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26/01/2021 | FRANCE | N°19/08396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 26 janvier 2021, 19/08396


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 26 JANVIER 2021



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YXY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17180





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROC

UREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 7]

[Localité 9]



représenté à l'audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général





INTIME



Monsieur [G] [V] né le [Date naissan...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 26 JANVIER 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YXY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17180

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté à l'audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général

INTIME

Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Algérie),

Chez [W] [V] veuve [N]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2019 qui a jugé que M. [G] [V], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Algérie), est français en application de l'article 30-2 du code civil, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les conclusions, notifiées le 24 août 2020, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [G] [V] est français, juger que celui-ci n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions, notifiées le 13 octobre 2020, de M. [G] [V] qui demande à la cour de constater qu'il démontre par la production d'actes d'état civil fiables une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de [T] [V], constater que lui-même et son père, [J] [V], jouissent d'une façon constante d'une possession d'état de Français, constater que le ministère public peine à rapporter la preuve contraire, confirmer le jugement et statuer ce que de droit sur les dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 8 juillet 2019.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [G] [V] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, puisqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

M. [G] [V], se disant né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Algérie), soutient que son trisaïeul paternel, [T] [V], né à [Localité 12] (Algérie) en 1864, a été admis à la nationalité française par un décret du 22 avril 1912 et que ses descendants successifs ont bénéficié de l'effet collectif attaché à ce décret, à savoir [E] [V], né le [Date naissance 6] 1893 à [Localité 10] (Algérie), [G] [V], né le [Date naissance 3] 1914 à [Localité 12], et [J] [V], né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]. Il ajoute que [J] [V], son père, était français de statut civil de droit commun et qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 15 avril 2005. M. [G] [V] en déduit qu'il est lui-même français en application de l'article 18 du code civil. Il indique, par ailleurs, qu'il dispose, comme son père, de la possession d'état de français et qu'il peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du même code selon lesquelles « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français'.

Le ministère public conteste que M. [G] [V] soit français par filiation, en indiquant que [E] [V] n'a pas pu bénéficier de l'effet collectif attaché à l'admission à la qualité de français de son aïeul, [T] [V], par le décret du 22 avril 2012, de sorte que ses descendants n'ont pas la qualité de français à ce titre.

L'article 7, alinéa 2, de la loi du 10 août 1927 exclut les mineurs mariés de l'effet collectif des décrets d'accession à la citoyenneté française de leur parents. Contrairement à ce que soutient M. [G] [V] qui méconnaît l'existence d'un statut de droit local et d'un statut de droit commun pour les Français domiciliés en Algérie avant l'accession de ce pays à l'indépendance, cet article est applicable au mariage de [E] [V] et de [K] [O] le [Date mariage 4] 1909, soit à une date où le marié relevait du droit local. Ainsi, ce mariage a eu pour effet d'exclure [E] [V], ainsi que ses descendants, du bénéfice de l'effet collectif attaché à l'admission de son père au statut de droit civil de droit commun.

M. [G] [V] échoue ainsi à démontrer qu'il est français par filiation paternelle, de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article 18 du code civil ni de celles de l'article 30-2, qui n'ont pas pour effet de créer une cause d'attribution de la nationalité française mais seulement d'instaurer une règle probatoire permettant de tenir comme établie la nationalité française.

Au surplus, les éléments que M. [G] [V] invoque au titre de la possession d'état ne sont pas pertinents. Il se réfère ainsi aux pièces suivantes :

- pour son père : un certificat de nationalité française délivré le 15 avril 2005, un contrat de bail du 4 mars 2010 relatif à un appartement situé à [Localité 11], une facture d'électricité pour les mois de mars et avril 2010, une carte nationale d'identité française datée du 7 octobre 2010, un avis d'impôt 2010 sur les revenus 2009 ainsi qu'une carte d'électeur mentionnant une participation à des scrutins entre le 22 avril 2012 et le 25 avril 2014 ;

- pour lui : un acte de naissance transcrit, le 13 décembre 2005, par le consul général de France à Alger, au regard de l'acte de naissance original et de l'acte de mariage de ses parents ; une carte nationale d'identité française délivrée le 7 octobre 2010 ; un 'certificat des services' établi par la direction du service national indiquant que M. [G] [V] a satisfait à ses obligations du service national le 18 avril 2011 en France, en application de l'article 3 de l'accord franco-algérien du 11 octobre 1983, qui prévoit un droit d'option au bénéfice des personnes possédant la double nationalité franco-algérienne pour déterminer l'Etat dans lequel elles remplissent leurs obligations militaires.

Or, ainsi que le soutient le ministère public, les trois seuls élements concernant M. [G] [V] ne lui permettent pas de se prévaloir d'une possession d'état de français constante, continue et non équivoque, en l'absence de tout autre élément d'appréciation des liens que l'intéressé entretient effectivement avec la France.

Le jugement est donc infirmé.

M. [G] [V] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2019 ;

Statuant à nouveau,

Juge que M. [G] [V], se disant né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [G] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/08396
Date de la décision : 26/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris E5, arrêt n°19/08396 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-26;19.08396 ?
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