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16/02/2021 | FRANCE | N°19/11752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 16 février 2021, 19/11752


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 16 FEVRIER 2021



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADCR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/01725





APPELANTE



Mutuelle MACIF es qualité d'assureur de l'Association [Local

ité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

assistée par Me Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au bar...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 16 FEVRIER 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADCR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/01725

APPELANTE

Mutuelle MACIF es qualité d'assureur de l'Association [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

assistée par Me Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321, avocat plaidant

INTIMEE

SA GENERALI ASSURANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

N° SIRET : 552 062 663 02212

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD du cabinet AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13

assistée par Me Sophie SCHLUMBERGER, même cabinet, même toque, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.

*****

La commune d'[Localité 6] (ci-après [Localité 6]), assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales (ci-après SMACL), est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (95) comprenant notamment un local d'habitation, un local de restauration, et des terrains de tennis.

Par arrêté municipal édicté le 13 octobre 1999, le maire de la commune a concédé à l'association [Localité 6] TENNIS CLUB (ci-après désignée l'association), assurée auprès de la compagnie MACIF, une convention d'exploitation portant sur l'ensemble immobilier.

Par acte du 7 mars 2004, l'association a conclu avec la société JCCD, assurée auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD.(ci-après désignée GENERALI), un contrat de concession d'exploitation portant sur 'le club house' situé au sein de ces mêmes locaux et mis à la disposition du concessionnaire 'un local au rez-de-chaussée composé d'une salle de restaurant, cuisine, cellier, bar, et au premier étage, un local à usage d'habitation composé d'un studio avec douche et wc'.

Le 15 février 2012, un incendie s'est déclaré dans le local de restauration.

Ce sinistre a été déclaré par la commune, l'association et la société JCCD à leurs assureurs respectifs. Les experts des compagnies d'assurance se sont réunis dans le cadre d'une expertise amiable et un procès-verbal relatif aux causes et circonstances ainsi qu'à l'évaluation du dommage a été établi et a conclu que l'origine du sinistre provenait de l'embrasement d'une friteuse située dans le local de restauration qui s'est auto-enflammée.

La SMACL, assureur de la commune, a indemnisé son assurée puis exercé son recours contre la MACIF, assureur de l'association, qui y a fait droit à concurrence de 218 504,82 euros. La MACIF a par ailleurs indemnisé son assurée à concurrence de 31 867,36 euros dont 6 302,92 euros dans le cadre d'une délégation de paiement.

En considération de l'origine du sinistre résultant du rapport d'expertise, par courriers des 8 mars et 28 novembre 2016, la MACIF a sollicité de la GENERALI, assureur de la société JCCD, le remboursement des indemnités dont elle s'est ainsi acquittée.

La GENERALI ayant refusé de procéder au paiement réclamé et les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable au litige, la MACIF a assigné la GENERALI par acte d'huissier du 2 février 2017.

Par jugement contradictoire du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de PARIS, a:

- dit que la société JCCD n'est pas responsable du sinistre survenu le 15 février 2012,

- débouté la MACIF de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la MACIF à verser à la GENERALI la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MACIF aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration électronique du 7 juin 2019, enregistrée au greffe le 2 juillet 2019, la MACIF a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures (n°2) notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1302, 1733, 1875, 1103, 1343-2 du code civil, L 121-12 du code des assurances, de :

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en ses demandes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger la SARL JCCD responsable du sinistre survenu le 15 février 2012,

- condamner la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 250 372,18 euros au bénéfice de la MACIF subrogée,

- dire et juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'une année,

Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,

- condamner la GENERALI au paiement à son bénéfice de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la GENERALI aux entiers dépens comprenant dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2020, la GENERALI demande à la cour, au visa des anciens articles 1384 al.2, 1302, 1733 et 1875 et suivants du code civil, de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la MACIF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de GENERALI,

A titre principal :

- constater l'absence de relations contractuelles entre la commune d'[Localité 6] et la société JCCD,

- constater que le contrat qui lie le TENNIS CLUB à la société JCCD est un contrat de prêt à usage,

- constater l'absence de faute de la société JCCD dans la survenance du sinistre,

En conséquence,

- débouter la MACIF de son action à l'encontre de GENERALI, assureur de JCCD,

A titre subsidiaire :

- constater l'existence d'un cas fortuit exonérant la société JCCD de toute responsabilité si la cour considérait que la relation la liant à JCCD est constitutive d'un bail,

En tout état de cause :

- débouter la MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MACIF à une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 16 novembre 2020

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le recours subrogatoire exercé par la MACIF

Le tribunal a jugé que la MACIF, subrogée dans les droits de son assuré, disposant en outre d'une quittance subrogative délivrée par la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales le 28 décembre 2012 à hauteur de 218 504,82 euros est bien fondée à exercer un recours subrogatoire unique à l'encontre du responsable du sinistre sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances.

Aux termes de ses dernières écritures, la MACIF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes.

Cependant d'une part, l'appel de la MACIF était limité et ne sollicitait pas la confirmation du jugement sur ce point, d'autre part, la GENERALI n'a pas fait appel incident indiquant seulement prendre acte de la décision de sorte qu'il est définitivement acquis que la MACIF est en droit de fonder son recours subrogatoire dans les droits et actions de son assurée, l'association, et ce tant pour les indemnités versées à la SMACL, assureur de la commune, que pour les indemnités versées directement à son assurée et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le recours exercé au titre des indemnités versées à la SMACL, assureur de la commune, et les indemnités versées à l'association.

Sur le bien fondé du recours dirigé à l'encontre de la compagnie GENERALI

La MACIF sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement et la condamnation de la GENERALI à lui payer la somme de 250 372,18 euros, correspondant à celle de 218 504,82 euros au titre de la quittance subrogative régularisée par la SMACL et celle de 31 867,36 euros au titre des indemnités versées à l'association dont 6 302,92 euros dans le cadre d'une délégation de paiement.

Elle fait essentiellement valoir que :

- la relation contractuelle entre l'association et la société JCCD doit s'analyser en un contrat de louage et non un prêt à usage ; si l'association a permis à la société JCCD l'occupation des lieux dédiés à la restauration sans règlement d'un loyer, la convention doit cependant être considérée conclue à titre onéreux dès lors que la société JCCD s'est engagée en contrepartie à fournir des avantages en nature à l'association parmi lesquels l'entretien des locaux, l'organisation d'événements, la gestion du planning des courts de tennis ainsi que la perception et la transmission des cotisations payées par les membres de l'association, ces nombreuses contreparties constituant le prix du loyer ;

- il importe peu que le contrat de bail conclu, entre l'association et la société JCCD, non autorisé soit inopposable à la commune, propriétaire de l'ensemble immobilier, celui-ci demeurant valable dans les rapports entre le preneur et le bailleur ;

- il en résulte que la responsabilité de la société JCCD dans la survenue du sinistre doit être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1733 du code civil faisant peser sur le locataire une présomption de responsabilité en cas d'incendie, sauf à démontrer que le feu provient d'un cas de force majeure, d'un vice de construction ou de la propagation d'un incendie extérieur ;

- la responsabilité de la société JCCD est engagée ainsi que la garantie de GENERALI dès lors que l'expertise a conclu que l'incendie a pour origine l'embrasement d'une friteuse utilisée par la société JCCD pour les besoins de son activité de restauration ;

- subsidiairement, s'il n'était pas fait application des dispositions de l'article 1733 du code civil, la responsabilité de la société JCCD doit être engagée sur le fondement de l'article 1875 du même code, qui édicte une présomption de faute à la charge de l'emprunteur lequel répond du sinistre, sauf s'il démontre une absence de faute.; à cet égard, le tribunal a commis une erreur de droit s'agissant des conditions d'application de l'article 1875 du code civil, en ce qu'il a dit qu'il revient à la MACIF de démontrer que la société JCCD a commis une faute dans la garde ou la conservation des locaux prêtés qui soit à l'origine du sinistre indemnisé.

La GENERALI sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

- l'association, qui n'a pas la qualité de locataire, n'a pas été autorisée sous quelque forme que ce soit à donner à bail les locaux ; en outre, il faut être propriétaire pour concéder un bail, qualité qu'elle n'a pas non plus,

- en tout état de cause, la concession d'exploitation accordée par l'association à la société JCCD doit s'analyser comme un prêt à usage et non comme un bail, de sorte que la responsabilité de cette dernière est régie par les dispositions de l'article 1880 du code civil et non celles de l'article 1733 ; en effet la société JCCD a toujours occupé les locaux litigieux à titre gratuit sans qu'aucune contrepartie ne lui soit imposée ni sous la forme d'un loyer, ni sous celle d'avantages en nature ; les seules charges auxquelles était tenue JCCD à l'égard de l'association étaient les charges afférentes à son activité, et donc à l'usage des locaux mis à sa disposition ; la prise en charge par l'occupant de menus travaux, comme en l'espèce les réparations courantes ou la gestion des abonnements au club de tennis, ne constituent pas des avantages en nature susceptibles de conférer au contrat un caractère onéreux ;

- en conséquence, la MACIF ne peut agir que sur le fondement du prêt à usage ; en vertu de l'article 1880 du code civil, l'emprunteur ne répond que de l'obligation de conserver la chose et de la restituer dans son état d'origine, sa responsabilité en cas de dégradation ou de destruction impliquant de démontrer qu'il a commis une faute, l'obligation de garde et de conservation de la chose prêtée s'analysant en une obligation de moyen ; or, compte tenu des circonstances du sinistre, aucune faute ne peut être caractérisée ;

- subsidiairement, s'il était fait application des dispositions de l'article 1733 du code civil, la responsabilité de la société JCCD n'est pas davantage engagée ; l'auto-inflammation de la friteuse à l'origine de l'incendie, par son caractère irrésistible et imprévisible, constitue un cas fortuit de nature à l'exonérer de toute condamnation.

Sur ce,

Sur la qualification du contrat liant l'association [Localité 6] TENNIS CLUB et la société JCCD

Il convient liminairement de qualifier juridiquement le contrat liant l'association et la société JCCD afin de déterminer le régime de droit applicable.

L'article 1709 du code civil définit le contrat de louage ainsi qu'il suit : 'Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer».

L'article 1875 du code civil définit quant à lui le prêt à usage comme 'un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi' et il résulte de l'article 1876 du même code que le prêt à usage est un contrat 'essentiellement gratuit'.

Ainsi, le contrat de bail se distingue d'un prêt à usage par son caractère onéreux impliquant une contrepartie à l'occupation des lieux, soit par le paiement d'un loyer, soit sous la forme d'avantages en nature au bénéfice du bailleur. S'agissant d'un contrat à titre onéreux, une convention qui ne comporterait pas la stipulation d'une contrepartie réelle et déterminée ne pourrait être qualifiée de bail.

Il sera par ailleurs rappelé que le bail de la chose d'autrui n'est pas nul mais seulement inopposable au propriétaire. Il produit ses effets dans le rapport entre le bailleur et le preneur, tant que celui-ci en a la jouissance paisible. Ainsi, un bailleur n'a pas l'obligation d'être propriétaire du bien donné en location, pourvu qu'il soit en mesure d'en procurer la jouissance à son locataire par un moyen quelconque.

Au cas particulier, la jouissance paisible du bien par la société JCCD n'est pas contestée.

Si le contrat de concession d'exploitation accordé par l'association bénéficiant à la société JCCD ne prévoit pas le versement d'un loyer, il met cependant à la charge de cette dernière les obligation suivantes :

- ouvrir le club tous les jours de 8 h 30 à la tombée de la nuit du 1er avril au 15 novembre,

- recevoir les nouveaux membres, leur faire connaître les conditions d'inscription, recevoir leurs cotisations et les transmettre aux membres du bureau qui sont chargés d'établir l'inscription définitive,

- interdire l'accès aux courts aux personnes non inscrites au club,

- gérer le planning des courts,

- répondre au téléphone et donner tous renseignements à leur connaissance concernant les convocations de championnats ou matches par équipe,

- donner aux membres du bureau et du comité directeur du tennis l'accès aux locaux mis à la disposition du concessionnaire (exceptés les lieux d'habitation),

- au début de la saison, indiquer aux responsables des relations avec le concessionnaire les tarifs des consommations et repas ; en cours de saison, le prévenir des augmentations éventuelles,

-organiser des soirées à son initiative ou sur proposition des adhérents ; toute soirée devra être accessible aux joueurs du club, aux conditions d'entrée définies par le concessionnaire, des personnes extérieures pourront y participer sous contrôle du concessionnaire,

-déclarer son activité aux administrations et organismes de sécurité sociale, payer les impôts et taxes afférents ; le concessionnaire remboursera l'intégralité des factures EDF/GDF concernant l'ensemble du bâtiment. Il souscrira à toutes assurances nécessaires au bon fonctionnement de son activité (assurance incendie, contrat d'entretien et nettoyage de la hotte).

- entretenir le logement occupé et les locaux exploités, ainsi que les vestiaires des installations d'été à raison d'une fois par jour . les grosses réparations du club house, des logements et des locaux mis à disposition seront à la charge du club, à l'exception des réparations dites locatives; l'entretien courant et le remplacement du petit matériel mis à disposition seront à la charge du concessionnaire qui s'y oblige'.

Ces obligations consistent en la prise en charge des frais courants d'occupation (entretien locatif, EDF-GDF, assurances, impôts, taxes ...), transfèrent également à la société JCCD diverses charges en lien direct avec son activité de restaurateur, mais prévoient en sus de nombreuses autres obligations (heures de ménage, permanence, gardiennage, gestion, administration, et organisation de nombreux évènements, et de travaux à réaliser tout au long de l'année) qui ne constituent pas un usage personnalisé des lieux par la SARL JCCD et bénéficient exclusivement à l'association.

Compte tenu de leur nature et de leur nombre, ces obligations, qui dépassent largement la prise en charge de frais courants d'occupation, constituent une contrepartie en nature conférant à l'occupation des lieux un caractère onéreux.

Il s'ensuit que le contrat doit être qualifié de bail et que c'est à bon droit que la MACIF invoque l'application de l'article 1733 du code civil qui dispose que : « Il [le locataire] répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».

Cette présomption de responsabilité du locataire peut être combattue en présence d'un cas fortuit ou de force majeure.

Cependant, en l'espèce, l'expertise a conclu que l'incendie a pour origine l'embrasement d'une friteuse utilisée par ladite société JCCD pour les besoins de son activité de restauration. S'il a été relevé qu'une employée de la société était présente sur place et n'a pu maîtriser les flammes, il n'est nullement rapporté par la compagnie GENERALI la preuve directe et positive que la société JCCD a bien pris toutes les mesures requises permettant d'éviter la réalisation de l'évènement.

Dès lors, aucun cas fortuit exonérant la société JCCD de sa responsabilité n'est démontré.

Le jugement sera infirmé.

Sur la garantie de la société GENERALI

La société GENERALI ne conteste pas devoir sa garantie à la société JCCD dont la responsabilité est recherchée à la suite de l'incendie survenu le 15 février 2012.

Sur le quantum des sommes réclamées par la MACIF

Le quantum des sommes réclamées n'étant pas discuté, il y a lieu de condamner la GENERALI au paiement de la somme de 250 372,18 euros au bénéfice de la MACIF subrogée avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ainsi qu'il sera précisé au dispositif et le jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à la GENERALI la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La compagnie GENERALI qui succombe en cause d'appel sera condamnée à payer à la MACIF une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU. Elle sera déboutée de ses propres demandes sur les mêmes fondements.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sur l'appel limité de la compagnie d'assurance la MACIF,

statuant à nouveau,

Dit la SARL JCCD responsable du sinistre survenu le 15 février 2012 sur le fondement de l'article 1733 du code civil,

Dit qu'aucun cas fortuit exonérant la société JCCD de toute responsabilité n'est démontré,

En conséquence,

Condamne la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD à payer à la MACIF subrogée la somme de 250 372,18 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD payer à la compagnie la MACIF une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU,

Déboute les parties de toutes autres demandes.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/11752
Date de la décision : 16/02/2021

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/11752 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-16;19.11752 ?
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