appel principal et des appels incidents, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par les sociétés AXA FRANCE IARD et SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la société FRANCILIENNE DE LA PLOMBERIE ÉVÉNEMENTS ET EXPOSITIONS, concernant le défaut de qualité à agir de la société VIPARIS devant le tribunal pour solliciter indemnisation à hauteur de 2 390 164 euros ;

Rejette la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés AXA FRANCE IARD et SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la société FRANCILIENNE DE LA PLOMBERIE ÉVÉNEMENTS ET EXPOSITIONS ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société SAS SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la société FRANCILIENNE DE LA PLOMBERIE ÉVÉNEMENTS ET EXPOSITIONS et la SA AXA FRANCE IARD, conjointement et solidairement à payer à la SNC VIPARIS [Localité 12] la somme de 1 912 131,20 euros correspondant à 80 % du montant du dommage HT, évalué à 2 390 164 euros HT par l'expert judiciaire, laissant à la charge de VIPARIS 20 % de ce montant au titre de sa propre responsabilité ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :

Condamne solidairement la société SAS SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la société FRANCILIENNE DE LA PLOMBERIE ÉVÉNEMENTS ET EXPOSITIONS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SNC VIPARIS [Localité 12] la somme de 1 195 082 euros correspondant à 50 % du montant du dommage HT, évalué à 2 390 164 euros HT par l'expert judiciaire, laissant à la charge de VIPARIS 50 % de ce montant au titre de sa propre responsabilité, somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision ;

Dit sans objet les demandes formulées par la société CHUBB EUROPE GROUP SE tendant à juger irrecevables les demandes de la compagnie AXA FRANCE dirigées contre elle, à juger que la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST ne peut se prévaloir des conventions passées entre les assureurs, et à condamner la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST à lui rembourser la somme que cette dernière pourrait être amenée à payer à la compagnie AXA FRANCE correspondant à la différence entre l'indemnité en valeur à neuf et l'indemnité vétusté déduite qui s'élève eu égard au montant de l'indemnité versée à la somme de 288 580 euros HT, assortie des intérêts au taux légal ;

Condamne in solidum la SAS SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la société FRANCILIENNE DE LA PLOMBERIE ÉVÉNEMENTS ET EXPOSITIONS et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, le 05 juillet 2012 ;

Condamne solidairement la SAS SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la société FRANCILIENNE DE LA PLOMBERIE ÉVÉNEMENTS ET EXPOSITIONS et la SA AXA FRANCE IARD à payer la société COMEXPOSIUM la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS SPIE ÎLE DE FRANCE NORD-OUEST venant aux droits de la société FRANCILIENNE DE LA PLOMBERIE ÉVÉNEMENTS ET EXPOSITIONS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SNC VIPARIS [Localité 12] et son assureur la société Chubb European Group Ltd. de leur demande formée de ce chef.

La greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/14782
Date de la décision : 02/03/2021

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/14782 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-03-02;18.14782 ?
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