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29/01/2021 | FRANCE | N°19/02144

France | France, Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2021, 19/02144


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 29 janvier 2021


(no )


Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/02144 - Portalis 35L7-V-B7D-B7FSD


Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG 17/09346


APPELANTS


Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Monsieur [F] [Z] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Re

présentés par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE


INTIMÉE


Société AIC CHATENAY MALABRY
prise en la personne de ses repré...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 29 janvier 2021

(no )

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/02144 - Portalis 35L7-V-B7D-B7FSD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG 17/09346

APPELANTS

Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [F] [Z] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentés par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Société AIC CHATENAY MALABRY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant, Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****
Selon acte authentique reçu le 23 décembre 2014, M. [F] [D] a acquis en état futur d'achèvement de la société AIC-Chatenay-Malabry les lots 12 et 43 composés d'un parking no15 situé au 2ème sous-sol et d'un appartement dans l'immeuble sis [Adresse 4].

Selon acte authentique reçu le 14 novembre 2014, Mme [R] [F] a acquis en état futur d'achèvement de la société AIC-Chatenay-Malabry les lots 37, 22 et 10 composés d'un appartement, d'une cave et du parking no13 situé au 2ème sous-sol dans l'immeuble sis [Adresse 4].

Faisant valoir que les emplacements de parkings sont inutilisables du fait de leur configuration, M. [F] [D] et Mme [R] [F] ainsi que la SCI Margarita et Mme [Q] [X] qui ont également acquis des emplacements de parkings dans le même immeuble, ont fait assigner la société AIC-Chatenay-Malabry devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté M. [F] [D], la SCI Margarita, Mme [R] [F] et Mme [Q] [X] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [D], la SCI Margarita, Mme [R] [F] et Mme [Q] [X],
- accordé à maître Toussaint Bartoli le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance a jugé que les pièces produites ne permettaient pas d'apprécier, pour chacun des emplacements, la véracité de l'allégation selon laquelle le véhicule ne rentrerait pas correctement dans l'emplacement et le conducteur ne pourrait pas sortir normalement du véhicule, qu'en conséquence la non-conformité alléguée et l'impropriété à leur emplacement de chacun des emplacements de parking considéré ne sont pas démontrées.

M. [F] [D] et Mme [R] [F] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- constater l'absence de caractère d'usage normal des emplacements de stationnement et l'absence de respect des dispositions contractuelles,
- dire que la SCCV AIC-Chatenay-Malabry a engagé sa responsabilité contractuelle et failli à son obligation de livraison et manqué à son obligation de bonne foi et d'information,
- constater l'impropriété à sa destination des emplacements de stationnement,
- dire que la SCCV AIC-Chatenay-Malabry a également engagé sa responsabilité décennale des constructeurs,
- condamner la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à verser :
. à Mme [F] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'emplacement de stationnement difficilement utilisable, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
. à M. [D] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'emplacement de stationnement difficilement utilisable, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
. rejeter toutes les demandes de la SCCV AIC-Chatenay-Malabry,
. condamner la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à payer aux appelants, chacun, la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SCCV AIC-Chatenay-Malabry aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV AIC-Chatenay-Malabry sollicite le rejet des demandes et demande à la cour, en tout état de cause, de :
- dire que la norme NF P 91 120 n'est qu'indicative et ne revêt aucun caractère obligatoire pour le constructeur,
- dire que le non-respect de la norme NF P 91 120 ne saurait être constitutif d'une faute pouvant engager la responsabilité du constructeur à savoir sa responsabilité,
- dire que les requérants n'apportent ni la preuve d'une faute commis par la société AIC-Chatenay-Malabry, ni la preuve d'un préjudice réparable justifiant une réduction de prix ou l'allocation de dommages et intérêts,
en conséquence,
- débouter M. [D] et Mme [F] de leurs demandes,
- condamner M. [D] et Mme [F] solidairement à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance à distraire au profit de maître Olivier Bernabe.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 novembre 2020.

SUR CE,

Mme [F] et M. [D] invoquent, au soutien de leur appel, l'absence de caractère d'usage normal des emplacements de stationnement et, en conséquence, le manquement par la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à ses dispositions contractuelles, à son obligation de livraison ainsi qu'à l'exigence de bonne foi et à son obligation d'information ; ils invoquent en outre l'impropriété à leur destination des emplacements de stationnement qui engage la responsabilité décennale du constructeur.

La société AIC-Chatenay-Malabry soutient que la norme invoquée par les appelants n'a pas vocation à s'appliquer, qu'elle ne s'est pas engagée à livrer des emplacements de parking obéissant à des cotes précises et que le préjudice n'est ni établi ni quantifiable.

Il est constant que les plans annexés à l'acte de vente de Mme [F] et de M. [D] ne comportaient aucune cote précisant les dimensions des emplacements de stationnement.

En conséquence, il ne peut pas être reprochée à la société AIC-Chatenay-Malabry une faute contractuelle du fait de l'absence de respect de dispositions contractuelles relatives aux dimensions de ces emplacements en l'absence de telles dispositions.

Il ne peut non plus être reproché à la société AIC-Chatenay-Malabry, en l'absence de précision sur les dimensions des emplacements de stationnement, un défaut de délivrance dès lors qu'elle a bien livré les emplacements de stationnement figurant sur les plans annexés à l'acte de vente et alors qu'il n'est pas contesté qu'il est possible d'y garer un véhicule.

Par ailleurs, les appelants qui invoquent l'absence de respect de la norme NF P 91 120 ne contestent pas que cette norme est indicative et n'établissent pas son caractère réglementaire.

Néanmoins, en l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée.

En l'espèce aucune disposition particulière n'attirait l'attention des acquéreurs, dans les actes authentiques, sur l'exiguïté de l'emplacement de stationnement et l'impossibilité d'user normalement d'un véhicule de tourisme couramment commercialisé.

Le Cabinet Polyexpert Construction en date du 17 juin 2017 relatif à l'examen des éventuels désordres a livré une analyse technique sur les emplacements de parking, a notamment conclu que les non-conformités relevées n'empêchent pas l'utilisation du parking mais limitent le type de véhicule utilisable notamment un véhicule de classe B soit de taille réduite pour quatre des emplacements non-conformes, sans que soient précisés les numéros de ces emplacements, étant néanmoins précisés que le rapport précise avoir analysé la non-conformité de 21 lots dont les emplacements no13 et 15.

M. [F] et Mme [D] produisent un constat du 15 janvier 2009, qui établit que l'emplacement de stationnement no13 appartenant à Mme [F] a une largeur de 2,22/2,23 mètres à partir de la ligne médiane et l'emplacement no15 appartenant à M. [D] une largeur de 2,21 mètres alors que la largeur recommandée NF P 91 120 applicable à ces emplacements est de 2,30 mètres en cas d'obstacle, ce qui est le cas puisque ces emplacements sont, d'un côté, bordés par un mur.

Ce constat établit également l'exiguïté de ces emplacements puisqu'il a été constaté qu'il était très difficile d'y garer un véhicule de marque Audi type Q3 et un véhicule de marque Wolskwagen de type Golf, cela nécessitant de très nombreuses manoeuvres et des contorsions pour sortir du véhicule une fois garé.

Il résulte de ces éléments que le bien livré se révèle atteint d'un défaut affectant son usage normal et qu'en conséquence la garantie des vices cachés doit s'appliquer, les appelants poursuivant leur action également sur ce fondement.

Il résulte du constat d'huissier produit que M. [F] et Mme [D] subissent, du fait de l'exiguïté des emplacements de stationnement qui leur ont été vendus, un préjudice de jouissance du fait de la difficulté de garer un véhicule de tourisme de taille "normale", leur emplacement étant adapté à un véhicule de taille réduite,

Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de condamner la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.

Il convient de condamner la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à payer la somme de 2000 euros à chacun des appelants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 octobre 2018 en ce qu'il a débouté M. [F] [D] et Mme [R] [F] de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à payer à M. [F] [D] et à Mme [R] [F] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SCCV AIC-Chatenay-Malabry à payer à M. [F] [D] et à Mme [R] [F] la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCCV AIC-Chatenay-Malabry aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 19/02144
Date de la décision : 29/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-29;19.02144 ?
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